Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 mai 2025, n° 25/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 MAI 2025
N° RG 25/00971 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2MT
Copie conforme
délivrée le 19 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 18 Mai 2025 à 16H10.
APPELANT
Monsieur [N] [T]
né le 06 Septembre 1993 à [Localité 7]
de nationalité Russe
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Zia OLOUMI, avocat au barreau de NICE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025 à 17h11,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant exécution d’un arrêté d''expulsion et placement en rétention pris le 13 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 08H25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 08H25;
Vu l’ordonnance du 18 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Mai 2025 à 16H44 par Monsieur [N] [T] ;
A l’audience,
Monsieur [N] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée ; il soutient que :
— l’interpellation de son client est irrégulière les conditions de l’article L741-6 du CESEDA n’étant pas remplit ;
— l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires, le tribunal administratif a suspendu l’éloignement vers la Russie en 2024 (pièce numéro 6 communiquée) et donc il n’y a pas de perspective d’éloignement vers la Russie, l’administration aurait du effectuer des démarches auprès d’autres pays, le retour en Russie étant exclu pour son client ;
— son client a respecté son assignation à résidence pendant trois ans et le 2 juin 2023 effectivement il a rejoint sa famille à [Localité 8] ; poursuivi pour avoir violé ses obligations il a été relaxé par le juge correctionnel qui a estimé que l’arrêté d’expulsion était illégal ; il a effectué plusieurs demandes pour modifier le lieu de son assignation à résidence qui ont été rejeté par l’administration ; il signe au FIGEAIS à [Localité 8] ;
— le Préfet ne justifie pas que monsieur constitue actuellement une menace à l’ordre public
Monsieur [N] [T] déclare c’est la quatrième fois que je suis placé en rétention, à chaque fois qu’il y a un événement on m’arrête et on me met en rétention adminsitarive, la flamme holypique, le festival de [Localité 5], je suis père de famille à chaque fois cela a une incidence sur ma vie de famille, j’avais une promesse d’embauche j’essaie d’avancer , je fais mon maximum ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, l’intéressé a fait |'objet d’une assignation a résidence, par arrêté de Monsieur le Ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 23 fevrier 2024 , notifié le 24 fevrier 2024 au CRA de [Localité 8], M. [T]-[S] devait résider à l’hotel du [9] à [Localité 12] ce qu’il n’a pas respecté. Le 13 mai 2025, munis d’une ordonnance statuant sur une requête en autorisation de visite domiciliaire à la demande de l’autorité administrative datant du O9/05/2025 de la Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de GAP ainsi que de l’arrêté d’expulsion et placement en rétention et les droits en rétention délivré par la Préfecture des Alpes Maritimes, les enquêteurs de la PAF se sont rendus au [Adresse 4], à [Localité 8], [Adresse 11], au domicile de Mme [J] [U] et de [T] [S], aux fins d’exécution de cette mesure, sans succès ; le même jour l’intéressé se rendait à la caserne où il était interpellé ; aucune irrégularité n’est constatée, la décision de placement en rétention étant prise par l’autorité administrative après l’interpellation de l’intéressé cette interpellation ayant été décidée par le préfet sans intervention du parquet dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative ; il sera relevé que l’administartion agissant sous le coup de l’excéution d’un arrêté d’expulsion dûment notifié et exécutoire une éventuelle déloyauté ne serait pas caractérisée ; dès lors le moyen sera rejeté
Sur la contestation du placement en rétention :
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
(…)'
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention qui vise expressément l’arrêté portant exécution d’un arrêté d’expulsion en date du 15 mai 2020, pris le 13 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES rappelle que :
— l’intéressé a introduit une demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui lui a accordé le statut de réfugié le 4juillet 2002, que ce statut lui a été retiré le 31 juillet 2020, que les différents recours introduits devant la Cour Nationale du Droit d’asile (CNDA) et le Conseil d’État ont définitivement confirmé ce retrait le 8 novembre 2023, notifiée à l’intéressé le 10 novembre 2023, que dès lors l’intéressé ne dispose plus de protection asilaire ;
— que l’arrêté ministériel d’expulsion du 15 mai 2020 est exécutoire ;
— que l’intéressé s’est soustrait à une mesure d’assignation à résidence dans le département des Hautes-Alpes édictée par le ministère de l’Intérieur le 23/02/2024, notifiée le 24/02/2024 ; qu’il n’a jamais respecté ses obligations de pointages ;
— que l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes
Par ailleurs, l’arrêté de placement en se référant empressement à l’arrêté d’expulsion retient le critère de la menace à l’ordre public ;
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné à 3 d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ; qu’il est resté en contact avec un individu radicalisé dans la même filière djihadiste qui lui a apporté un soutien financier alors qu’il se trouvait en détention,; qu’au surplus, il ne justifie pas d’une activité professionnelle ou d’un suivi de formation, ne démontrant pas avoir fait d’efforts de réinsertion qu’en tout état de cause, eu égard à la nature et à la gravité des faits pour les quels il a été condamné, il présente une menace persistante à l’ordre public ;
Ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure d’éloignement et que monsieur constitue une menace à l’ordre public ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires russes ont été saisies et le 15 mai 2025, qu’il est reproché à 'ladminsitration d’avoir saisi les autorités russes alors que l’arrêté ayant fixé la russie comme pays de destination a été annulé par décision en référé du tribunal adminsiatrtif le 27 janvier 2024, toutefois la procédure étant celle de la première prolongation soit au stade de l’identification, l’éloignement pourra s’effectuer vers une autre destination, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Constatons la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 19 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Zia OLOUMI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [T]
né le 06 Septembre 1993 à [Localité 7]
de nationalité Russe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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