Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 22/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O] [A] épouse [D]
C/
S.A.S. SOGESMI
[O] [A]
[D]
[D]
[D]
[D]
AB/VB/SGS/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00972 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ILUJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [O] [A] épouse [D]
née le 17 Septembre 1978 à [Localité 8] (ANGOLA)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A.S. SOGESMI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle PEDRON, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Monsieur [Y] [D] ès-qualités d’héritier de Monsieur [K] [D], décédé le 18/11/2022 à [Localité 4]
né le 02 Juillet 2002 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [E] [D], ès-qualités d’héritière de Monsieur [K] [D], décédé le 18/11/2022 à [Localité 4]
née le 07 Novembre 2003 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [N] [D] ès-qualités d’héritier de Monsieur [K] [D], décédé le 18/11/2022 à [Localité 4], représenté par sa mère, Madame [U] [D] en sa qualité de représentente légale
né le 29 Avril 2007 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [I] [R] [D] ès-qualités d’héritier de Monsieur [K] [D], décédé le 18/11/2022 à [Localité 4], représenté par sa mère, Madame [U] [D] en sa qualité de représentente légale
né le 27 Mars 2012 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 25 septembre 2019, M. [K] [D] et Mme [U] [O] [A] épouse [D] (M. et Mme [O] [A]-[D]) ont conclu avec la société Sogesmi, exerçant sous l’enseigne 'Les Maisons L.D.T., Les demeures traditionnelles', un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans (le CCMI), en vue de l’édification d’une maison sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 7], pour un prix forfaitaire et définitif de 164 081 euros.
Par lettres recommandées avec demandes d’accusés de réception datées du 10 octobre 2019, reçues le 12, ce contrat a été notifié à M. [D] d’une part, à Mme [O] [A] épouse [D] d’autre part, en application des dispositions de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation.
Une demande de permis de construire a été présentée le 12 novembre 2019 pour la réalisation de cette construction.
Ledit permis de construire a été accordé par arrêté en date du 4 mars 2020, sous réserve de respecter diverses prescriptions selon l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Ces prescriptions ont fait l’objet d’un avenant n°2 au CCMI 'pour travaux supplémentaires’ chiffrés à 15 983 euros. Cet avenant n’a pas été signé par M. et Mme [O] [A]-[D].
Sans nouvelles de ces derniers, par courrier en date du 25 février 2021, la société Sogesmi les a mis en demeure d’avoir à lui payer la somme de 16 408 euros à titre d’indemnité de résiliation du contrat, conformément aux dispositions de l’article 5-2 des conditions générales.
Puis, par acte d’huissier en date du 12 mai 2021, la société Sogesmi les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Senlis afin de les voir condamner pour l’essentiel à lui payer la somme de 16 408 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, ainsi que la somme de 24 612,15 euros à titre d’indemnité pour l’utilisation sans son accord de ses plans.
Sur cette assignation, M. et Mme [O] [A]-[D] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a statué dans les termes suivants :
Condamne solidairement M. [D] et Mme [O] [A] épouse [D] à verser à la S.A.S Sogesmi la somme de 16 408 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [D] et Mme [O] [A] épouse [D] in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Sandra Castanheira ;
Condamne in solidum M. [D] et Mme [O] [A] épouse [D] à verser à la société Sogesmi une indemnité de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Sogesmi du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire était de droit.
Appel de ce jugement, qui leur avait été notifié le 9 février 2022, a été interjeté par le conseil de M. et Mme [O] [A]-[D] le 3 mars 2022 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle par laquelle le tribunal a débouté la société Sogesmi du surplus de ses demandes.
La société Sogesmi a formé un appel incident par voie de conclusions signifiées le 10 juin 2022, aux termes desquelles elle sollicitait notamment l’infirmation du jugement en ce qu’il l’avait déboutée de ses demandes, et la condamnation 'conjointe et solidaire’ de M. et Mme [O] [A]-[D] à lui payer la somme de 24 612,15 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande, ainsi que la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
[K] [D] est décédé à Beauvais le 18 novembre 2022, et le 24 octobre 2023, le conseil de Mme [U] [O] [A] veuve [D] s’est constitué devant la cour d’appel pour :
1) Mme [U] [O] [A],
2) M. [Y] [D],
3) Mme [E] [D],
4) M. [N] [D], mineur sous l’administration légale de Mme [U] [O] [A] veuve [D], sa mère,
5) M. [I] [R] [D], mineur sous l’administration légale de Mme [U] [O] [A] veuve [D], sa mère,
en leur qualité d’héritiers de [K] [D], constatée dans le cadre d’un acte de notoriété reçu par Maître [V] [B] le 17 février 2023.
