Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 5 mars 2026, n° 21/03966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 8 mars 2021, N° 2020002017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
Rôle N° RG 21/03966 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHD4N
S.A.S.U. [S] TERRASSEMENT
C/
S.A.S. SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AUBRET & FILS S
Copie exécutoire délivrée
le : 05 mars 2026
à :
Me Anaïs MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 08 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020002017.
APPELANTE
S.A.S.U. [S] TERRASSEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AUBRET & FILS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [S] Terrassement a acquis auprès de la société Roannaise de travaux publics Aubert et Fils une pelle mécanique de marque Mecalac type 714 portant le numéro de série MAC714MWEL00811166 moyennant le paiement du prix de 78 000 euros pour laquelle une facture de ce montant a été établie le 30 septembre 2018.
Par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Tarascon du 12 juillet 2019, une expertise de la pelle mécanique a été ordonnée à la demande de la société [S] Terrassement.
Le 5 mars 2020, l’expert a établi son rapport.
Le 2 juillet 2020, la société [S] Terrassement, se prévalant de vices cachés, a assigné la société Roannaise de travaux publics devant le tribunal de commerce de Tarascon.
Par jugement du 8 mars 2021, ce tribunal a :
— déclaré la société [S] Terrassement mal fondée en ses demandes, par conséquent l’en a déboutée,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC à la charge de la société [S] Terrassement.
Par déclaration du 16 mars 2021, la société [S] Terrassement a interjeté appel total de cette décision, en demandant sa réformation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [S] Terrassement demande à la cour, sous le visa de l’article 1641 du code civil de :
— dire son appel recevable en la forme et fondé quant au fond.
— infirmer totalement la décision rendue par le tribunal de commerce de Tarascon en date du 8 mars 2021.
Statuant à nouveau
Vu les dispositions de l’article 1641 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire du 5 mars 2020 ;
— condamner la société Roannaise de travaux publics Aubret et Fils au versement de la somme de 33 463,51 euros HT à la société [S] Terrassement au titre des frais de remise en état relativement au vice caché affectant la pelle mécanique,
— condamner la Société Roannaise de travaux publics Aubret et Fils au versement de la somme de 10 000 euros à la société [S] Terrassement à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus,
— condamner société Roannaise de travaux publics Aubret et Fils à payer à la société [S] Terrassement une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Société Roannaise de travaux publics Aubret et Fils aux entiers dépens d’instance,
— condamner Société Roannaise de travaux publics Aubret et Fils à payer à la société [S] Terrassement une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Roannaise de travaux publics Aubret et Fils aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Roannaise de travaux public Aubret et fils, demande à la cour, sous le visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal – Sur l’absence de vice caché :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarascon ;
En conséquence,
— débouter la société [S] Terrassement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire – sur la clause exclusive de garantie :
— juger la clause exclusive de garantie des vices cachés opposable à la société [S] Terrassement ;
En conséquence,
— débouter la société [S] Terrassement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire – sur le quantum des demandes :
— réduire les éventuelles condamnations, au titre de l’action estimatoire formulée par la société [S] Terrassement à l’encontre de la société SRTP à de plus justes montants;
— débouter la société [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— condamner la société [S] à payer à la société SRTP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [S] aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Cherfils.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 18 décembre 2025.
MOTIFS
La société [S] Terrassement fait valoir que:
— la pelle mécanique est sans conteste affectée d’un vice antérieur à la vente,
— le caractère apparent du vice affectant la pelle mécanique ne pouvait lui être opposé dans la mesure où :
*sa détection a nécessité un examen minutieux par l’expert qui ne l’avait pas vu au premier examen et a dû procéder à des mesures chiffrées,
*elle ne peut être considérée comme un professionnel de la mécanique des pelles mécaniques,
— le vice diminue l’usage de l’engin de sorte qu’elle ne l’aurait pas acheté.
