Infirmation partielle 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 janv. 2025, n° 24/02003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 2 avril 2024, N° 2024/0605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Air Liquide Industrie B.V. c/ SAS Siemens Energy Industrial Turbomachinery [ Localité 3 ] ( anciennement Dresser Rand ), ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02003 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQVR
Ordonnance de référé (N°2024/0605 ) rendue le 02 avril 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
Air Liquide Industrie B.V., société de droit néerlandais, Besloten Vennootschap, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 5] Pays-Bas
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Eléonora Sorribes, avocat plaidant, substituée par Me Maxime Ramos -Guerrero, avocats au barreau de Paris
INTIMÉES
SAS Siemens Energy Industrial Turbomachinery [Localité 3] (anciennement Dresser Rand) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
SAS Siemens Energy prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Audrey de Lavergne Delage, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 novembre 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
Le groupe Air liquide est spécialisé dans la fourniture de gaz industriels, médicaux et les services associés.
La société Air liquide France industrie (la société Alfi), qui fournit notamment du gaz (oxygène, azote, ou hydrogène) à destination d’industries, exploite, sur la commune de [Localité 4], un site ayant vocation à liquéfier de l’hydrogène. Ce processus de liquéfaction nécessite en particulier l’utilisation d’un compresseur à hydrogène à piston, le compresseur C03, qui transforme l’hydrogène gazeux en hydrogène liquide.
Ce compresseur C03 a été acheté auprès de la société de droit américain Dresser Rand, aujourd’hui devenue la société Siemens Energy Industrial Turbomachinery [Localité 3], qui l’a livré en 1987.
Pour la fourniture en hydrogène gazeux, la société Alfi s’approvisionne auprès de la société de droit néerlandais Air liquide industrie BV (la société Air liquide BV), selon un contrat de fourniture conclu en 2007.
Le 10 février 2016, la société Alfi a accepté l’offre de prestation de maintenance du compresseur C03 proposée par la société Dresser Rand.
Le 11 janvier 2019, la bielle du compresseur C03 s’est rompue, engendrant l’arrêt complet de la production du site de [Localité 4].
Le compresseur a fait l’objet de réparations par la société Siemens.
Après l’intervention de plusieurs experts amiables, un litige est survenu entre les parties sur les causes et conséquences de ce sinistre.
Le 24 juillet 2019, la société Siemens a vainement mis en demeure la société Alfi de lui payer deux factures, dont l’une d’un montant de 1 169 328 euros HT, correspondant à la réparation du compresseur C03.
De son côté, le 12 février 2020, la société Alfi a vainement mis en demeure les sociétés Siemens et Dresser Rand de lui payer la somme de 8 millions d’euros en réparation du préjudice résultant du sinistre survenu le 11 janvier 2019.
Le 10 juillet 2020, la société Alfi a assigné les sociétés Dresser Rand et Siemens, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par une ordonnance de référé du 22 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Douai a désigné M. [H] en qualité d’expert, avec la mission, notamment, de :
— déterminer l’origine et la ou les causes du sinistre du 11 janvier 2019 ;
— chiffrer les préjudices, en s’adjoignant un sapiteur expert financier choisi sur la liste des experts près la Cour de cassation.
Dans une note financière du 2 mai 2022, l’expert judiciaire a notamment évalué le préjudice de pertes d’exploitation subi par la société Air liquide BV, non partie aux opérations d’expertise.
C’est dans ce contexte que, par des actes du 1er février 2024, la société Air liquide BV a assigné les sociétés Dresser Rand et Siemens, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, devant le président du tribunal de commerce de Douai, aux fins de se voir rendre communes et opposables l’ordonnance initiale du 22 décembre 2020 et les opérations d’expertise en cours, et que soit ajouté à la mission de l’expert celle de procéder au chiffrage de ses préjudices.
Les sociétés Siemens et Dresser Rand se sont opposées à ces demandes, en soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par une ordonnance de référé du 2 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Douai a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés Siemens et Dresser Rand ;
— déclaré la société Air liquide BV irrecevable en son intervention volontaire ;
— condamné la même aux dépens.