La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 22 mai 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 10 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2022, Mme [U] [O] [A] veuve [D], ainsi que M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D], ces deux derniers représentés par leur mère en sa qualité de représentante légale, en qualité d’ayants droit de leur père (ensemble, les consorts [D]), demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Sogesmi du surplus de ses demandes (paiement d’une somme de 24 612,15 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil) ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [K] [D] et Mme [U] [O] [A] épouse [D] à verser à la société Sogesmi la somme de 16 408 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 ;
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M. [K] [D] et Mme [U] [O] [A] épouse [D] in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Sandra Castanheira ;
— condamné in solidum M. [K] [D] et Mme [U] [O] [A] épouse [D] à verser à la société Sogesmi une indemnité de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D], en leur qualité d’ayants droit de leur défunt père, [K] [D] ;
Déclarer recevables et bien-fondées les demandes reconventionnelles formulées par les consorts [D] ;
Juger que la condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire en faveur des époux [D] n’est pas réalisée ;
En conséquence, déclarer caduc le contrat de construction conclu le 25 septembre 2019 entre les époux [D] et la société Sogesmi ;
Débouter la société Sogesmi de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonner la restitution aux consorts [D] des sommes saisies sur les comptes bancaires de M. et Mme [D] en exécution du jugement de première instance ;
Condamner la société Sogesmi à verser aux consorts [D] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Condamner la société Sogesmi à verser aux consorts [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Sogesmi aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la société Sogesmi demande à la cour de :
A titre principal,
Donner acte à M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D] de leur intervention volontaire sous réserve de la justification de leur qualité d’ayants droit de M. [K] [D],
Déclarer M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D], en leur qualité d’ayants droit de M. [D], et Mme [U] [D], irrecevables en leurs demandes nouvelles formées en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
Débouter M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D] en leur qualité d’ayants droit de M. [D] et Mme [U] [D] de l’ensemble de leurs demandes;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné solidairement M. et Mme [D] à verser à la société Sogesmi la somme de 16 408 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021,
— Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné M. et Mme [D] in solidum aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
Condamner 'conjointement et solidairement’ M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D] en leur qualité d’ayants droit de M. [K] [D] solidairement avec Mme [D] à lui verser la somme de 16 408 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, ainsi qu’aux dépens,
Condamner 'conjointement et solidairement’ M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D] en leur qualité d’ayants droit de M. [K] [D] et Mme [U] [D] à lui verser la somme de 24 612,15 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner 'conjointement et solidairement’ M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D] en leur qualité d’ayants droit de M. [K] [D] et Mme [U] [D] à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que 3 500 euros en cause d’appel,
Condamner 'conjointement et solidairement’ M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D] en leur qualité d’ayants droit de M. [K] [D] et Mme [U] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pedron conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 22 mai 2024.
A l’audience de plaidoiries du 10 septembre 2024, la cour a invité les appelants à produire, en délibéré, avant le 24 septembre 2024 à 14 heures, l’acte de notoriété de [K] [D] établi par Me [B], notaire à [Localité 6], le 17 février 2023, dont la société intimée avait manifestement obtenu communication pour le citer dans ses écritures.
Ledit acte de notoriété a été adressé à la cour par note en délibéré du 23 septembre 2024.
*
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a lieu de répondre dans le dispositif du présent arrêt qu’aux véritables prétentions des parties et non aux rappels déguisés des moyens juridiques qu’elles ont préalablement développés.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Les enfants de [K] [D] indiquent intervenir à l’instance en leur qualité d’ayants droit de leur père, dont ils justifient au moyen d’un acte de notoriété reçu par Me [V] [B], notaire à [Localité 6] (60), le 17 février 2023.
