Infirmation partielle 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 févr. 2025, n° 24/03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 31 mai 2022, N° 20/02172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE, Mutuelle MACIF c/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/03015 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N25X
Mutuelle MACIF
c/
[U] [J]
[V] [T]
[Z] [P]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 30 Mai 2024 (N° K 22-19.509) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 31 Mai 2022 (RG : N° 20/02172) par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de POITIERS en suite d’un jugement du tribunal judiciaire de NIORT du 07 Septembre 2020 (RG : N° 19/00117), suivant déclaration de saisine en date du 27 juin 2024
DEMANDERESSE :
Mutuelle MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, société d’assurances mutelles, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 781 452 511
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[U] [J]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
Non représentée, assignée à étude par acte de commissaire de justice
[V] [T]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX
[Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 6]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 17 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [J] est propriétaire occupante d’un immeuble situé [Adresse 7].
M. [Z] [P] et Mme [V] [T] sont propriétaires non occupants de l’immeuble voisin, situé [Adresse 9].
Les deux immeubles sont assurés par les assurances du Crédit mutuel nord Iard.
Le 9 juin 2015, M. [L], assuré auprès de la Macif, a mis le feu aux poubelles de l’immeuble de M. [Z] [P] et Mme [V] [T]. Cet incendie s’est communiqué à l’immeuble de Mme [U] [J].
Par jugement en date du 10 septembre 2015, le tribunal correctionnel de Laon a reconnu M. [L] coupable de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes.
La société assurances du Crédit mutuel (ACM) a versé une indemnité de 155 781,78 euros aux consorts [H], correspondant à la valeur vénale de l’immeuble détruit.
Par exploit en date du 21 décembre 2018, Mme [U] [J] et la SA assurances du Crédit mutuel Iard, venant aux droits des assurances du Crédit mutuel nord, ont fait assigner la Macif devant le tribunal judiciaire de Niort, afin de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leur préjudice.
Par jugement en date du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Niort a :
— dit que la Macif est tenue à garantir les dommages causés par M. [L] du fait de l’incendie qu’il a allumé le 9 juin 2015,
— condamné la Macif à payer à Mme [U] [J] la somme de 11.797,49 €,
— condamné la Macif à payer à M. [Z] [P] et Mme [V] [T] la somme de 184.126,18 euros,
— condamné la Macif à payer à la SA assurances du Crédit mutuel Iard la somme de 204.845,39 €,
— dit que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la décision,
— dit que les intérêts dus à Mme [U] [J] et à la SA assurances du Crédit mutuel Iard pour plus d’une année se capitaliseront,
— condamné la Macif à payer à Mme [U] [J] et la SA assurances du Crédit mutuel Iard la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Macif à payer à M. [Z] [P] et Mme [V] [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Macif aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 9 octobre 2020, la Macif a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 31 mai 2022, la cour d’appel de Poitiers a :
— confirmé le jugement entrepris,
Y ajoutant :
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Macif aux dépens d’appel,
— condamné la société Macif à payer aux consorts [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Macif s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 30 mai 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé, seulement en ce qu’il confirme le jugement qui condamne la société Macif à payer à M. [P] et Mme [T] la somme de 184 126,18 euros, l’arrêt rendu le 31 mai 2022, par la cour d’appel de Poitiers et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné M. [P] et Mme [T] aux dépens,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour de cassation a relevé que, pour condamner la Macif à payer à M. [P] et Mme [T] la somme de 184 126,18 euros, l’arrêt de la cour d’appel énonce que ces derniers soutiennent avoir été contraints de vendre leur terrain et de renoncer à la reconstruction et évoquent une faute de la société Macif qui aurait refusé de leur verser le complément d’indemnité qui était nécessaire pour reconstruire, constate que la société Macif ne conteste pas le chiffrage du coût de la reconstruction de l’immeuble et ajoute que celle-ci soutient à tort que le préjudice de Mme [T] et M. [P] est limité à la valeur vénale de l’immeuble dans la mesure où elle ne peut pas se prévaloir des dispositions qui régissent le contrat d’assurance souscrit auprès de la société ACM et en déduit que le préjudice doit être évalué à la valeur de reconstruction de l’immeuble, déduction faite de l’indemnité reçue de la société ACM et, qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que Mme [T] et M. [P] avaient cédé le terrain sur lequel était situé l’immeuble détruit, ce dont il se déduisait que leur préjudice n’était pas constitué par la valeur de reconstruction de celui-ci, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Par déclaration en date du 27 juin 2024, la Macif a saisi la cour de renvoi.