La société Roannaise de travaux publics indique à titre principal que :
— le vice affectant la pelle mécanique était apparent, s’agissant d’un matériel d’occasion acquis par un acheteur averti (intervenant dans un domaine d’activité nécessitant l’acquisition de machines similaires) qui l’avait testé,
— il n’était pas rédhibitoire, la pelle mécanique ayant fait l’objet d’un usage normal depuis son achat ainsi qu’en attestent les réseaux sociaux, le compteur et les conclusions d’expertise. Il n’est pas prouvé que cet usage aurait été diminué,
A titre subsidiaire, que :
— les demandes de la société [S] Terrassement se heurtent à la clause exclusive de garantie figurant sur la facture (« engin vendu en l’état et dont l’acquéreur a pris pleinement connaissance »),
A titre infiniment subsidiaire, que les demandes chiffrées de son adversaire ne sont pas fondées, le coût total des travaux de remise en état ne pouvant être supporté par le vendeur, d’autant que l’appelante avait donné son accord pour un montant moindre,
— il ne peut être alloué une somme de 10 000 euros en réparation de tous préjudices, faute d’établissement de ces derniers et de leur montant, en lien avec une prétendue faute reprochée à la société SRTP, étant précisé que l’expert conclut à l’absence de préjudice de jouissance, l’engin fonctionnant parfaitement.
Réponse de la cour
Selon l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Sur le caractère antérieur ou concomitant du vice. L’expert judiciaire conclut dans son rapport définitif (p.11) que les dommages affectant la pelle mécanique consistent en une déformation conséquente de la partie avant et supérieure du châssis par enfoncement de la platine, précisément au pied de la couronne de tourelle, une déformation importante par choc conséquent, sur la partie supérieure du bec de flèche, une déformation importante par choc conséquent, sur la partie supérieure de la flèche, une trace de tronçonnage sur la flèche au niveau de l’articulation supérieure, un défaut d’alignement de la lame avant et une absence de phares.
L’expertise judiciaire fait état d’une déformation liée à un enfoncement lié à une importante contrainte, par choc violent au niveau de la flèche et du bec de flèche, survenu à une certaine vitesse, très probablement à l’occasion d’un transport de la pelle mécanique sur un camion, et décrit les reprises par soudure et peinture faite sur l’engin. Or s’il estime que le vice aurait pu se produire après la vente, le 11 octobre 2018, l’expert souligne qu’il est absolument exclu que les reprises par soudure et peinture constatées sur l’engin aient pu être réalisées dans le laps de temps séparant la vente de la date à laquelle le désordre a été constaté par le garage ATMS, le 15 octobre 2018. Il en conclut qu’ « il n’y a absolument aucune équivoque possible sur le fait que cette pelle mécanique était affectée de la déformation du châssis avant la vente. »
Ces conclusions relatives à l’antériorité du vice sont confirmées par le fait que l’expert judiciaire indique (p.9) que le vendeur lui a déclaré que la déformation était bien visible lors de la vente avant d’indiquer ne pas se souvenir si elle était présente.
Il est dès lors établi que ce vice existait lors de celle-ci.
Sur le caractère non apparent du vice. L’expert judiciaire a relevé que des travaux de reprise avaient été opérés avec reprise de soudures sur toutes leurs longueurs, du côté gauche de la flèche, avec peinture de finition. Il indique que le vice n’a pas été détecté par les techniciens ayant examiné l’engin pour ses contrôles périodiques (p. 10 du rapport d’expertise judiciaire.) Son rapport montre que même si les désordres étaient finalement apparents et visibles par un professionnel averti, sa détection a été difficile non seulement pour les techniciens ayant antérieurement examiné la pelle mécanique, mais également pour lui, s’agissant d’une déformation « aussi rare que surprenante, raison pour laquelle (il a) eu du mal à la localiser et à en croire (ses) yeux, lorsqu'(il l’a) constatée » (rapport p.13).
Dans ces circonstances, c’est vainement que la qualité de professionnel averti ou le fait que le véhicule ait été essayé préalablement à la vente sont opposés par la société Roannaise de travaux publics à la société [S] Terrassement, professionnel du terrassement et non de la mécanique, pour établir que le vice aurait été apparent.
La société Roannaise de travaux publics ne prouve pas que M. [S] aurait spécifiquement remarqué cette forme du châssis et qu’il aurait, pour cette raison, obtenu une diminution du prix. Au contraire, elle a déclaré à l’expert judiciaire ainsi que cela résulte de la page 9 du rapport d’expertise judiciaire et a été déclaré précédemment « ne pas se souvenir si (la déformation) était présente » lors de la vente.
Il doit donc être considéré que le vice était non apparent lors de celle-ci, peu important la rapidité avec laquelle l’acquéreur a confié le véhicule à un garagiste après son achat.
Sur le fait que le vice diminue l’usage de la chose au point que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou à un prix moindre s’il en avait eu connaissance. Il résulte de l’expertise amiable du 18 octobre 2018 que les risques directs de l’état du châssis sont sa rupture lors d’un effort en travail, et des risque relatifs à une usure anormale des pneumatiques, voire la casse des différentiels de pont, une rupture de la couronne de rotation de la tourelle mettant en danger l’utilisateur et une rupture de la flèche.