La société Sogesmi demande, dans le cadre du dispositif de ses conclusions, de voir 'donner acte à M. [Y] [D], Mme [E] [D], M.[N] [D] et M. [I] [D] de leur intervention volontaire sous réserve [souligné par la cour] de la justification de leur qualité d’ayants droit de M. [K] [D]'.
Sur ce,
En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 724 du même code prévoit ensuite que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l’espèce, la société Sogesmi a eu connaissance de l’acte de notoriété, dont elle a fait état dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 novembre 2023.
Si la prétention qu’elle forme comporte une condition relative à la recevabilité de l’intervention volontaire des héritiers, la société Sogesmi indique pourtant de manière claire et non équivoque dans ses motifs que l’acte de notoriété produit par Mme [O] [A] 'confirm[e] sa qualité de conjoint survivant de M. [K] [D] ainsi que la qualité d’héritiers de ses quatre enfants.'
Il s’en déduit qu’en considération de l’acte de notoriété produit aux débats, elle ne conteste plus la qualité d’ayants droit de leur père, [K] [D], de M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D], intervenants volontaires à l’instance.
Eu égard à cette qualité dont atteste l’acte de notoriété produit aux débats, il y a lieu de les déclarer recevables en leur intervention volontaire.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles formées par les consorts [D] en cause d’appel
Soulignant le défaut de comparution des appelants devant les premiers juges en dépit d’une signification de l’assignation à l’étude, la société Sogesmi fait valoir que les demandes formulées par les consorts [D] en cause d’appel sont dénuées de lien avec sa propre demande initiale, de sorte qu’elles ne peuvent selon elle constituer des demandes reconventionnelles.
Elle précise à cet égard que sa demande initiale portait sur le versement d’une indemnité forfaitaire de résiliation, tandis que les demandes formulées par les consorts [D] en cause d’appel portent sur la caducité du contrat au regard du permis de construire et de l’absence de réalisation de la condition suspensive et sur l’octroi de dommages-intérêts pour abus de faiblesse.
Elle considère que ces demandes nouvelles en appel sont irrecevables'.
En réponse, les consorts [D] font valoir que les prétentions originaires de la société Sogesmi tendent à obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire de résiliation sur le fondement d’un contrat de construction de maison individuelle, dont ils sollicitent, à titre reconventionnel, la caducité, outre des dommages-intérêts motivés par l’exécution dudit contrat, de sorte qu’il leur apparaît que le lien entre leurs demandes reconventionnelles et les demandes principales formées à leur encontre est établi.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Et l’article 567 dudit code prévoit :
'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.'
En droit, la recevabilité de la demande reconventionnelle formée pour la première fois en cause d’appel doit s’apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire (Civ. 2e, 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.859, publié au bulletin).
En conséquence, la recevabilité des demandes des consorts [D] aux fins de voir :
— déclarer caduc le contrat de construction conclu le 25 septembre 2019 entre les époux [D] et la société Sogesmi ;
— condamner la société Sogesmi à leur verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ;
formées pour la première fois en cause d’appel, doivent s’apprécier au regard du lien éventuel les rattachant à la prétention originaire de la société Sogesmi tendant à les voir condamnés à lui payer la somme de 16 408 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation prévue au contrat de construction conclu le 25 septembre 2019.
Il existe un lien essentiel entre d’une part, la demande en paiement d’une indemnité en exécution d’un contrat qui lie les parties au litige, d’autre part, la demande reconventionnelle de caducité dudit contrat, laquelle, en application de l’article 1187 du code civil, a pour effet d’y mettre un terme en donnant lieu le cas échéant à restitutions.
La demande reconventionnelle, de caducité du contrat est donc recevable.
La demande de dommages-intérêts motivée par un abus de faiblesse imputé à la société Sogesmi lors de la conclusion ou l’exécution – les conclusions des consorts [D] ne sont pas très claires sur ce point – du même contrat, présente également un lien fort avec la demande principale de paiement en exécution dudit contrat, elle est donc également recevable.
Sur la demande principale en paiement d’une indemnité de résiliation du contrat
La société Sogesmi se prévaut d’une résiliation aux torts des époux [O]-[A]- [D] du CCMI du 25 septembre 2019, aux motifs que ledit contrat a été notifié à chacun des époux séparément par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 octobre 2019, que la commune de [Localité 7] a autorisé la construction par arrêté en date du 4 mars 2020, et que les époux [O]-[A]-[D] ont renoncé à se prévaloir de leur droit de rétractation, de sorte que le contrat de construction est devenu parfait.