Le 24 avril 2024, la société Air liquide BV a relevé appel de cette ordonnance.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2024, la société Air liquide BV demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 328 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
' la déclare irrecevable en son intervention volontaire ;
' la condamne aux dépens ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés Siemens et Dresser Rand ;
Et statuant à nouveau,
— la recevoir en son intervention volontaire, dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— rejeter l’ensemble des demandes des sociétés intimées, ainsi que de leur appel incident ;
En conséquence :
— déclarer que lui est commune et opposable l’ordonnance de référé du 22 décembre 2020 ;
— déclarer que les opérations d’expertise de M. [H] lui sont communes et opposables ;
— ajouter à la mission de l’expert, M. [H], celle de :
' procéder au chiffrage des dommages subis par la société Air liquide industrie BV, en [s']adjoignant un sapiteur expert financier choisi sur la liste des expertes près la Cour de cassation ;
— réserver les dépens
A l’appui de son appel, la société fait valoir que :
1°- (pp. 20 à 25) la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. En effet, que ce soit au jour du sinistre ou plus tard, elle n’a eu connaissance :
* ni de l’existence d’une faute imputable à l’une ou l’autre des sociétés intimées lui permettant d’agir à contre elles. La détermination d’une éventuelle faute imputable à l’une d’elles est l’objet même de l’expertise judiciaire en cours ;
* ni de l’existence d’un dommage. Au jour du sinistre, celui-ci ne s’était pas encore produit. Il n’a donc pu être identifié que bien plus tard, puis évalué en mai 2022 seulement. La détermination de ce dommage est encore la raison pour laquelle elle entend intervenir volontairement à l’expertise judiciaire en cours.
* ni de l’existence d’un lien de causalité entre l’un et l’autre.
En toutes hypothèses, les intimées échouent à démontrer que sont réunies les conditions d’acquisition de la prescription de la présente action.
2°- (pp. 25 à 27) le premier juge a méconnu le principe de la contradiction, en relevant d’office une fin de non-recevoir fondée sur l’article 329 du code de procédure civile et une absence de motif légitime au sens de l’article 145 de ce code ;
3°- (pp. 27 à 30) la décision du premier juge est mal fondée, son action ne pouvant être déclarée irrecevable. En effet, l’article 329 précité traite du droit d’agir, qui n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. En l’espèce, elle dispose bien d’un intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile. Même si elle n’entretenait aucun lien contractuel avec les sociétés intimées, le tiers à un contrat peut se prévaloir d’un manquement contractuel pour obtenir réparation de son préjudice. En tout état de cause, l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’action, mais de débouté. Elle avait le plus grand intérêt à intervenir aux opérations d’expertise en cours portant sur les causes et conséquences d’un sinistre lui ayant causé un préjudice direct, qu’il convient de soumettre au sapiteur financier ;
4°- (pp. 30 à 34) elle dispose manifestement d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, à ce que les mesures d’instruction ordonnées lui soient rendues communes et opposables. Ce texte n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, mais seulement l’existence d’un litige potentiel dont pourrait dépendre la mesure d’instruction sollicité. En l’espèce, un litige potentiel peut l’opposer aux intimées, qui peuvent potentiellement supporter une part de responsabilité dans la survenance du sinistre, sur un fondement délictuel. Outre la question de la détermination des responsabilités, elle a intérêt à pouvoir faire état, auprès du sapiteur financier, de son propre préjudice, afin que ce dernier soit établi dans un cadre contradictoire.
Par leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2024, les sociétés Siemens Energy SAS et Siemens Energy Industrial Turbomachinery [Localité 3] (les sociétés Siemens) demandent à la cour de :
Vu les articles 145 et 122 du CPC,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Statuant à nouveau sur la prescription,
— déclarer la société Air liquide BV irrecevable en ses demandes au regard de l’acquisition de la prescription quinquennale ;
— statuer ce que de droit pour le surplus ;
* Subsidiairement, statuant à nouveau sur le motif légitime :
— rejeter la demande de la société Air liquide tendant à se voir déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé de 2020 et les mesures d’expertise, pour absence de motif légitime du fait de son indemnisation déjà intervenue ;
* En tout état de cause :
— rejeter le point de mission sollicité relatif à l’adjonction d’un sapiteur, lequel est d’ores et déjà missionné ;
— condamner la société Air liquide aux dépens.
Elle soutient que :
— le premier juge a commis une erreur d’appréciation quant au point de départ du délai de prescription, en violation de l’article 2224 du code civil. Selon ce texte, le délai de prescription de 5 ans court à compter du jour où la victime a connaissance des préjudices subis. En l’espèce, le sinistre étant intervenu le 11 janvier 2019, l’appelante était donc parfaitement informée, à compter de cette date, de la perte de ventes auprès de la société Alfi ; elle aurait donc dû introduire son action avant le 11 janvier 2024. Or ce n’est que par assignations des 1er et 2 février 2024 qu’elle a exercé son action contre elles, intimées.