Les vices qui sont décrits dans cette expertise rejoignent ceux de l’expertise judiciaire, où l’expert préconise le remplacement pur et simple du châssis avec les opérations périphériques d’usage.
Ainsi, nonobstant le fait que la pelle mécanique, achetée d’occasion et non neuve, ait été utilisée 6 heures avant d’être transférée au garage ATMS, qu’elle le soit toujours, il est établi que le vice dont elle est affectée en diminue l’usage à un point tel que la société [S] n’aurait pas contracté si elle en avait eu connaissance, la pelle mécanique ne pouvant être utilisée conformément à sa destination au regard du risque de casse lors des efforts liés à l’utilisation de l’engin et du danger encouru par l’utilisateur en cas de rotation de sa tourelle.
Sur la clause exclusive de garantie. Sont opposables entre deux professionnels de même spécialité les clauses de non garantie des vices cachés. Cependant, celles-ci ne sont susceptibles d’entraîner qu’une présomption de connaissance des vices décelables selon une diligence raisonnable, laquelle n’est pas irréfragable (3e Civ., 28 février 2012, pourvoi n° 11-10.705.)
En l’espèce, les sociétés venderesse et acheteuse 'uvrent, selon les informations infogreffe fournies, dans le même domaine d’activité (travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.)
Pour autant et ainsi qu’établi ci-dessus, la société [S] Terrassement ne peut se voir reprocher aucun manquement à une diligence raisonnable pour n’avoir pas décelé un vice que les techniciens et expert ont eux-mêmes eu des difficultés à découvrir. Par ailleurs, la mention figurant sur la facture en ces termes « engin vendu en l’état et dont l’acquéreur a pris pleinement connaissance » ne fait référence à aucune mention d’une déformation du châssis laquelle n’est faite dans aucun des documents relatifs à la vente tandis que l’expert souligne qu’il est d’usage d’y faire référence entre professionnels.
Dès lors aucune clause exclusive de garantie ne pouvait recevoir application en l’espèce.
Sur les sommes réclamées. L’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas notamment de l’article 1641 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte de cet article que l’action estimatoire permet de replacer l’acheteur dans la situation dans laquelle il se serait trouvée, si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices.
Il résulte du devis de la société Framateq, auquel se réfèrent expressément les conclusions de l’expertise judiciaire, que le montant des réparations nécessaires s’élève à 33 463,51 euros HT.
Si le devis n° 30000905 de la société Agri TP Meca Services est établi pour un montant moindre qui, toutes taxes comprises, s’élève à 35 684,77 TTC (29 737,31 euros HT), l’expert explique cette différence par la taille de cette société et par le fait que le devis de la société Framateq est concessionnaire de la marque Mecalac. C’est donc le montant du devis de la société Framateq qu’il convient de retenir, comme l’a fait l’expert judiciaire.
En l’état d’un véhicule acheté pour le prix de 78 000 euros et d’un vice caché exigeant des réparations s’élevant à 33 463,51 euros HT, il aura lieu d’allouer cette somme à l’acquéreur de la chose viciée.
La décision attaquée sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société [S] Terrassement sur ce point.
La société [S] Terrassement demande en outre l’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts « tous préjudices confondus » en exposant que la procédure judiciaire a nécessairement engendré un préjudice financier pour elle.
Cependant, elle n’apporte aucune autre explication ni justification à sa demande de dommages et intérêts, et n’invoque notamment ni a fortiori n’établit aucun élément qui ne relèverait pas ainsi des demandes qu’elle formule par ailleurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; elle sera donc déboutée de sa demande.
La décision attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en ce sens de la société [S] Terrassement.
Sur les autres demandes. La société Roannaise de travaux publics, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à payer à la société [S] Terrassement la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision rendue le 8 mars 2021, entre les parties, par le tribunal de commerce de Tarascon, mais seulement en ce qu’elle a rejeté la demande de la société [S] Terrassement tendant à voir condamner la société Roannaise de travaux publics à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Roannaise de travaux publics Aubret & Fils à payer la somme de 33 463,51 euros HT au titre des frais de remise en état de la pelle mécanique de marque Mecalac type 714 portant le numéro de série MAC714MWEL00811166 affectée d’un vice caché ;
Condamne la société Roannaise de travaux publics Aubret & Fils à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Roannaise de travaux publics Aubret & Fils à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Roannaise de travaux publics Aubret & Fils de sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
La greffière La présidente
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