Elle analyse l’absence de nouvelles de la part des époux [O]-[A]- [D] et leur décision de souscrire un nouveau contrat avec la société Résidences Picardes en une résiliation du contrat sanctionnée à l’article 5-2 des conditions générales par une indemnité forfaitaire dont elle réclame le paiement dans le cadre de la présente instance.
Les consorts [D] opposent à cette demande une défense au fond selon laquelle, sur le fondement de l’article L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation tel que modifié par loi n°90-1129 du 19 décembre 1990, applicable au litige, la délivrance d’un permis de construire assorti de prescriptions entraînant une modification substantielle du projet de construction doit être assimilée à la non-obtention du permis, de sorte que dans leur situation, la condition suspensive que constituait l’obtention d’un permis de construire n’avait pas été satisfaite et que partant, le constructeur ne pouvait les contraindre, en leur qualité de maîtres de l’ouvrage, à conclure un avenant.
Ils précisent à cet égard que le coût de la construction projetée avec la société Sogesmi s’était trouvé augmenté de près de 10 % par l’avenant n°2 au CCMI, que les capacités financières du couple ne leur permettaient pas de régler ce surcoût, de sorte que ce dernier avait été contraint de renoncer à son projet avec la société Sogesmi.
A titre reconventionnel, les consorts [D] demandent en conséquence que soit déclaré caduc le contrat du 25 septembre 2019 en application de son article 5-1 subordonnant sa conclusion à l’obtention du permis de construire à peine de caducité et de remboursement des sommes versées par le maître de l’ouvrage.
En réponse, la société Sogesmi indique que conformément aux termes du CCMI, la demande de permis de construire a été déposée dans le délai de deux mois, qu’un avis favorable a été remis par l’architecte des bâtiments de France le 17 février 2020 annulant et remplaçant celui du 12 janvier 2020, avec des prescriptions, que sur la base desdites prescriptions le permis de construire a été accordé le 26 mai 2020, de sorte que la condition suspensive relative à l’obtention du permis de construire a été levée.
Elle ajoute que les prescriptions imposées par le permis de construire ne peuvent s’analyser en une modification substantielle du contrat, s’agissant de modifications d’ordre esthétique pour un coût inférieur à 9 % du montant du contrat initial, qui ne portaient pas atteinte au projet d’ensemble et qui ont été acceptées par les époux [O] [A]-[D], puisqu’ils ont repris son projet pour faire réaliser la construction par l’intermédiaire d’un autre constructeur.
Elle précise encore que la jursiprudence exigeant un avenant en cas de modification du permis de construire entraînant une modification du contrat initial, elle s’y est conformée sans que les époux [O] [A]-[D], pourtant informés en temps utile des prescriptions prévues au permis de construire, lui aient jamais fait part, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, de leur volonté de résilier le contrat en raison des modifications introduites par la demande de permis de construire.
Sur ce,
Sur la caducité du contrat
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Puis, l’article L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation tel que modifié par loi n°90-1129 du 19 décembre 1990, applicable au litige, prévoyait :
'Dans le contrat visé à l’article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :
(…)
c) D’admettre comme valant autorisation administrative un permis de construire assorti de prescriptions techniques ou architecturales telles qu’elles entraînent une modification substantielle du projet ayant donné lieu à la conclusion du contrat initial (…).'
En l’espèce, l’article 5-1 du contrat du 25 septembre 2019 prescrit :
'Le présent contrat est conclu sous condition de l’obtention des éléments suivants :
(…) – obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives ; (…)'.
En conséquence, si une ou plusieurs de ces conditions ne se réalisent pas dans le délai prévu aux conditions particulières, le contrat sera considéré comme caduc et les sommes versées par le maître de l’ouvrage lui seront remboursées. (…)'
Cette clause contractuelle subordonne ainsi l’effectivité du contrat à l’obtention par le constructeur du permis de construire dans le délai convenu.
