Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 22/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dizier, 2 mars 2022, N° 11-20-0109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[F] [I] VEUVE [S]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00404 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5JQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 02 mars 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dizier – RG : 11-20-0109
APPELANTE :
Madame [F] [I] VEUVE [S]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7] (77)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001617 du 21/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de Me Amlie GONGALVES, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024 pour être prorogée au 19 septembre 2024, prorogé au 10 octobre 2024 et au 21 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 17 mai 2017, la société Consumer Finance a consenti à M. [L] [S] et Mme [F] [I] épouse [S] un prêt personnel accessoire à la vente d’un véhicule de type camping car, d’un montant de 33 584 euros remboursable en 72 mensualités de 555,99 euros au taux débiteur fixe de 5,130 % et au taux annuel effectif global de 5,950 %.
M. [L] [S] a adhéré à l’option de garantie facultative mécanique et d’assistance SECURICAR liée à l’offre de financement et soucrite par le Crédit Agricole Consumer Finance auprès de la Société Européenne de développement d’assurance.
Il a également souscrit à l’assurance Sécurivie (assurance facultative Décès, Perte totale et irréversible d’autonomie), auprès d’EDA.
M. [L] [S] est décédé le [Date décès 2] 2018.
A compter de cette date, des échéances du prêt sont demeurées impayées et une mise en demeure a été adressée à Mme [S] qui l’a receptionnée le 6 juillet 2019.
Suivant exploit délivré le 24 juin 2020, la société Consumer Finance l’a faite assigner en paiement des sommes restant dues au titre du prêt après avoir prononcé la déchéance du terme.
Par jugement rendu le 2 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société CA Consumer au titre du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [F] [S] le 17 mai 2017, à compter de cette date ;
— condamné Mme [F] [S] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 24 688,16 euros portant intérêts au taux légal du 6 juillet 2019 (sic), date de la mise en demeure ;
— débouté Mme [F] [S] de sa demande de prise en charge du crédit au titre de l’assurance décès ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [S] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Mme [F] [S] née [I] a relevé appel de ce jugement le 1er avril 2022.
Dans ses conclusions notifiées de manière électronique le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [F] [S] née [I] demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter la société Consumer Finance de sa demande.
Dans ses conclusions en réponse notifiées de manière électronique le 22 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Consumer Finance demande à la cour de :
vu l’article L. 312-39 du code de la consommation,
vu les articles 1217 et 1224 du code civil,
— confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité
de Saint-Dizier du 2 mars 2022, en ce qu’il a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
— débouté Mme [F] [S] de sa demande de prise en charge du crédit au titre de l’assurance décès,
— condamné Mme [F] [S] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
— infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Dizier du 2 mars 2022, en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société CA Consumer Finance au titre du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [F] [S] le 17 mai 2017, à compter de cette date,
— condamné Mme [F] [S] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 24 688,16 euros portant intérêts au taux légal du 6 juillet 2019, date de la mise en demeure,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :
à titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
en tout état de cause,
— condamner Mme [F] [S] à payer à la société CA Consumer Financeau titre du contrat du 17 mai 2017, la somme de 30 771,61 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,130 % à compter du 13 mai 2019,
— débouter Mme [F] [S] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [F] [S] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— ordonner la restitution du véhicule CAMPING CAR AUTOCAR n° de châssis : ZFA25000001084060,
— condamner Mme [F] [S] aux entiers dépens de l’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 mars 2024.
MOTIFS
S’agissant du périmètre de saisine de la cour, la déchéance du terme n’est contestée par quiconque.
1°) sur le montant de la créance :
Le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, au visa des dispositions des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, aux motifs pris que la SA CA Consumer Finance n’avait pas produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN). Il a, en conséquence, condamné Mme [S] au paiement de la somme de 24 688,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2019, date de la mise en demeure.
L’appelante ne formule aucune contestation s’agissant du montant des sommes restant dues au titre du prêt qui lui a été consenti le 17 mai 2017 par la société CA Consumer Finance.
