Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 21 mars 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°247
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQUU
Recours c/ déci TJ Nîmes
19 mars 2025
[H]
C/
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 11 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 décembre 2024, notifiée le 03 janvier 2025 à 10h34 concernant :
M. [Z] [S] [H]
né le 25 Août 2003 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 07 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 mars 2025 à 13h56, enregistrée sous le N°RG 25/01403 présentée par M. le Préfet de l’Isère ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Mars 2025 à 11 heures 59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [S] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 19 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [S] [H] le 19 Mars 2025 à 16h16 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [V], représentant le Préfet de l’Isère, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [S] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Dounia HAMCHOUCH, avocat de Monsieur [Z] [S] [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire national pendant 5 ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble le 11 décembre 2023 et qui lui a été notifiée le même jour.
Le 3 janvier 2025 à 10h34, à sa levée d’écrou, il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 3 janvier 2025.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 7 janvier 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 3 février 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l’Isère, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 4 mars 2025.
Sur requête du Préfet de l’Isère reçue le 18 mars 2025 à 13h56, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 19 mars 2025 à 11h59.
Monsieur [H] a relevé appel de cette ordonnance le 19 mars 2025 à 16h16. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire.
A l’audience, M. [H] :
— déclare qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2017, qu’il est dépourvu de tout document d’identité, il confirme qu’il a refusé d’embarquer le 18 mars 2025 et qu’il est opposé à un retour en Tunisie, il veut aller en Belgique,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat se désiste de l’irrégularité tirée de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention et fait valoir que M. [H] veut quitter la France.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [H] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, un laissez-passer consulaire a été délivré le 14 février 2025. Monsieur [H] a refusé d’embarquer le 1er et le18 mars 2025 à bord du vol à destination de [Localité 4]. Il a ainsi fait délibérément et pour la seconde fois obstruction à la mesure d’éloignement dans un délai de 15 jours avant la requête préfectorale sollicitant la prolongation de sa rétention. Un nouveau routing a été sollicité.
En outre, Monsieur [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 11 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a été condamné le 27 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants commises en récidive et incarcéré du 8 décembre 2023 au 3 janvier 2025.
Le prononcé récent de l’interdiction judiciaire du territoire français, conjugué à la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été définitivement condamné, caractérisent la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
C’est donc à juste titre que le premier juge a autorisé la prolongation de sa rétention sur le fondement de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [S] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 21 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [Z] [S] [H].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [S] [H], pour notification par le CRA,
Me Dounia HAMCHOUCH, avocat,
Le Préfet de l’Isère,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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