Confirmation 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 3 févr. 2023, n° 20/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°23/19
PF
N° RG 20/00571 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FLG7
[Y] NEE [N]
[D] NEE [K]
C/
[L]
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE CONTENTIEUX OI, [Adresse 2]
E.A.R.L. [Adresse 13]
S.E.L.A.R.L. HIROU
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 31 janvier 2020 suivant déclaration d’appel en date du 17 mars 2020 RG n° 17/01050
APPELANTES :
Madame [M] [T] [Y] NEE [N]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [J] [U] [D] NEE [K]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [G] [V] [I] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE CONTENTIEUX OI, [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
E.A.R.L. [Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. HIROU
[Adresse 7]
[Localité 8]
DATE DE CLÔTURE : 10 février 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Octobre 2022 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
greffier present lors des debats : Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative
greffier present lors du prononce : Madame Marina BOYER, Greffier
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Février 2023.
* * * * *
LA COUR :
L’EARL [Adresse 13] a contracté « un prêt entreprises et professionnels », en date du 14 octobre 2011, par lequel la SA BRED lui a prêté la somme de 70.000 euros au taux fixe de 6,50% l’an, remboursable en 7 annuités constantes de 13.148,20 euros.
Mmes [Y], [D] et [L], respectivement associées et gérante associée de l’EARL, se sont portées cautions solidaires, chacune par acte séparé en date du 29 août 2011 à hauteur de la somme de 84.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Après mises en demeures infructueuses à l’EARL et ses cautions, par courrier du 18 mai 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par actes du 18, 25 et 28 novembre 2016, la BRED a fait assigner l’emprunteur et ses cautions devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EARL [Adresse 13] ; sa liquidation a été prononcée le 4 décembre 2017 et clôturée le 18 février 2020.
Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
— fixe la créance de la SA BRED sur L’EARL [Adresse 12] à la somme de 44.277,95 € outre intérêts au taux de 9,50% l’an du 19 juillet 2016 au paiement,
— condamne solidairement, Mmes [Y], [D] et [L], en leur qualité de cautions solidaires de l’EARL [Adresse 12], à payer à la SA BRED la somme de 41.273,26 € outre les intérêts au taux de 9,50% l’an du 22 mars 2016 au paiement,
— déboute du surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne in solidum Mmes [Y], [D] et [L] aux dépens.
Par déclaration du 17 mars 2020 au greffe de la cour, Mmes [Y] et [D] ont formé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 26 octobre 2021, elles demandent à la cour de :
Sur l’ordonnance sur incident n° 21/228 :
— Juger que l’imputation de la désignation d’un administrateur ad hoc de l’EARL [Adresse 13] ne saurait être ordonnée à leur encontre ;
Au fond :
— Les recevoir en leur appel et le dire bien fondé ;
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de [Localité 14] en date du 31 janvier 2020 (RG n° 17/01050) en ce qu’il :
Les a condamnées solidairement, en leur qualité de cautions solidaires de l’EARL [Adresse 13], à payer à la SA BRED la somme de 41.273, 26 euros outre intérêts au taux de 9,50 % l’an du 22 mars au paiement ;
Les a condamnées in solidum avec Mme [L] aux dépens ;
Et statuant à nouveau
À titre principal,
— Juger que la SA BRED a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, avec toutes conséquences de droit ;
— Juger que la SA BRED a manqué à son devoir de vigilance et de discernement vis-à-vis des cautions et vis-à-vis de l’emprunteur ;
Et en conséquence,
— Débouter la SA BRED de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SA BRED à leur payer les sommes de 20.000 chacune à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de vigilance et de discernement ;
— Condamner la SA BRED à leur payer les sommes de 20.000 chacune à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et mise en garde;
À titre subsidiaire,
— leur accorder un report de paiement des sommes réclamées de six mois et, à l’issue de cette période de report un paiement des sommes sur 18 mois,
En tout état de cause,
— Condamner la SA BRED à leur payer la somme de 8.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA BRED aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mmes [Y] et [D] font valoir que la responsabilité de la SA BRED doit être engagée puisqu’elle a manqué à plusieurs obligations lui incombant, à savoir :
— Une obligation de mise en garde envers des cautions non averties :
Les appelantes soulignent que le créancier professionnel doit informer la personne caution des risques qu’elle prend en souscrivant le cautionnement au regard de sa situation financière. Elles assurent qu’elles sont des cautions profanes puisqu’elles n’ont aucune expérience particulière en matière de crédit. Elles réfutent l’idée selon laquelle la qualité de caution avertie doit se déduire compte tenu de leur profession commerciale. Elles avancent que le caractère commercial du cautionnement, à lui seul, ne confère pas la qualité de commerçant à la caution. Elles affirment que la banque a manqué à ce devoir de mise en garde et qu’en raison de leur qualité de caution non avertie, il appartient à celle-ci de démontrer qu’elle a respecté cette obligation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— Un devoir de vigilance et de discernement :
Les appelantes exposent que la banque doit se renseigner sur son client pour déterminer s’il est ou non averti ou encore si le crédit n’est pas excessif.