— subsidiairement, l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a retenu l’absence de motif légitime de la société Air liquide BV à participer aux opérations d’expertise. En effet, les préjudices de cette société ont déjà été évalués et indemnisés par son assureur, déduction faite d’une franchise, le 1er juillet 2021, par un accord sur indemnité totale et définitive.
— en tout état de cause, un sapiteur financier est déjà saisi du dossier, de sorte que le point de mission relatif à l’adjonction d’un sapiteur n’est pas nécessaire.
MOTIVATION
1°- Sur la fin de non-recevoir soulevée, à titre principal, par les sociétés Siemens
En droit, lorsque des opérations d’expertise ont déjà été ordonnées à l’égard d’une partie, la partie demanderesse peut demander que ces opérations soient rendues communes et opposables à un tiers (Civ. 2ème, 12 juill. 2001, n° 00-10162), peu important que les opérations aient débuté hors de la présence celui-ci (Civ. 2ème, 21 mars 2019, n° 18-15493). La demande obéit alors aux mêmes conditions de recevabilité et de fond que la demande initiale (v. par ex. : Com. 26 oct. 1999, n° 97-11638 ; Civ. 2ème, 7 juin 2018, n° 17-19787 ; Civ. 2ème, 23 mai 2019, n° 18-15083).
Dès lors, si la demande initiale est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, le demandeur à l’extension de la mesure d’expertise doit justifier de ce qu’elle remplit les conditions posées par ce texte.
La logique commande de transposer cette jurisprudence lorsqu’il s’agit non pas d’étendre des opérations d’expertise en cours à un tiers, mais lorsque ce tiers souhaite intervenir volontairement à ces opérations en cours. En l’occurrence, les parties en conviennent d’ailleurs implicitement, dans la mesure où leurs discussions portent, précisément, sur l’existence ou non d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre d’une mesure d’instruction in futurum est donc conditionnée à la démonstration, par le demandeur, d’un motif légitime, dont l’existence relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action en justice, sans qu’il soit exigé qu’il rapporte la preuve du bien-fondé de sa prétention future (v. par ex. Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398).
Néanmoins, l’action au fond potentielle ne doit pas apparaître, d’avance, « manifestement vouée à l’échec » (v. par ex. : Com. 5 févr. 2008, n° 07-10004, Bull. n° 28 ; Civ. 2ème, 29 sept. 2011, n° 10-24684 Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398).
C’est pourquoi, selon une jurisprudence constante, une partie ne justifie pas d’un motif légitime lorsque la prétention qu’elle pourrait fonder sur le fait allégué est irrecevable, par exemple parce qu’elle est atteinte par la prescription (v. par ex. : Com. 2 juil. 2002, n° 99-10289). Dans ce cas, la prescription doit être à ce point évidente que l’action au fond est manifestement irrecevable.
Aux termes de l’article 2224 du code civil :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon une jurisprudence établie, la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (v. par ex. : Com. 25 oct. 2017, n° 16-15116 ; Com. 9 janv. 2019, n° 17-15404).
Et il résulte de l’article 2241, alinéa 1, du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, d’où il suit qu’une assignation en référé-expertise, qui tend à faire établir avant tout procès la preuve d’un fait, est interruptive de prescription (v. par ex. Civ. 3e, 29 juin 2023, n° 21-25390).
En l’espèce, la société Air liquide BV demandant que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, il lui appartient de justifier d’un motif légitime au sens de ce texte.
En l’occurrence, le potentiel procès au fond qui pourrait l’opposer aux sociétés du groupe Siemens ne doit donc pas paraître manifestement irrecevable, et ce pour cause de prescription de son action, les intimées lui opposant cette fin de non-recevoir comme obstacle à sa demande.
Les parties s’accordent sur l’application du délai de prescription quinquennal de droit commun édicté par l’article 2224 du code civil, comme sur le fait que le premier acte interruptif de prescription accompli par la société Air liquide BV est son assignation en référé, délivrée en première instance, le 1er février 2024.