La Macif, par dernières conclusions déposées le 25 novembre 2024, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Niort en ce qu’il a :
* condamné la Macif à payer à M. [Z] [P] et Mme [V] [T] la somme de 184.126,18 €,
* dit que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la décision,
* condamné la Macif à payer à M. [Z] [P] et Mme [V] [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Macif aux entiers dépens.
— juger que M. [Z] [P] et Mme [V] [T] ont déjà été intégralement indemnisés des préjudices subis,
— juger que M. [Z] [P] et Mme [V] [T] ne peuvent être indemnisés au-delà du préjudice réellement subi,
— débouter M. [Z] [P] et Mme [V] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Mme [T] [V] et M. [P] [Z] à verser à la Macif la somme de 3.000 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [T] et M. [P], par dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024, contenant appel incident sur le montant de l’indemnité accordée par le tribunal, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la Macif est tenue à garantie les dommages causés par l’incendie du 9 juin 2015, mais de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation prononcée au profit des consorts M. [Z] [P] et Mme [V] [T] à 184.126,18 €,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— condamner la Macif à payer à au profit des consorts M. [Z] [P] et Mme [V] [T] la somme de 256 734,91 € en deniers ou quittances avec application de l’intérêt au taux légal capitalisé annuellement, à compter des conclusions du 7 févier 2019,
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait limiter le droit à indemnisation des consorts [P] [T] au motif que leur bien a été vendu en l’état en mars 2018,
— puisqu’en refusant d’indemniser les consorts [P] [T] de la perte de leur immeuble, la Macif a commis une faute,
— cette faute a causé une perte de chance pour les consorts [P] [T] de reconstruire et de ne pas vendre l’immeuble pour 1 € symbolique,
— fixer cette perte de chance à 99% de la somme de 256 734,91 soit 254 167,56 €,
— condamner la Macif à payer la somme de 254 167,56 € à M. [Z] [P] et Mme [V] [T] en deniers ou quittances avec application de l’intérêt aux taux légal capitalisé annuellement, à compter des conclusions du 7 févier 2019,
A titre très subsidiaire,
Si la Cour jugeait que la Macif n’a commis aucune faute dans le cadre de l’indemnisation due aux consorts [P] [T],
— Le préjudice subi par les consorts [P] [T] du fait de la destruction de leur immeuble s’élève à la somme minimale de 196.390,10 €, à défaut de 145.150,10€ au-delà de l’indemnisation reçue de son assureur ACM Iard,
— condamner la Macif à payer cette somme de 196.390,1 € à défaut de 145.150,10€ en deniers ou quittances à M. [Z] [P] et Mme [V] [T] avec intérêts aux taux légal capitalisés annuellement, à compter des conclusions du 7 févier 2019,
En tout état de cause,
— condamner la Macif à payer à M. [Z] [P] et Mme [V] [T] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [J] et la SA assurances du Crédit mutuel Iard n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignées.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 décembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour de renvoi :
L’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Poitiers n’ayant été cassé qu’en ce qu’il confirme le jugement qui condamne la société Macif à payer à M. [P] et Mme [T] la somme de 184 126,18 euros, la mise en cause tant de Mme [J] que de la SA assurances Crédit mutuel Iard devant la cour de renvoi, contre lesquels il n’est d’ailleurs formulé aucune prétention, n’est pas fondée et implique leur mise hors de cause, la cour de renvoi n’étant saisie d’aucune demande à leur égard.