Elles assurent que la BRED ne prouve à aucun moment, s’être suffisamment renseignée sur les capacités de remboursement de l’EARL Haras du domaine d’Ombreuse avant de lui octroyer le crédit. Elles soulignent que la banque verse aux débats des fiches d’informations des cautions mais pas celle de la société agricole, débitrice principale.
— Le respect du principe de proportionnalité par la banque et l’inopposabilité des engagements pris par les cautions :
Mmes [Y] et [D] considèrent que la faute de la banque est caractérisée, puisque celle-ci n’aurait pas dû prendre l’engagement de caution solidaire de deux personnes pour un montant de 84.000 euros, alors qu’elles ont déclarés ne percevoir aucun revenu. Elles indiquent que les biens immobiliers dont elles sont propriétaires ne sont pas mobilisables.
Elles relèvent que conformément à l’article L.341-4 du Code de la consommation, la banque ne pourra pas réclamer la condamnation au paiement des appelantes en leur qualité de caution puisque leurs engagements étaient, lors la conclusion des actes de cautionnement, manifestement disproportionnés à leurs revenus.
Subsidiairement, en cas de condamnation au paiement, les appelantes sollicitent de la Cour des délais de paiement de vingt-quatre mois, sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil.
* * * * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2021, la SA BRED demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel interjeté par Mmes [Y] et [D] ;
— Confirmer le jugement du 31 janvier 2020 du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;
— Condamner Mmes [Y] et [D] à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de même qu’aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel en ce compris le coût du timbre fiscal obligatoire devant la Cour.
La SA BRED fait valoir qu’elle a accordé ses concours à l’EARL [Adresse 12] en se basant sur les documents du projet réalisés par les associées.
Elle soutient que les éléments du dossier étaient positifs comme le démontre les subventions accordées au projet par le Département et l’Europe s’élevant à la somme de 116.708 €.
Elle assure qu’elle n’a pas manqué à ses obligations puisque les époux des cautions solidaires -qui ont participé aux échanges de courriels avec le conseiller M. [E] – ont des situations professionnelles extrêmement confortables et rémunératrices.
Elle avance que l’obligation de conseil se justifie et s’impose si le profil de son client le nécessite. Elle indique qu’en l’espèce, les appelantes étaient pleinement informées des risques encourus, puisqu’elles sont entrepreneurs et assistées de leurs maris, eux-mêmes entrepreneurs.
La BRED estime que la disproportion ne peut pas être retenue, dans la mesure où Mme [Y] tout comme Mme [D] ont déclaré avoir un patrimoine immobilier important. Elle précise que l’existence des biens de la caution et leur importance doivent être pris en considération et non la faculté de les réaliser facilement ou non.
* * * * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2021, Mme [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 31 janvier 2020 en ce qu’il a :
. Fixé la créance de la SA BRED sur L’EARL [Adresse 12] à la somme de 44.277,95 € outre intérêts au taux de 9,50 % l’an du 19 juillet 2016 au paiement;
. L’a condamnée solidairement avec Mmes [Y] et [D], en leur qualité de cautions solidaires de L’EARL [Adresse 12], à payer à la SA BRED la somme de 41.273,26 € outre intérêts au taux de 9,50 % l’an du 22 mars 2016 au paiement.
Subsidiairement,
Statuant à nouveau
— Condamner la SELARL [B] es qualités de liquidateur judiciaire de « l’EARL [Adresse 13] », Mmes [Y] et [D] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
— Les condamner à lui payer la somme de 3.000,00€.
Mme [L] fait valoir que la banque n’avait pas mis en garde les cautions sur la portée de leurs engagements.
Elle estime que le liquidateur de l’EARL [Adresse 13] doit rendre des comptes puisqu’elle lui reproche de ne pas avoir réalisé les actifs de l’EARL dans des conditions satisfaisantes.