Le sinistre dont l’appelante soutient qu’il serait à l’origine de son préjudice – consistant en des pertes d’exploitation résultant de l’impossibilité d’exécuter son obligation contractuelle de fourniture d’hydrogène gazeux à l’égard de la société Alfi – est survenu le 11 janvier 2019, c’est-à-dire le jour où la panne du compresseur C03 a provoqué la mise à l’arrêt du site de production d’hydrogène liquide exploité par la société Alfi.
Ainsi, à supposer que le point de départ du délai de prescription soit fixé au 11 janvier 2019, comme le postulent les intimées, le délai de prescription expirerait le 11 janvier 2024, de sorte que l’assignation en référé délivrée par la société Air liquide BV l’aurait été avec une vingtaine de jours de retard seulement.
Or, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’affirmer, à l’évidence, ni que la société Air liquide aurait subi le dommage qu’elle invoque le jour même du sinistre, le 11 janvier 2019, ni que son dommage de pertes d’exploitation lui aurait été révélé avant le 1er février 2019 – dernier jour utile pour que son assignation du 1er février 2024 intervienne avant l’expiration du délai de prescription -, puisqu’aucun élément ne démontre que ces pertes d’exploitation se seraient déjà manifestées à l’appelante avant le 1er février 2019, ne fût-ce que dans leur principe.
Il découle de tout ce qui précède que la potentielle action au fond que la société Air liquide BV pourrait introduire contre les sociétés du groupe Siemens n’apparaît pas, d’avance, manifestement vouée à l’échec.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée du chef rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en précisant toutefois que la société Dresser est devenue la société Siemens Energy Industrial Turbomachinery [Localité 3],
2°- Sur le motif légitime de la société Air liquide BV d’intervenir volontairement aux opérations d’expertise en cours
En droit, la charge de prouver la condition tenant à l’existence d’un motif légitime, exigée par l’article 145 du code de procédure civile, repose sur le demandeur à la mesure d’instruction in futurum, étant rappelé que, selon la jurisprudence :
— le demandeur n’est pas tenu d’indiquer s’il engagera un procès et d’énoncer précisément la nature et le fondement juridique de celui-ci (v. par ex. Com. 28 janv. 1992, n° 90-16748), ni n’a à rapporter la preuve du bien-fondé ou de l’opportunité de sa prétention future (v. par ex. : Civ. 2e, 23 nov. 1994, n° 92-17774, Bull. n° 241) ;
— le juge n’a pas, à ce stade, à se prononcer sur le bien-fondé ou sur l’opportunité d’un procès éventuel (v. par ex. : Com. 28 janv. 1992, n° 90-16748 ; Civ. 2e, 8 juin 2000, publié ; Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398 ; Com. 15 mars 2017, n° 15-19170) ;
— et l’article 146 du code de procédure civile n’est pas applicable, de sorte que le juge ne peut ni refuser la mesure demandée en opposant au demandeur l’absence de commencement de preuve (Civ. 2e, 24 janv. 2008, n° 07-13514 ; Civ. 2e, 3 sept. 2015 n 14-20.453 ), ni exiger de lui qu’il démontre un fait que la mesure d’instruction a précisément pour objet de rapporter (Com. 10 févr. 2015, n° 14-11909).
En l’espèce, en premier lieu, le moyen de la société Air liquide BV, appelante, selon lequel le premier juge aurait méconnu le principe de la contradiction, est inopérant, dans la mesure où cette société ne demande pas l’annulation de l’ordonnance entreprise sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, mais uniquement son infirmation.
En deuxième lieu, le moyen de l’appelante selon lequel elle disposerait d’un intérêt à agir, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, apparaît également inopérant, dans la mesure où les sociétés Siemens, intimées, ne contestent nullement l’existence de cet intérêt à agir pour s’opposer à l’intervention volontaire de l’appelante aux opérations d’expertise en cours. En tout état de cause, ainsi que le rappelle à bon droit l’appelante (p. 29, dernier § de ses conclusions), le tiers à un contrat peut agir en responsabilité civile délictuelle s’il est victime d’une inexécution contractuelle qui lui cause un préjudice (Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13255, publié ; Ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19963, publié). Cela suffit donc à caractériser, en l’espèce, l’intérêt à agir de l’appelante, qui prétend avoir subi un préjudice résultant de la mauvaise exécution, par la société Dresser Rand, de la maintenance du compresseur en cause.