Les conditions particulières dudit contrat précisent :
— que les conditions suspensives devaient être réalisées dans un délai de 12 mois après la signature du contrat ;
— que le constructeur déposerait la demande de permis de construire dans un délai de 2 mois ;
— que les travaux commenceraient dans le délai de 3 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales.
La question posée par les consorts [D] conduit à analyser les modifications apportées par l’avenant n°2 au projet initial, telles qu’exigées par la commune pour l’obtention du permis de construire, afin d’établir si ces modifications portent atteinte à la substance dudit projet, de sorte qu’elles remettraient en cause l’objet même du contrat et seraient assimilables à une absence d’obtention du permis de construire.
Les consorts [D] limitent leur analyse à l’importance du surcoût induit par l’avenant n°2, qu’ils estiment à près de 10 % du prix convenu.
La société Sogesmi répond à la fois en termes de surcoût, qu’elle évalue pour sa part à moins de 9 %, et d’absence d’atteinte au projet d’ensemble des modifications imposées pour l’obtention du permis de construire.
Il ressort de l’arrêté en date du 4 mars 2020 que le permis de construire est accordé sous réserve des prescriptions suivantes :
— une modénature en pierre pour une façon de soubassement, une corniche en pierre de taille, ainsi que des encadrements de baies et chaînage d’angle en pierre,
— une toiture en tuiles plates d’aspect 65 unités par m² minimum de ton brun rouge sans tuile à rabat,
— un faîtage en tuile ¿ ronde à crête et embarrure au mortier,
— des descentes d’eaux pluviales en matériau métallique (PVC à proscrire),
— une porte et l’ensemble des menuiseries en bois naturel peint (PVC ou aluminium à proscrire) à vrais petits bois,
— à ce titre, des fenêtres à l’étage intégrées à des lucarnes à capucine,
— des occultations constituées de volets battants en bois ou de persiennes à lames arasées à la française (volets roulants proscrits),
— un ou deux châssis de toit pourront être tolérés,
— une baie vitrée sera tolérée côté jardin.
L’avenant n°2 comporte la liste des travaux supplémentaires suivants :
— tuile aspect 65/m2 ton brun rouge : 7 693 euros,
— faîtage à crêtes et embarrures : 650 euros
— gouttières zinc au lieu de PVC : 480 euros,
— volets bois à charge client,
— modénatures en pierres collées pour soubassement, angles et encadrements des ouvertures : 4 960 euros,
— menuiseries bois au lieu de PVC : 2 200 euros,
représentant un surcoût de 15 983 euros.
Le montant du contrat initial était de 186 067 euros.
Les modifications apportées au projet initial consistent ainsi pour l’essentiel, pour une majoration inférieure à 9 % du prix initialement convenu, à remplacer certains matériaux de la construction par des matériaux plus qualitatifs ou esthétiques, d’un point de vue architectural, et pour l’essentiel, en toiture et dans le traitement ornemental de certains éléments structurels de la façade, sans que les consorts [D] justifient ou même viennent soutenir que ces modifications porteraient atteinte à l’impression d’ensemble véhiculée par leur projet de construction initial, que ce soit en termes techniques, architecturaux ou esthétiques.
Dès lors, aucune atteinte à la substance dudit projet propre à remettre en cause l’objet même du contrat, assimilable à une absence d’obtention du permis de construire, n’est établie.
En l’absence d’autres motifs de contestation, la condition suspensive que constituait l’obtention d’un permis de construire ayant été satisfaite, l’obtention du permis de construire est bien réelle.
Partant, les consorts [D] ne peuvent opposer utilement à la demande d’indemnité de résiliation formée à leur encontre par la société Sogesmis, en exécution du contrat du 25 septembre 2019, le défaut d’obtention du permis de construire, et doivent en conséquence être déboutés de leur demande aux fins de voir déclarer caduc ledit contrat de construction pour défaut de levée de la condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire.
Sur l’indemnité de résiliation
Selon les dispositions de l’article 1794 du code civil :
'Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.'
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, l’article 5-2 du contrat du contrat du 25 septembre 2019 prévoit :
'La résilition du contrat par le maître de l’ouvrage en application de l’article 1794 du code civil entraîne l’exigibilité en plus des sommes correspondant à l’avancement des travaux d’une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction.'
