Confirmation 16 septembre 2021
Cassation 1 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 janv. 2024, n° 23/02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 juin 2023, N° F21-25366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INGRAM MICRO c/ ' la société Ingram micro |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : du : 10 Juillet 2023
RG : N° RG 23/02979 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2AR
Décision attaquée :
Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 01 Juin 2023 dans l’affaire portant le n° RG F 21-25366
S.A.S. INGRAM MICRO agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
M. [R] [K]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
ORDONNANCE DE REJET RÉVOCATION DE LA CLÔTURE
PROCEDURE
Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Douai, et renvoyé l’affaire, sur ce point, devant la cour d’appel d’Amiens.
La cour de renvoi a été saisie le 10 juillet 2023.
Par ordonnance du 22 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024 à 14h00, la clôture étant fixée au 9 janvier 2024, les parties devant déposer leurs conclusions au greffe et communiquer leurs écritures et pièces en respectant les dates suivantes :
' la société Ingram micro, auteur de la déclaration de saisine : 11 septembre 2023 ;
' M. [K], partie adverse : 2 mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la saisine :
' les intervenants forcés : 2 mois à compter de la demande d’intervention ;
' les intervenants volontaires : 2 mois à compter de l’intervention volontaire.
La société Ingram micro a notifié ses conclusions par le RPVA le 11 septembre 2023, et les a signifiées à M. [K] par acte du 14 septembre 2023.
M. [K] a notifié ses conclusions par le RPVA le 10 novembre 2023.
La société Ingram micro a notifié de nouvelles conclusions par le RPVA le 8 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
Par conclusions procédurales du 12 janvier 2024, M. [K] a demandé au président de la chambre, au visa de articles 802, 778, 779 et 905 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 9 janvier 2024 ;
— RENVOYER l’affaire à une prochaine audience ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— REJETER des débats les pièces et conclusions notifiées par INGRAM MICRO SAS le 8 janvier 2024.
Par conclusions procédurales du 17 janvier 2024, la société Ingram micro a demandé qu’il lui soit donné acte qu’elle s’associait aux demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi de l’affaire formées par M. [K].
MOTIFS
Sur la demande de rabat de la clôture
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
La notification de conclusions de dernière minute ne constituant pas une cause grave, il y a lieu de rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2024.
Sur la demande de rejet des débats les pièces et conclusions notifiées le 8 janvier 2024
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile ;
Il n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de statuer sur une demande de rejet des débats des pièces et conclusions.
La demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
Déboute les parties de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déboute M. [K] de sa demande de rejet des débats des pièces et conclusions notifiées par la société Ingram micro le 8 janvier 2024 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’incident.
Fait à Amiens, le 18 Janvier 2024
La Présidente de chambre,
Agnès FALLENOT
Copie adressée aux avocats le 18 Janvier 2024
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Honoraires ·
- Compte ·
- Désignation ·
- Héritier ·
- Liquidation
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Offre de prêt ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Intérêts conventionnels ·
- Crédit ·
- Crédit immobilier ·
- Demande ·
- Contrat de prêt
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Grèce ·
- Voyage ·
- Titre ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Chef d'équipe ·
- Salariée ·
- Syndicat ·
- Manquement ·
- Protocole ·
- Cotisations
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Adjudication ·
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Vente forcée ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Saisie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Tube ·
- Préjudice ·
- Côte ·
- Expert ·
- Voie de communication ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mission d'expertise ·
- Architecte ·
- Contrôle ·
- Positionnement ·
- Sapiteur ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Climat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Remise ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Commande ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Pôle emploi
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance ·
- Cour d'appel ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Conseiller ·
- Recevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ghana ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Téléphone ·
- Nationalité ·
- Assistance ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Aide juridictionnelle
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Incident ·
- Demande ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Bateau ·
- Billets d'avion ·
- Tahiti ·
- Horaire ·
- Travail ·
- Billet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.