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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 sept. 2025, n° 25/07717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07717 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR4Y
Nom du ressortissant :
[E] [Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [E] [Y]
né le 06 Juillet 1998 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement assigné à résidence [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Caroline BEAUD, avocate au barreau de LYON, de permanence
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Septembre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [E] [Y] le 31 juillet 2025.
Par décision du 24 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 septembre 2025.
Par requête du 25 septembre 2025, [E] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 26 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d’une durée de vingt six jours.
Le juge, a par ordonnance du 27 septembre 2025:
ordonné la jonction des deux porocédures;
déclaré la décision de placement en rétention irrégulière;
ordonné la remise en liberté de [E] [Y];
Le procureur de la République de Lyon a relevé appel de cette ordonnance avec effet suspensif le 27 septembre 2025 à 16h58.
Par ordonnance du 28 septembre 2025 à 12 heures, le magistrat délégué par madame la première présidente a déclaré l’appel du ministère public recevable et rejeté la demande d’effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 septembre 2025 à 10h30.
Par arrêté notifié à [E] [Y] le 28 septembre 2025 à 13h30, la préfète de l’Isère a ordonné l’assignation à résidence de [E] [Y].
Le ministère public a soutenu à l’audience que l’assignation à résidence étant une autre modalité d’exécution de la décision d’éloignement, il n’y a plus de rétention en cours et que de fait l’appel du ministère public est devenu sans objet.
Le conseil de la préfecture a été entendu en sa plaidoirie.
Le conseil de [E] [Y] s’en rapporte.
MOTIVATION
L’appel formé par le procureur de la République de Lyon est devenu sans objet en ce que l’intéressé n’est plus retenu à la suite de l’arrêté pris par le préfet de l’Isère ordonnant l’assignation à résidence de [E] [Y].
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l’appel formé par le procureur de la République de Lyon.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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