Et selon l’article 5-3 dudit contrat :
'Le présent contrat et ses annexes visées aux articles R. 231-3 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation seront adressés par lettres recommandée avec demande d’accusé de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La notice d’information conforme au modèle-type agréé par arrêté est reproduite au présent contrat. A compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte, le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de dix jours pour se rétracter. Passé ce délai, le contrat sera réputé définitif.'
La société Sogesmi justifie avoir adressé par lettre recommandée le contrat et ses annexes et produit l’accusé de réception signé par chacun des maîtres de l’ouvrage le 12 octobre 2019.
Les consorts [D], qui contestent uniquement la levée de la condition suspensive liée à l’obtention du permis de construire, ne contredisent pas la société Sogesmi lorsqu’elle vient indiquer que les époux [D] n’ont pas exercé leur droit de rétraction.
Puis, le 4 mars 2020, le permis de construire a été accordé sous réserve de l’avis de l’architecte des bâiments de France du 17 février 2020, aux termes duquel il pouvait être remédié aux aspects du projet qui portaient atteinte à la mise en valeur de monuments historiques.
Aux motifs sus-énoncés, aucune modification substantielle du projet ayant donné lieu à la conclusion du contrat initial n’en est résultée.
La société Sogesmi justifie encore avoir soumis un avenant à M. et Mme [O] [A]-[D] pour tenir compte des préconisations de l’architecte des bâtiments de France le 9 mars 2020, document dont les époux [O] [A]-[D] ne contestent pas avoir été destinataires, les consorts [D] le produisant aux débats.
Elle justifie enfin de l’affichage du permis de construire du 4 mars 2020 par les époux [O] [A]-[D], cette affichage portant le nom d’un autre constructeur que le sien.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les appelants ne se sont pas rétractés, qu’ils ont obtenu le permis de construire, mais qu’ils ont confié la réalisation des travaux à une autre entreprise que celle avec laquelle ils avaient souscrit un contrat de construction de maison individuelle.
Dès lors, et en application de l’article 5.2 des conditions générales du CCMI, l’indemnité forfaitaire évaluée à 10% du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction est due à la société Sogesmi.
Les parties ayant convenu d’un prix forfaitaire et définitif de 164 081 euros, il y a lieu, conformément à la demande de la société Sogesmi devant la cour d’appel, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 16 408 euros la somme due solidairement, conformément à la solidarité stipulée au contrat et en application de l’article 1202 du code civil, par M. et Mme [O]-[A] [D] à la société Sogesmi au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, date de l’assignation, faute de production de l’accusé de réception de la lettre recommandée du 25 février 2021 ;
— l’infirmer en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [O]-[X] [D] au paiement de cette somme, compte tenu du fait nouveau constitué par le décès de [K] [D] le 18 novembre 2022, soit postérieurement à sa déclaration d’appel ;
— condamner solidairement M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D] en leur qualité d’ayants droit de [K] [D] solidairement avec Mme [O] [A]-[D] à payer à la société Sogesmi la somme de 16 408 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 ;
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Ainsi que l’avaient relevé avec pertinence les premiers juges, si la société Sogesmi sollicite la condamnation 'conjointe et solidaire’ de la partie adverse au paiement de cette somme, ces deux termes sont antinomiques, le premier signifiant que chaque partie ne peut être poursuivie que pour le paiement de la moitié des sommes dues, le second ayant au contraire pour conséquence que chaque partie est tenue pour le tout à l’égard du créancier, de sorte que compte tenu de la solidarité stipulée au contrat entre les époux, il convient de prononcer une condamnation solidaire des ayants droit de [K] [D] entre eux et avec l’épouse de leur père.
