Désistement 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 2 oct. 2024, n° 23/04103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 novembre 2022, N° 22/03384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 02 OCTOBRE 2024
N° 2024/202
Rôle N° RG 23/04103 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7N6
[V] [D] [G]
C/
[S] [G]
[J] [G]
COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 8] REPUBLIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/03384.
APPELANT
Monsieur [V] [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant),
INTIMES
Monsieur [S] [G] Agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [X] [L] épouse [G]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [J] [G] Agissant en sa qualité d’héritière de Madame [X] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
défaillante
COMPTABLE PUBLIC DU [10] [Localité 8] [9] (anciennement dénommé [14] [Localité 8]), [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement réputé contradictoire ( les trois défendeurs étant défaillants ) rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 08 novembre 2022 dans le litige opposant :
Le comptable public du [12],
à
M. [V] [G],
Mme [X] [L] épouse [G],
M. [S] [G]
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [G] reçue au greffe le 20 mars 2023,
Vu la signification par acte du 05 juillet 2023 de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant à M. [S] [G] par remise à l’étude de l’huissier,
Vu la signification par acte du 12 juillet 2023 de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant à Mme [J] [G]- en qualité d’héritier de Mme [L] épouse [G] décédée le [Date décès 5] 2022 – par remise à un tiers à son domicile,
Vu le message et les conclusions de désistement du comptable public du 22 avril 2024 mentionnant que la dette fiscale de M. [S] [G] a fait l’objet d’un dégrèvement total et que le [13] [Localité 8] [9] se désiste purement et simplement de son action oblique en licitation partage,
Vu les conclusions de désistement déposées le 24 mai 2024 par M. [V] [G] sollicitant de la cour de :
Donner acte au concluant de son désistement d’appel.
En conséquence, constater le dessaisissement de la Cour.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les écritures d’acceptation de désistement notifiées le 28 mai 2024 par le comptable public du [11] [Localité 8] qui sollicite de la cour de :
Vu les articles 815-17 et 1341-1 du code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE au Comptable public du [10] [Localité 8] [9] de son désistement d’instance et d’action s’agissant de la procédure en licitation partage engagée par voie d’action oblique en l’état du dégrèvement total concernant les dettes fiscales de Monsieur [S], [P] [Z] [G].
DONNER ACTE au Comptable public du [10] [Localité 8] [9] de ce qu’il accepte le désistement de Monsieur [V] [D] [G].
CONSTATER le dessaisissement de la Cour.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Vu l’avis du 28 mai 2024 fixant l’affaire à l’audience du 04 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 03 juillet 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de l’arrêt
Les intimés, qui n’ont pas constitué, n’ont pas reçu à personne la signification de la déclaration d’appel et des conclusions des parties. Il n’est pas établi que les conclusions de désistement leur aient été signifiées. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.'
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, M. [V] [G] a indiqué expressément se désister de la procédure d’appel qu’il avait initiée ; le Comptable public du [10] [Localité 8] [9] a accepté ce désistement sans réserves, mentionnant se désister également de son instance et de son action oblique en licitation partage.
Le désistement d’appel est dès lors parfait, la cour dessaisie, l’instance et l’action oblique en licitation partage éteintes.
Sur les dépens
Les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelant, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance de M. [V] [G] et l’acceptation de celui-ci par le Comptable public du [10] [Localité 8] [9] qui se désiste de son instance et action oblique en licitation partage,
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance et de l’action oblique en licitation partage,
Laisse à M. [V] [G] la charge des dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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