Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 oct. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/750
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/00585 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO3I
Décision déférée à la Cour : 03 Décembre 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/253 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [B] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Z], employé par la société [5], a déclaré un accident du travail survenu le 26 octobre 2023 à [Localité 4] alors qu’il effectuait une livraison.
M. [Z] a été déclaré inapte le 19 février 2024 par le médecin du travail et a été licencié pour inaptitude.
M. [Z] s’est vu notifier une décision du 30 janvier 2024 de la CPAM du Haut-Rhin de refus de prise en charge de l’accident du 26 octobre 2023 au titre du risque professionnel.
Il a contesté cette décision par courrier du 27 février 2024 réceptionné le 1er mars 2024 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM.
La Commission de Recours Amiable n’a pas rendu sa décision dans le délai de 2 mois.
M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’un recours suite à la décision implicite de rejet de la caisse, et ce par une requête datée du 26 juin 2024 mais réceptionnée le 14 novembre 2024 par le greffe.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2024 rendue par la présidente de la formation de jugement, l’irrecevabilité manifeste de la requête de M. [Z] a été constatée et ladite requête a été rejetée.
Par déclaration électronique transmise le 9 janvier 2025 au greffe de la cour, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance qui lui a été notifiée le 11 décembre 2024 (accusé de réception non joint au dossier).
Par ses conclusions d’appel datée du 22 avril 2025 et transmises par voie électronique le 25 avril 2025, M. [Z] demande à la cour de statuer comme suit :
« Constater que la Commission de Recours Amiable a fait droit à la contestation de M. [Z] et reconnu l’accident litigieux comme étant d’origine professionnelle,
En conséquence :
Déclarer l’appel recevable, mais devenu sans objet,
Rappeler que la présente procédure est sans frais ».
M. [Z] explique qu’il a adressé par erreur son recours à la caisse, et considère que cette erreur a interrompu le délai de prescription.
Il précise que par décision du 10 décembre 2024 notifiée le 9 janvier 2025, la Commission de Recours Amiable a fait droit à son recours du 27 février 2024 en reconnaissant l’accident litigieux comme étant d’origine professionnelle.
Lors de l’audience du 2 octobre 2025 le conseil de M. [Z] s’est prévalu oralement de ses conclusions écrites.
La CPAM du Haut-Rhin a été régulièrement convoquée par courrier du greffe du 28 février 2025 lui enjoignant de conclure avant le 1er juillet 2025. Elle ne s’est prévalue d’aucun écrit lors des débats oraux.
MOTIFS
La cour rappelle qu’une demande en justice n’interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion que lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce M. [Z] se prévaut, au titre de l’interruption du délai de recours, d’une erreur matérielle tenant au dépôt de sa requête – qui était adressée au pôle social – auprès des services de la caisse.
L’appelant ne peut, au vu de cette erreur de dépôt, valablement se prévaloir d’une interruption du délai de recours d’un mois à compter du 1er juin 2024.
En conséquence l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste est confirmée.
M. [Z] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste rendue le 3 décembre 2024 par la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Condamne M. [E] [Z] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente de chambre,
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