Sur la restitution des sommes saisies en exécution du jugement de première instance
La cour confirmant le jugement de première instance sur le principe et le montant de la condamnation prononcée, il convient de débouter les consorts [D] de leur demande de restitution des sommes saisies sur les comptes bancaires de M. et Mme [O] [A]-[D] en exécution du jugement de première instance.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’utilisation des plans de la société Sogesmi
La société Sogesmi se fonde sur le paragraphe 'Dispositions diverses’ des conditions générales du contrat, aux termes duquel 'le constructeur conserve en toute hypothèse ses droits et notamment l’entière propriété de ses plans, études, avant-projets avec l’exclusivité des droits de reproduction conformément aux articles L 122-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Le maître de l’ouvrage s’interdit d’utiliser à titre personnel ces plans, études et avant-projets ou de les céder à des tiers à titre onéreux ou gratuit pour quelque utilisation que ce soit sans l’accord du constructeur. A défaut le constructeur poura lui réclamer à titre d’indemnité une somme équivalant à 15 % du montant du marché', pour réclamer le paiement d’une indemnité pour l’utilisation de ses plans, au constat de différences infimes entre ses plans et ceux correspondant à la construction des consorts [D].
En réponse, les consorts [D] réfutent tout identité entre les plans de la maison qu’ils ont faite construire, qu’ils produisent aux débats devant la cour d’appel, et les plans de la société Sogesmi. Ils affirment, par comparaison avec les plans du rez-de-chaussée et de l’étage, que ces plans ne sont absolument pas identiques. A cet égard ils précisent que le graphisme, ainsi que les mesures et surfaces mentionnés sur les plans sont radicalement différents, et font valoir que c’est de mauvaise foi que la société Sogesmi vient soutenir le contraire.
Sur ce,
La lecture comparée des deux séries de plans produites établit de manière non équivoque que pour chacun des deux niveaux de la maison :
— figurent aux plans les mêmes pièces, en nature et en nombre,
— ces pièces sont agencées les unes par rapport aux autres de manière strictement identique,
— portes et fenêtres sont positionnées aux mêmes endroits, avec un sens d’ouverture des portes identique,
— la porte d’entrée et l’escalier d’accès à l’étage sont positionnés aux mêmes endroits,
— dans la cuisine et les salles de bain, les éléments représentés sur les plans (évier, baignoire, lavabos, WC) sont positionnés aux mêmes endroits.
Il peut être relevé à titre d’exemple, par comparaison des plans, l’existence d’une même chambre au rez-de-chaussée dotée d’un même dressing privatif et d’une même salle de bain privative en enfilade, ou encore, d’une même cuisine dotée d’un même local technique attenant.
Au regard de ces constats, la différence de graphisme est inopérante et les différences de mesures et surfaces mentionnés sur les plans, particulièrement ténues, ne permettent aucunement de différencier les plans d’origine de la société Sogesmi des plans exploités par les époux [O] [A]-[D].
Au demeurant et ainsi que le souligne la société Sogesmi, les époux [O] [A]-[D] ont fait construire leur maison d’habitation sur le fondement du permis de construire délivré le 4 mars 2020 ainsi qu’en atteste la photographie d’un panneau d’affichage des conditions du permis de construire démontrant que les époux [O]-[A] [D] avaient finalement confié leur projet de construction à la société Résidences picardes.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le maîtres de l’ouvrage ayant utilisé à titre personnel les plans de la société Sogesmi sans que les consorts [D] justifient d’un éventuel accord de cette dernière, la société Sogesmi est bien fondée, conformément aux dispositions contractuelles qui lient les parties, à réclamer à titre d’indemnité une somme équivalant à 15 % du montant du marché.
Infirmant le jugement déféré sur ce point, il convient de condamner solidairement – et non conjointement, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés – M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D] en leur qualité d’ayants droit de [K] [D], et Mme [O] [A]-[D] à payer à la société Sogesmi la somme de 24 612,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, date de l’assignation.
Il convient enfin de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts des consorts [D] pour abus de faiblesse
Les consorts [D] font valoir que les époux [O] [A]-[D], d’origine angolaise et de langue portugaise, ne maîtrisaient pas bien le français et qu’ils ne disposaient que d’un 'bagage modeste’ selon leurs termes, ce dont la société Sogesmi a selon eux profité pour battre monnaie à leur détriment.
La société Sogesmi fait valoir en réponse qu’elle a respecté les dispositions d’ordre public régissant le contrat de CMI, que les époux [O] [A]-[D] ont disposé de tout le temps nécessaire pour user de leur faculté de rétractation sans le mettre en oeuvre, et qu’enfin, ils n’ont jamais renoncé à leur projet. Elle constate l’absence de justification d’un préjudice.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts [D] n’établissent ni l’existence d’une faute quelconque de la société Sogesmi vis-à-vis de M. et Mme [O] [A]-[D], ni d’un préjudice qu’auraient subi ces derniers, de son fait.
