Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 22 mai 2025, n° 22/03574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 10 juin 2022, N° 21/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03574 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPHP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG 21/00069
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
né le 14 Octobre 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. HEXIS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MadameVéronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [J] [Y] a été engagé le 7 novembre 2012 par la SAS Hexis, spécialisée dans l’adhésivage de films destinés à la communication visuelle, en qualité de responsable marketing et communication, à temps complet, dans le cadre d’une convention de forfait en heures (216 jours travaillés par an), moyennant une rémunération mensuelle de 4 000 euros brut.
Le 12 juin 2020, les parties ont signé une convention de rupture, homologuée, qui a fixé le montant de l’indemnité spécifique de rupture au profit du salarié à la somme de 9 735,38 euros et la date de la rupture effective au 31 juillet 2020.
Par requête enregistrée le 30 juillet 2021, soutenant que son ex-salarié avait violé son obligation d’exécution loyale de la convention de rupture, la SAS Hexis a saisi le conseil de prud’hommes de Sète d’une demande d’indemnisation de son préjudice et d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que M. [T] [Y] avait violé l’obligation d’exécution loyale de la convention de rupture conventionnelle,
— jugé que la procédure lancée par la société Hexis était recevable,
— condamné M. [Y] à payer à la société Hexis la somme de 4 500 euros brut à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties de toute autre demande et prétention comme non justifiées,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 4 juillet 2022, M. [Y] a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 29 janvier 2025, M. [T] [Y] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il avait violé l’obligation d’exécution loyale de la convention de rupture conventionnelle, que la procédure était recevable et en ce qu’il l’a condamné à payer à la SA Hexis des dommages et intérêts ;
— de déclarer irrecevable comme étant prescrite, l’action menée par la SA Hexis à son encontre ;
— de déclarer la demande de la SA Hexis tendant au retrait de l’attestation établie par ses soins et produite en justice par M. [V] comme irrecevable, se heurtant à un problème de compétence rationae materiae ;
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais exposés en première instance et en cause d’appel.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 12 février 2025, la SAS Hexis demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [Y] avait violé l’obligation d’exécution loyale de la convention de rupture conventionnelle et jugé que la procédure lancée était recevable ;
— condamner en conséquence M. [Y] à lui payer la somme de 9 700 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de rupture conventionnelle et la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 février 2025.
MOTIFS
Sur l’exécution déloyale de la convention de rupture.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
A titre liminaire, l’appelant fait valoir que la société intimée a saisi la juridiction de proximité alors qu’elle aurait dû saisir la juridiction prud’homale, que cette saisine est intervenue au-delà du délai légal d’un an et que, par conséquent, son action est prescrite.
L’article 2241 du code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
En l’espèce, la requête, non datée, reçue au tribunal de proximité de Sète le 30 juillet 2021, puis au conseil de prud’hommes de Sète le 6 août 2021, a interrompu le cours de la prescription dès le 30 juillet 2021.
L’article L.1237-14 du code du travail instaurant un délai de 12 mois pour tout litige concernant la convention de rupture du contrat de travail, l’homologation ou le refus d’homologation de celle-ci n’est pas applicable en l’espèce, la société intimée se fondant sur le seul terrain de l’exécution déloyale de ladite convention, sans en contester la validité.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’un an doit être rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le requérant de sa demande de ce chef.
Sur le fond, la société intimée expose que l’appelant n’a pas respecté son obligation de loyauté découlant de la convention de rupture en ce que d’une part, il a refusé durant quatre mois de restituer son matériel professionnel après la rupture de son contrat de travail et d’autre part, a tenu des propos dénigrants et diffamants en rédigeant une attestation au profit d’un ex-collègue de travail à qui elle était opposée dans le cadre d’un contentieux prud’homal.
L’appelant soulève l’exception d’incompétence rationae materiae de l’action, estimant que si la société considérait avoir été diffamée, elle aurait dû déposer plainte dans les 3 mois suivant l’établissement de l’attestation le 7 mars 2021 – et non le 9 août 2021 dans le but de laisser « échapper les délais de procédure pénale ».
En premier lieu, aucune incompétence de la juridiction prud’homale n’est encourue en ce qui concerne l’action portant sur le témoignage en justice de l’ex-salarié, de sorte que l’exception sera rejetée.
En second lieu, la convention de rupture contient un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« 1- A compter de la rupture de son contrat de travail, le salarié accepte expressément de restituer tout matériel mis à sa disposition par la Société.
Le salarié restituera également tous les documents et autres supports contenant des informations commerciales, techniques ou autres relatives à la Société et à toute société du groupe auquel elle appartient et dont il déclare n’avoir gardé aucune copie.
2- Les Parties s’interdisent de divulguer la Convention et s’engagent à respecter la plus parfaite confidentialité et discrétion quant à l’existence et au contenu de la Convention ainsi qu’aux négociations qui ont conduit à sa conclusion.
La Société et le salarié s’interdisent toute action ou inaction qui aurait pour objet et/ou pour effet de faire obstacle ou de tenter de faire obstacle au bon déroulement de la procédure décrite ci-dessus.
Les Parties s’engagent mutuellement à ne commettre aucun acte visant à nuire l’autre Partie. Elles s’engagent à adopter une attitude parfaitement loyale entre elles, conformes à l’esprit qui a présidé la rédaction de la Convention.
