Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mars 2024, N° 22/02256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[7]
C/
S.A.S. [9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [7]
— S.A.S. [9]
— Me Frédérique BELLET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02153 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCTS – N° registre 1ère instance : 22/02256
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP: [S] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [C] [M], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Le 2 novembre 2021, M. [S] [T], salarié de la société [9] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « hypoacousie neurosensorielle post traumatique professionnelle n° 42. »
Le certificat médical initial du 29 octobre 2021 mentionne « une surdité bilatérale d’origine traumatique sonore professionnelle probable. L’examen audiométrique tonal et vocal réalisé en cabine insonorisée avec audio mètre calibré note une perte auditive de 47 décibels à droite et de 45 décibels à gauche justifiant une déclaration de maladie professionnelle tableau n° 42 ».
****************
Selon décision du 8 avril 2022, la [6] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, fixant la date de la maladie au 29 octobre 2021.
L’employeur a contesté la décision de la caisse devant la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 27 septembre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) afin de contester cette décision.
Suivant jugement du 3 juillet 2023, le tribunal a notamment déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie au motif que l’audiogrammme prévu au tableau n° 42 ne figurait pas au nombre des pièces mises à disposition de l’employeur dans le cadre de l’instruction.
Par arrêt du 24 avril 2025, la cour d’appel d’appel d’Amiens a infirmé ce jugement et déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [T].
****************
Le 4 mai 2022, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [T] au 29 octobre 2021 avec un taux d’incapacité permanente (IP) de18 %.
L’employeur a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 1er juillet 2022.
Suivant requête du 27 décembre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par ordonnance du juge du pôle social du tribunal judiciaire, le docteur [O] a été désigné aux fins de consultation médicale.
Selon jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) a :
— déclaré recevable la demande de la société
— accordé la dispense de comparution à la caisse
— constaté l’inopposabilité de la décision de la caisse
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge par la caisse
— condamné la caisse aux dépens
— rappelé que le jugement est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 du code de procédure civile et les décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Par déclaration du 6 mai 2024, la caisse a formé appel du jugement.
Suivant conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a attribué à l’assuré un taux d’incapacité de 18 % inopposable à la société portant ainsi ce taux à 0 %
— dire que le taux est parfaitement justifié et conforme au barème
— confirmer le taux d’IP de 18 %.
Par mail du 3 octobre 2025 soutenu oralement à l’audience, la société indique qu’elle « s’en rapporte à justice sur la confirmation de ce jugement ».
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la caisse, il est expressément renvoyé à ses conclusions.
SUR CE, LA COUR :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En l’espèce, le jugement a « constaté » l’inopposabilité de la décision de la caisse relative au taux d’IP de M. [T] au motif qu’il « convient de constater que tant le médecin conseil de l’employeur que le médecin consultant d’audience indiquent qu’il manque l’audiogramme ».
En cause d’appel, la société indique s’en rapporter à justice sur la confirmation du jugement et n’expose donc aucun moyen au soutien de la confirmation du jugement.
Tout d’abord, il est désormais jugé que la décision de prise en charge de la maladie est opposable à la société conformément à ce qu’a jugé la cour d’appel d’Amiens suivant arrêt du 24 avril 2025.
Ensuite, l’absence de l’audiogramme dans le dossier soumis au médecin conseil de la société et au médecin consultant désigné par le tribunal ne constitue pas un motif d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IP à 18 %.
L’absence de ce document n’empêche pas plus de fixer le taux d’IP dans la mesure où l’audiogramme est intégralement retranscrits par le médecin conseil de la caisse.
Il en résulte que la perte auditive de M. [T] s’élève à 43,5 décibels à droite et 36 décibels à gauche, soit une perte située entre 35 et 45 % pour chacune des deux oreilles ce qui correspond à un taux de 18 % d’après le barème indicatif.
Comme rappelé précédemment, la société n’invoque aucun élément particulier au stade de l’appel pour contester le taux, déclarant uniquement qu’elle s’en rapporte à justice sur la confirmation du jugement.
Compte tenu de ces observations, le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de la société et statuant nouveau, il sera dit que le taux d’IP de M. [T] doit être fixé à 18 % à l’égard de la société.
Succombant, la société sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du 28 mars 2024 du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a "constaté l’inopposabilité de la décision de la [6]" ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à l’égard de la société [9] le taux d’incapacité permanente de M. [S] [T] consécutif à sa maladie du 29 octobre 2021 à hauteur de 18 % ;
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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