Il convient donc de les débouter de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. et Mme [O] [A]-[D], qui succombent, aux dépens, dont distraction au profit de Me Sandra Castanheira, y ajoutant, pour le même motif, la condamnation in solidum de Mme [U] [O] [A]-[D], de M. [Y] [D], de Mme [E] [D], de M. [N] [D] et de M. [I] [D], ces quatre derniers, en leur qualité d’ayants droit de [K] [D], aux dépens de l’instance d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Sogesmi demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné les époux [O] [A]-[D] à lui payer la somme de 750 euros et sollicite la condamnation 'conjointe et solidaire’ de M. [Y] [D], de Mme [E] [D], de M. [N] [D] et de M. [I] [D], en leur qualité d’ayants droit de [K] [D], et de Mme [U] [D], à lui payer la somme de 2 500 euros, ainsi que 3 500 euros en cause d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement déféré s’agissant des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés en première instance, en ce qu’il a condamné in solidum M. [D] et Mme [O] [A] épouse [D] à verser à la société Sogesmi une indemnité de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’y ajouter la condamnation in solidum de M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D], en leur qualité d’ayants droit de [K] [D], et Mme [U] [O] [A] veuve [D], à payer à la société Sogesmi la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière dans le cadre de l’instance d’appel.
M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D], M. [I] [D] et Mme [U] [O] [A]-[D] sont déboutés de leurs propres demandes fondées sur l’article 700 du code de proédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D], ces deux derniers représentés par leur mère Mme [U] [O] [A] veuve [D] en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, recevables en leur intervention volontaire en leur qualité d’ayants droit de [K] [D] ;
Déclare recevables les demandes nouvelles formées en cause d’appel par Mme [U] [O] [A] veuve [D], M. [Y] [D], Mme [E] [D], ainsi que M. [N] [D] et M. [I] [D], ces deux derniers représentés par leur mère, Mme [U] [O] [A] ;
Déboute Mme [U] [O] [A] veuve [D], M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D] de leur demande aux fins de voir déclarer caduc le contrat de construction conclu le 25 septembre 2019 entre [K] [D] et Mme [U] [O] [A], et la société Sogesmi ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 16 408 euros la somme due solidairement par M. et Mme [O]-[A] [D] à la société Sogesmi au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [O]-[X] [D] au paiement de cette somme, compte tenu du fait nouveau constitué par le décès de [K] [D] le 18 novembre 2022, soit postérieurement à sa déclaration d’appel ;
Y substituant,
Condamne solidairement M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D], en leur qualité d’ayants droit de [K] [D], solidairement avec Mme [U] [O] [A]-[D], à payer à la société Sogesmi la somme de 16 408 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme [U] [O] [A] veuve [D], M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D] de leur demande de restitution des sommes saisies sur les comptes bancaires de M. et Mme [O] [A]-[D] en exécution du jugement de première instance ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Sogesmi du surplus de ses demandes comprenant sa demande en paiement de la somme de 24 612,15 euros à titre d’indemnité pour l’utilisation sans son accord de ses plans ;
Y substituant,
Condamne solidairement M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D], en leur qualité d’ayants droit de [K] [D], solidairement avec Mme [U] [O] [A]-[D], à payer à la société Sogesmi la somme de 24 612,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, date de l’assignation ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [O] [A] veuve [D], M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. et Mme [O] [A]-[D] aux dépens, dont distraction au profit de Me Sandra Castanheira ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D], en leur qualité d’ayants droit de [K] [D], et Mme [U] [O] [A] veuve [D], aux dépens de l’instance d’appel ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [K] [D] et Mme [O] [A] épouse [D] à verser à la société Sogesmi une indemnité de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D], en leur qualité d’ayants droit de [K] [D], et Mme [U] [O] [A] veuve [D], à payer à la société Sogesmi la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de l’instance d’appel ;
Déboute Mme [U] [O] [A] veuve [D], M. [Y] [D], Mme [E] [D], M. [N] [D] et M. [I] [D] de leurs propres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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