En revanche, la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en ce qu’il confirme le jugement du tribunal judiciaire de Niort en ce qu’il a ' condamné la Macif à payer à M. [Z] [P] et Mme [V] [T] la somme de 184.126,18 euros', oblige, quel que soit le motif de la cassation, la cour de renvoi à se prononcer de nouveau sur l’entièreté de la question de la responsabilité contractuelle de la Macif vis à vis des intimés, la Macif contestant que les conditions de sa responsabilité soient réunies.
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la Macif envers les intimés du fait de la faute de l’assureur :
Ainsi, qu’ils le soutenaient en première instance, les intimés mettent en avant une faute de la Macif dans la gestion de leurs prétentions indemnitaires lui reprochant d’avoir fait fi de leur réclamation en tardant à reconnaître leur bon droit ce qui les a contraint à revendre leur terrain pour 1 euros symbolique n’ayant pu attendre, alors que l’assureur responsabilité civile du responsable est tenu d’une obligation contractuelle 'pour compte’ envers la victime, qui l’oblige au paiement des intérêts aux légal dès la première mise en demeure, la non exécution de ses obligations contractuelles constituant la Macif en faute, sans que la victime soit tenue de démontrer la mauvaise foi ou la résistance abusive de la Macif.
Ils font valoir que l’absence d’indemnisation complémentaire les a placés dans l’impossibilité de reconstruire leur bien, les ayant contraints à vendre leur terrain à vil prix et que leur préjudice est ici supérieur à la seule valeur vénale de l’immeuble, ayant perdu une chance de reconstruire leur bien, perte de chance qui doit avoir pour base la valeur reconstruction à neuf (412 517 euros), dont à déduire l’indemnité perçue des ACM et à y appliquer un taux de perte de chance de 99%.
La Macif conteste toute indemnisation sur la base du coût de la reconstruction que les consorts [P]/[T] n’ont pas eu à supporter et qui est devenue impossible par suite de la revente de l’immeuble, de sorte que leur droit à indemnisation ne peut être calculé qu’au regard de la valeur de leur bien qui est en l’espèce de 150 000 euros, de sorte qu’ayant été indemnisés par leur assureur à hauteur de 155 782,09 euros, les intimés ne sauraient prospérer en aucune de leurs plus amples demandes. Elle souligne ainsi que faire droit à leur demande reviendrait à les indemniser de plus du double de la valeur de leur immeuble et à leur procurer en conséquence un enrichissement sans cause, de sorte qu’elle demande l’infirmation du jugement déféré.
A titre subsidiaire, elle estime n’avoir commis aucune faute dès lors qu’elle était parfaitement fondée à voir limiter le montant de son indemnisation à la valeur vénale de l’immeuble qui constituait le droit à indemnisation des consorts [P]/[T] et en tout état de cause, à voir trancher le principe de sa responsabilité. Elle reproche aux intimés, sous couvert de perte de chance, de solliciter finalement une indemnisation de leur préjudice selon la valeur de reconstruction de l’immeuble pourtant exclue par l’arrêt de la cour de cassation.
Il est constant que la victime d’un dommage a droit à indemnisation de celui-ci sans perte ni profit.
En l’espèce, l’action directe dirigée contre la Macif, assureur du tiers responsable de l’incendie qui a détruit l’immeuble des consorts [P]/[T], laquelle ne peut opposer aux victimes les limitations de garantie prévues par leur propre contrat d’assurance auprès des ACM, est fondée sur le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par le responsable de l’incendie auprès de la Macif lequel prévoit en son article 29, que cet assureur 'garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous même pouvez encourir à l’égard de tiers pour les dommages qu’ils ont subi’ notamment 'de votre propre fait'.
Ce contrat ne contient en conséquence aucune limitation du droit à indemnisation de la victime qui n’a pour limite que l’étendue de son dommage.
Si l’engagement de la responsabilité de l’assureur du tiers responsable en raison d’une faute commise par cet assureur dans la gestion du sinistre suppose ici l’existence d’une faute imputable à cet assureur, l’indemnité de reconstruction, qui indemnise une dépense (de reconstruction) n’existe qu’à la condition que la victime soit confrontée à cette dépense, de sorte qu’une telle demande d’indemnisation ne saurait prospérer alors que la revente du terrain a rendu cette dépense impossible, la valeur de reconstruction ne pouvant dans cette hypothèse correspondre à aucun préjudice indemnisable.