Cette dernière, en revanche, forme appel incident, estimant que la déchéance du droit aux intérêts ne devait pas être prononcée, Mme [S] ayant apposé sa signature sur l’offre de crédit après avoir reconnu ' avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées'.
Cependant, le prêteur est tenu de produire la FIPEN, sur un document distinct du contrat.
La signature apposée par l’emprunteur après la formule précitée est insuffisante à établir que le prêteur a satisfait aux obligations édictées par l’article R.312-2 du code de la consommation, imposant la précision des caractéristiques du contrat, et à celle d’adopter un présentation conforme à celle reprise à l’article R.312-5 du code de la consommation.
Le jugement doit, dès lors, être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de production de la FIPEN, et a condamné Mme [S] au paiement de la somme de 24 688,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2019, date de la mise en demeure.
2°) sur la demande de prise en charge par l’assurance :
A l’appui de ses prétentions tendant à la réformation du jugement déféré Mme [S] fait exclusivement valoir que lors de la souscription dudit prêt une assurance décès avait été souscrite par son époux de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la mise en oeuvre des garanties de ce contrat d’assurance groupe et la prise en charge par l’assurance décès des sommes dues.
La société Consumer Finance ne conteste nullement le fait que M. [S] a souscrit une assurance décès lors de la souscription du crédit dont s’agit, mais elle soutient qu’elle n’est pas l’assureur et ne dispose d’aucun pouvoir de décision de prise en charge ou non d’un sinistre et qu’il appartenait à Mme [S] d’assigner son assureur devant la juridiction compétente pour contester le refus de prise en charge.
Mme [S] réplique être fondée à lui opposer l’article L.141-1 du code des assurances, lequel, selon cette dernière, permet de soulever tout moyen utile à l’encontre de Consumer Finance dans la mesure où, pour les contrats d’assurance de groupe, le souscripteur est tenu, tant pour les adhésions au contrat que pour l’exécution de celui-ci, réputé agir à l’égard de l’adhérent, de l’assuré ou du bénéficiaire en tant que mandataire de la société d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit.
Selon l’article L. 141-6, pour les contrats de groupe de l’article L. 141-1, « le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l’exécution de celui-ci, réputé agir en tant que mandataire de l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit ».
Cependant la cour observe Mme [S] a omis de citer l’intégralité de l’article L.141-6 précité et précisément le second alinéa de cet article lequel prévoit que la règle de l’article L. 141-6 ne concerne pas les contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit ou une société de financement ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt.
Il en résulte que la demande de prise en charge des sommes dues au titre du prêt par l’assureur doit être adressée à ce dernier et non à l’organisme de crédit et n’a aucune incidence sur le bien fondé de la demande en paiement de la société Consumer Finance et la cour ne peut que constater que l’appelante n’a pas mis en cause l’assureur.
Dès lors Mme [S] est mal fondée en toutes ses prétentions et le jugement sera confirmé en ce qu’il jugé qu’aucun manquement ne pouvait être imputé à la SA CA Consumer Finance.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
3°) sur la demande de restitution du véhicule Camping Car :
La SA CA Consumer Finance réitère cette demande fomée en première instance auquel le premier juge n’a pas répondu.
Cependant la SA CA Consumer Finance ne soutient aucun moyen de droit pour justifier du bien fondé de sa prétention alors qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule, que le contrat portait sur un crédit affecté et que l’opération de financement ne l’a pas rendue propriétaire du bien.
Sa demande sera, en conséquence rejetée.
4°) sur les mesures accessoires :
Mme [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale qui succombe supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridctionnelle.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité
de Saint-Dizier du 2 mars 2022 ,
Déboute Mme [S] de toutes ses demandes,
Y ajoutant :
Déboute la SA CA Consumer Finance de sa demande de restitution du véhicule CAMPING CAR AUTOCAR n° de châssis ZFA25000001084060,
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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