Elle prétend que Mmes [Y] et [D] ont par leur agissement, empêché la réalisation de l’objet social en utilisant les biens de la société pour organiser à leur profit des soirées et réceptions.
Elle sollicite ainsi la Cour de condamner le liquidateur et Mmes [Y] et [D] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
Par décision avant dire droit du 1er juillet 2022, la cour a :
— Ordonné la réouverture des débats, sans révoquer l’ordonnance de clôture ;
— Invité les parties à conclure, avant le 1er octobre 2022, sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de l’EARL [Adresse 13] et à l’encontre de Me [B], en sa qualité de liquidateur de cette EARL ;
— Réservé les demandes ;
— Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 28 octobre 2022 pour l’affaire être plaidée ;
— Réservé les dépens.
Par observations déposées le 27 septembre 2022, Mmes [Y] et [D] ont conclu à l’irrecevabilité de la demande d’infirmation de Mme [L] du chef ayant fixé la créance de la SA Bred au passif de l’EARL et l’irrecevabilité de ses conclusions ne saisissant la cour d’aucun chef de demandes.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Mme [L]
— sur les demandes afférentes à l’EARL [Adresse 13]
Vu l’article L. 643-9 du code de commerce, ensemble l’ordonnance du conseiller de la mise en état 21/228 du 1er juin 2021 ayant invité à régulariser la représentation de l’EARL [Adresse 13];
Vu les articles 117, 125, 564 et 954 du code de procédure civile;
La cour observe que la procédure collective de l’EARL [Adresse 13] a été clôturée le 18 février 2020, mettant ainsi fin au dessaisissement du débiteur et à la représentation du mandataire liquidateur.
Mme [L], laquelle demande en son nom propre, l’infirmation des dispositions du jugement ayant fixé la créance de la SA BRED au passif de l’EARL n’est donc pas recevable faute pour l’EARL d’être valablement représentée dans la cause.
De surcroit, Mme [L] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation de ce chef du jugement figurant au dispositif de ses conclusions de sorte que la demande ne peut prospérer.
— sur la recevabilité de la demande formée contre "Me [B], ès qualités de liquidateur de l’EARL" alors que ce dernier n’est plus en fonction
Vu l’article 564 du code de procédure civile ;
La demande tendant à ce que "Me [B], ès qualités de liquidateur de l’EARL" garantisse les condamnations de Mme [L] au motif qu’il a commis des erreurs dans le cadre de la liquidation de l’EARL n’ayant pas été présentée en première instance, et, partant, elle est en tout état de cause irrecevable comme nouvelle en appel.
Sur les demandes des cautions
— Sur la proportionnalité des engagements de caution
Vu l’article L.341-4 du code de la consommation;
Il est exact que les fiches de renseignements établies par Mme [D] et Mme [Y] ne font état d’aucun revenu du travail mais, en revanche, ces dernières font état d’un patrimoine immobilier important :
. Pour Mme [D]: un bien propre de 70.000 euros et un bien indivis d’un million d’euros (pièce 9 BRED);
. Pour Mme [Y]: un bien propre de 110.000 euros et un bien indivis de 1.400.000 euros (fiche de renseignements pièce 11 BRED).
A ce titre, il importe peu que ce patrimoine soit, par nature, moins facilement mobilisable que des liquidités ou autres valeurs ou encore qu’ils soient détenus en indivision, sauf pour les appelantes d’établir l’impossibilité totale de vendre ceux-ci et d’avoir appelé l’attention de la banque sur la particularité de ces actifs.
Par suite, aucune disproportion manifeste avec le cautionnement consenti à Mme [D] et Mme [Y] à hauteur de 84.000 euros n’est démontrée et le moyen ne peut prospérer.
— sur le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde lors de la souscription du cautionnement
Vu les articles 1134 et 2288 du code civil;
Le prêteur professionnel est tenu, envers la caution non avertie à un devoir de mise en garde à son égard lors de la conclusion du contrat de cautionnement, à raison des capacités financières de la caution et des risques de l’endettement y afférent.
En premier lieu, la cour relève que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter
Il en résulte qu’une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement, laquelle n’éteint pas la dette principale garantie mais la compense à concurrence, des sommes dues par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier.
Il s’ensuit que Mme [L], qui ne formule aucune demande indemnitaire, – ni d’ailleurs ne se réfère à des éléments de sa situation financière au soutien de l’exception personnelle qu’elle soulève-, et qui se limite à invoquer un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, ne critique pas utilement le jugement l’ayant condamnée à garantie de la dette de l’EARL à raison de son obligation de cautionnement.