Le salarié s’engage en particulier, à titre de condition déterminante de la Convention, à s’abstenir de toute intervention et de tout commentaire, auprès de quiconque et dans quelque circonstance que ce soit, contenant des propos dénigrants à l’égard de la Société, du Groupe, de l’une des sociétés de ce Groupe ou de l’un de ses dirigeants ou collaborateurs.
En conséquence de quoi, tout manquement de la part des Parties au respect de leurs engagements, en particulier de confidentialité, de loyauté et de discrétion, serait de nature à entrainer la remise en cause de la Convention ».
Le refus de restituer le matériel professionnel.
Certes, il ressort des lettres des 28 août 2020, 8 octobre 2020 et 19 novembre 2020 produites aux débats par la société que celle-ci a dû réclamer à son ex-salarié la restitution de l’ordinateur portable et du téléphone portable professionnels qui aurait dû avoir lieu immédiatement après la rupture du contrat de travail du 31 juillet 2020 et que leur restitution n’a eu lieu que le 9 décembre 2020, au vu de l’attestation de restitution de biens versée au dossier.
Mais le retard dans la restitution de ces matériels professionnels ne suffit pas à caractériser l’exécution déloyale de la convention de rupture.
En tout état de cause, la société intimée ne verse aux débats aucun justificatif susceptible d’établir qu’elle aurait subi un préjudice du fait du retard de restitution desdits matériels.
Les propos dénigrants et diffamants à l’égard de la société.
L’attestation litigieuse du 7 mars 2021 est ainsi rédigée, après l’indication de ce que la société est une entreprise familiale :
« (') la plupart du temps, elles (les décisions) sont prises sans concertation entre tous les membres de la famille et surtout sans le comité de direction. Le dernier de la famille ayant parlé voulant avoir raison ou souhaitant imposer son point de vue, il est souvent compliqué de tenir un cap et surtout de tenir des délais d’avancement des projets, une priorité étant remplacée régulièrement par une autre’Les décisions du jour changent très, trop régulièrement.
L’avis des cadres ou des chefs de services n’est que très peu pris en compte et il n’est pas rare d’entendre dire que ceux qui ne sont pas contents des décisions prises par la direction peuvent prendre la porte.
Ces propos souvent tenus en public servent à maintenir une pression et un climat de peur sur les employés, peur de subir le harcèlement quotidien et le chantage à l’emploi.
Donc au quotidien, de nombreux employés, cadres et chefs de services compris, se taisent et ne reviennent pas sur les décisions prises, même si elles ne sont pas bonnes pour l’entreprise ou pires sans les compétences ou l’analyse et le recul propre à chaque poste.
Lorsqu’on n’applique pas ce code de « bonne conduite », cette obéissance, la pression quotidienne augmente, les remarques désobligeantes publiques ou entre quatre yeux, et le service juridique est là pour nous faire de jolis courriers de « lettres d’avertissement ». Ceux-ci vous expliquent que vous êtes mal organisé, que vous ne respectez pas les consignes, que seules les initiatives de la famille sont bonnes, etc.
J’ai pu expérimenter la chose en début de carrière dans cette entreprise avec trois lettres d’avertissement en 3 ans, sans aucun fondement selon les propos même de l’ancienne de juriste. C’était un peu comme un retour en enfance, n’ayant pas eu ce type de courrier depuis le collège ! Après plusieurs années, il est difficile de justifier que vous êtes un mauvais manager mais que l’on vous garde quand même surtout lorsque le service fonctionne parfaitement, ce malgré les changements de cap récurrents de la part de la direction.
L’objectif était selon les propres dires de me faire rentrer dans les rangs et comprendre qui décidait. Bien entendu les raisons évoquées verbalement sont souvent différentes de celles écrites puisque les écrits restent et sont contestables.
Heureusement, une solidarité s’instaure entre personnes sympatiques et compétentes pour mieux vivre malgré cette pression quotidienne.
C’est fort dommage car c’est une belle entreprise, qui pourrait progresser de bien meilleure manière en s’appuyant plus sur son capital humain mais le management est une chose qui s’apprend et une fois apprise qui s’expérimente dans le « faire ensemble » et non pas seulement dans l’obéissance aveugle ! ».
Ce témoignage en justice, qui ne comporte aucun propos dénigrant voire diffamant contrairement à ce qu’affirme la société, et qui se limite à transcrire le ressenti d’un ex-salarié par rapport à son environnement professionnel et à la manière dont les responsables d’équipes étaient, selon lui, gérés sans que sa mauvaise foi soit démontrée, s’inscrit dans le cadre de la liberté fondamentale de témoigner, garantie d’une bonne justice.
Dès lors, en acceptant de témoigner au profit d’un ex-collègue de travail contre leur employeur commun, l’ex-salarié qui n’a pas fait de commentaires publics, n’a pas violé la convention de rupture et n’a pas manqué à son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur.
La demande d’indemnisation présentée par la société doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que M. [Y] avait violé l’obligation d’exécution loyale de la convention de rupture et en ce qu’il l’a condamné à payer des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
La société intimée sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de la condamner à payer à l’appelant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 10 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Sète en ce qu’il a jugé que la procédure engagée par la SAS Hexis était recevable et en ce qu’il a débouté M. [T] [Y] de son exception d’incompétence rationae materiae ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Hexis de sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale de la convention de rupture du contrat de travail de M. [Y] ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Hexis à payer à M. [T] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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