C’est ainsi le sens de l’arrêt de la cour de cassation et de la jurisprudence désormais établie en la matière.
Pas davantage, cette valeur de reconstruction ne saurait dès lors être prise pour base de calcul d’une perte de chance puisque dans tous les cas elle suppose la réalisation de la dépense qu’elle a vocation à indemniser dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été en l’espèce supportée par les victimes et que la perspective d’une dépense ne constitue pas en elle même, d’un point de vue économique, une éventualité favorable.
Or, même dans l’hypothèse où ils auraient pu reconstruire leur immeuble sans se heurter à la nécessité de le démolir ou de le vendre en l’état pour un euro symbolique, force est de constater que les intimés n’établissent, ni même n’allèguent, que la valeur vénale de leur immeuble ainsi reconstruit serait équivalente au coût de sa reconstruction, de sorte qu’ils auraient finalement perdu une chance de voir leur patrimoine immobilier chiffré à la valeur de cette reconstruction.
Dès lors, en revendant leur terrain pour 1€ symbolique alors qu’ils avaient été indemnisés par leur assureur sur la base de la valeur vénale de leur immeuble, les intimés ne rapportent pas la preuve d’un préjudice qui puisse être calculé sur la base du coût de la reconstruction, fut ce en termes de perte de chance, puisque n’ayant pas eu à supporter cette dépense, elle ne saurait constituer un préjudice indemnisable.
Les consorts [P]/[T] ne sauraient en conséquence prospérer en leur demande tendant à voir condamner la Macif à leur payer une somme de 254 167,56 euros correspondant à la perte de 99% de chance de ne pas vendre leur immeuble pour 1€ symbolique.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par les victimes en dehors de toute faute de la Macif :
De manière subsidiaire, les consorts [P]/[T] font valoir que même en l’absence de toute faute de la part de Macif, ils sont en droit de faire valoir un droit à indemnisation de leur entier préjudice tel qu’ils auraient été en droit de l’invoquer auprès du responsable de l’incendie, sollicitant subsidiairement l’évaluation de leur préjudice sur la base de la valeur économique de 352 172, 19 euros, cette somme correspondant à la valeur vénale du bien en 2015 de 231 880 euros, telle que chiffrée par l’ensemble des experts, augmentée du coût de certains travaux et frais.
Si la Macif conclut tout d’abord à l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par les consorts [P]/ [T] pour la première fois au titre des frais (119 932,19 euros), force est de constater qu’elle ne conclut pas à leur irrecevabilité dans le dispositif de ses écritures, ce alors qu’elles constituent une actualisation d’un même préjudice, à savoir la part de préjudice économique qui ne leur aurait pas été indemnisée par leur assureur du fait de l’incendie criminel perpétré par son assuré.
La Macif conclut ensuite au débouté de cette demande contestant que soit établie une augmentation de 64,69 % de la valeur du bien entre son acquisition en 2008 pour 150.000 euros et 2015, le 'procès verbal de constatations’ versé aux débats n’étant nullement opposable à la Macif qui n’y a pas été partie.
Or, si le procès verbal de 'constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages’ versé aux débats par les intimés (leur pièce n° 7) est bien opposable à la Macif dès lors qu’il est soumis à la contradiction des parties dans le cadre des présents débats et qu’elle y était représentée, en revanche, il n’a pas valeur probante suffisante en ce sens qu’établi à l’initiative du seul assureur des consorts [P]/[T], les ACM, qui ont dépêché leur propre expert, ce constat qui constitue un rapport d’expertise privée et qui chiffre notamment la valeur de reconstruction à neuf de l’immeuble, vétusté déduite, à la somme de 231 880 euros et le montant des divers 'frais’ à la somme de 119 932,19 euros n’est, s’agissant de ces éléments contestés par la Macif, corroboré par aucun autre élément.