En second lieu, comme le plaide la BRED, l’obligation de mise en garde de la banque ne s’impose que si le profil du client le nécessite et, partant, le risque d’endettement, or, il résulte des pièces produites par la banque que :
. S’agissant de Mme [D], celle-ci possédait en 2011 un appartement à [Localité 14] d’une valeur de 70.000 euros, une villa à [Localité 15] en indivision avec son conjoint d’une valeur de 1.200.000 euros, 50% des parts d’une SARL exploitant en meublé professionnel des biens d’une valeur de 450.000 euros, outre des parts dans deux autres sociétés ;
. S’agissant de Mme [Y], celle-ci était imposée conjointement avec son mari à l’impôt sur la fortune, à raison notamment de diverses propriétés immobilières ;
Les avis d’imposition versés aux débats par Mme [D] et Mme [Y], communs avec leurs conjoints demeurant à la même adresse, font en outre état de revenus confortables (revenus M. P en 2011: 310.950 euros ; IR 2011 de M. et Mme [Y]: 60.393 euros) laissant supposer que leurs revenus salariés limités n’étaient pas obérés par des charges quotidiennes importantes.
Dans ce contexte, il appert que le risque lié à l’endettement de Mmes [D] et [Y], lors de la souscription d’un cautionnement d’un montant de 84.000 euros, n’était pas caractérisé au regard des éléments transmis à la banque pour l’établissement du dossier de cautionnement.
Il s’ensuit que l’obligation de mise en garde de la banque n’est pas établie et, a fortiori, la faute de la banque au titre de son obligation de mise en garde.
— Sur le devoir de vigilance et de discernement
Vu l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ;
Vu l’article L. 561-6 du code monétaire et financier;
Mme [D] et Mme [Y], se bornent à rappeler le principe suivant lequel la banque est tenue à un devoir de vigilance sur les opérations intervenant dans la cadre de la relation avec ses clients, et à affirmer que, par son imprudence, la banque a fourni un concours inadapté aux besoins et à la capacité financière de l’EARL leur causant un préjudice direct en leur qualité de caution alors que, rapidement après l’octroi du crédit, l’EARL n’a pu faire face à ses dettes.
Ce faisant, elles n’invoquent ni ne caractérisent précisément, au cas particulier, le défaut de vigilance dont aurait fait preuve la banque dans l’octroi de crédit à l’EARL; elles n’indiquent pas davantage de quel élément, dont elles-mêmes comme associées de l’EARL n’auraient pas eu connaissance, la banque aurait dû les avertir lors de la souscription du cautionnement pour satisfaire à ses obligations.
Le moyen étant ainsi dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée, il ne peut prospérer et la demande indemnitaire de Mme [D] et Mme [Y] doit être rejetée.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la demande des cautions en décharge de leur engagement doit être rejetée.
Sur les demandes subsidiaires
— Sur la demande en garantie formée par Mme [L] à l’encontre de Mme [D] et Mme [Y]
Vu l’article 1280 du code civil;
Si Mme [L] énonce que la déconfiture de l’EARL est liée à l’exploitation commerciale des lieux par Mme [D] et Mme [Y] qui y ont organisé à leur seul profit des locations pour des évènements ayant empêché l’exploitation des lieux conformément à son usage, cette affirmation n’est étayée par aucun élément comptable.
Par ailleurs, le lien de causalité direct et certain existant entre ces soirées évènementielles et la mise à la charge de Mme [L] de la somme de 41.273, 26 euros n’est pas démontré.
La demande ne peut qu’être rejetée.
— Sur la demande en délais de paiement de Mme [D] et Mme [Y]
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Alors que la procédure pendante a été initiée depuis 2016, l’octroi de délais de paiement n’est pas justifié.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Mme [D], Mme [L], et Mme [Y], qui succombent, supporteront les dépens.
L’équité commande en outre de les condamner à verser à la banque la somme de 3.000 euros au titre des frais irrepétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Déclare irrecevables la demande de Mme [L] afférente à la fixation de la créance de l’EARL [Adresse 13] et celle formée à l’encontre de Me [B], en les qualités de liquidateur de cette EARL ;
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme [D], Mme [L], et Mme [Y] à verser à la SA Bred la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne in solidum Mme [D], Mme [L], et Mme [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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