En outre, la Macif observe à juste titre que la valeur de 231 880 euros qui y est mentionnée, s’agissant de l’immeuble, correspond à sa valeur de reconstruction et non à sa valeur vénale en 2015, que certains des frais qui y sont mentionnés correspondent à des frais afférents à la reconstruction (démolition, déblais, diagnostic amiante, mis en conformité…)que les intimés ne justifient pas voir eu à supporter et qu’enfin, les pertes de loyers, ne sont justifiées par aucun élément de type quittance, contrat de bail en cours à la date de l’incendie de nature à en corroborer le principe et le montant.
Les consorts [P]/[T] seront donc déboutés de leur demande subsidiaire d’indemnisation d’un préjudice de 352.179,19 euros sous déduction de la somme de 155 782,09 euros perçue de leur assureur, étant ajouté en ce sens au jugement entrepris.
A titre plus subsidiaire, ils demandent à être indemnisés à hauteur de la somme de 300 932,19 euros, soit la somme de 181 000 euros correspondant à la valeur vénale de leur bien en 2015, acquis 150 000 euros en 2008, outre le montant des mêmes frais, soit 119 932,19 euros.
Ils font valoir que selon la presse professionnelle, l’immobilier a augmenté de 3% par an en moyenne après la crise des subprime soit de 2008 à 2019, ce en quoi ils ne sont nullement contredits.
C’est dès lors à bon droit qu’ils font valoir que la valeur vénale de leur habitation ayant évolué de 21% entre 2008 et 2015, leur indemnisation ne pouvait être réduite au jour du sinistre selon la valeur du bien au jour de son achat en 2008, 7 années plus tôt, de sorte que doit être prise en compte une valeur vénale indemnisable du bien de 181.000 euros à la date de l’incendie en 2015.
En revanche, pour les mêmes motifs que précédemment, ne peuvent être retenus des frais que les intimés n’ont pas eu à supporter, ni un préjudice immatériel dont ils ne justifient pas.
Il s’ensuit que les intimés ayant été indemnisés à hauteur de la somme de 155.782,09 euros par leur assureur, sont fondés à solliciter par voie d’action directe contre l’assureur du tiers responsable de leur dommage, le montant de leur préjudice non pris en charge par leur assureur, soit la somme de 25 217,91 euros.
Il sera en conséquence fait droit à leur demande dans cette seule limite.
Enfin, alors que la Macif ne conclut pas dans le dispositif de ses conclusions à l’irrecevabilité d’une telle demande dont elle fait valoir à torts qu’il s’agirait d’une demande nouvelle irrecevable en appel alors qu’elle n’est que l’accessoire des demandes initialement formulées, les intimés sollicitent à bon droit le paiement des intérêts de retard sur cette somme dès la mise en demeure de l’assureur par leurs conclusions du 7 février 2019, les sommes ainsi dues produisant elles-mêmes intérêts dans les conditions prévues à l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil. Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
La Macif étant encore redevable de sommes à l’égard des intimés, celle-ci supportera les dépens du présent recours et sera équitablement condamnée à leur payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Rejetant toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Condamne la Macif à payer à Mme [V] [T] et à M. [Z] [P], ensemble, une somme de 25 217,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019.
Dit que les sommes ainsi dues produisent intérêts dans les conditions prévues à l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil.
Condamne la Macif à payer à Mme [V] [T] et à M. [Z] [P], ensemble, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Macif aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Pierre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Relaxe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Information ·
- Ministère public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Chaudière ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Public ·
- Resistance abusive ·
- Expert ·
- Électrosensibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Commission ·
- Homme ·
- Devis ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Mise en état ·
- Interruption d'instance ·
- Transport ·
- Douanes ·
- Radiation ·
- Redressement judiciaire ·
- Peine ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Gratification ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Treizième mois ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Avantage ·
- Accord d'entreprise
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tableau ·
- Plainte ·
- Reconnaissance de dette ·
- Partie civile ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Actif ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Industrie ·
- Fond ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Droit social ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Protocole ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Construction ·
- Bois ·
- Engagement ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.