En troisième lieu, ni le fait que l’assureur de la société Air liquide BV ait versé à son assurée, le 1er juillet 2021, une indemnisation de 443 847 euros, fût-elle « totale et définitive », ni le fait que les sociétés Siemens aient été informées de ce versement le 2 juillet 2024 seulement – soit après sa réalisation et après l’introduction de l’instance en référé ayant abouti à l’ordonnance désignant l’expert judiciaire – ne sont des circonstances propres à écarter le motif légitime de cette société à voir corroborer et évaluer, via une mesure d’instruction judiciaire contradictoire, et avant tout procès, le principe comme l’étendue de son préjudice. Cette conclusion s’impose à plus forte raison que, d’une part, il n’est pas exclu que la société Air liquide BV ait reçu une indemnité d’assurance inférieure au montant réel de son préjudice, d’autre part, il résulte des pièces versées aux débats que cette société a dû supporter une franchise contractuelle de 64 878 euros, de sorte qu’elle n’a, de fait, pas été indemnisée de la totalité de son préjudice.
En quatrième lieu, tel qu’énoncé ci-dessus, dès lors qu’une partie peut demander que des opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à un tiers, peu important que ces opérations aient débuté hors de la présence celui-ci (Civ. 2ème, 21 mars 2019, n° 18-15493), il est indifférent que la demande d’intervention volontaire formée par la société Air liquide BV ait été formée plus de trois ans après le début des opérations d’expertise, contrairement à ce que semblent sous-entendre les sociétés Siemens (p. 11, dernier § de leurs conclusions).
En dernier lieu, à supposer même que les conséquences dommageables du sinistre soient exclusivement imputables aux « choix opérationnels définis par Air liquide», tel que l’affirment les sociétés Siemens (p. 12, §1 de leurs conclusions), cela n’est pas de nature à écarter la potentialité d’un litige à venir entre elles et la société Air liquide BV. Au surplus, au stade d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum qu’il s’agit d’étendre au profit d’un tiers, notamment via l’intervention volontaire de ce dernier, la cour d’appel n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé ou sur l’opportunité de ce procès éventuel.
Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la société Air liquide BV justifie d’un motif légitime pour intervenir volontairement aux opérations d’expertise en cours entre la société Alfi et les sociétés Siemens.
L’ordonnance entreprise sera donc réformée de ce chef et seront accueillies les demandes de la société Air liquide BV tendant à ce que l’ordonnance de référé du 22 décembre 2020 et les opérations d’expertise ordonnées par cette décision lui soient déclarées communes et opposables. L’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire sera détaillée dans le dispositif du présent arrêt, en prévoyant l’adjonction d’un sapiteur, et ce, afin d’éviter toute ambiguïté dans la compréhension de la mission complémentaire que l’expert doit effectuer.
3°- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
D’abord, il résulte de la combinaison des articles 491 et 696 du code de procédure civile que le juge des référés qui ordonne une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou qui déclare opposables à un tiers des opérations d’expertise préalablement ordonnées en application de ce texte, doit statuer sur les dépens, dès lors qu’il a épuisé sa saisine (v. not. : Civ. 2e, 29 oct. 1990, n° 89-14925 ; Com. 1er juill. 2020, n° 18-19999).
La demande de l’appelante tendant à ce que les dépens soient « réservés » ne peut donc être accueillie.
Ensuite, la partie défenderesse à une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (v. not. Civ. 2e, 21 nov. 2024, n° 22-16763, publié), l’appelante, demanderesse à cette mesure, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande de rejeter les demandes respectives d’indemnité procédurales.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle :
' rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés Siemens Energy et Dresser Rand, étant précisée que cette dernière est devenue la société Siemens Energy Industrial Turbomachinery [Localité 3] ;
' et condamne la société Air liquide industrie BV aux dépens ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Air liquide industrie BV aux opérations d’expertise ordonnées en référé par une ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Douai ;
— En conséquence, déclare l’ordonnance du 22 décembre 2020 précitée et les opérations d’expertise diligentées par M. [H] communes et opposables à la société Air liquide industrie BV ;
— Ajoute à la mission de l’expert judiciaire, M. [H], la mission suivante :
* procéder au chiffrage des dommages subis par la société Air liquide industrie BV, en s’adjoignant un sapiteur expert financier choisi sur la liste des experts près la Cour de cassation ;
— Condamne la société Air liquide industrie BV aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Protocole ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Construction ·
- Bois ·
- Engagement ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Gratification ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Treizième mois ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Avantage ·
- Accord d'entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tableau ·
- Plainte ·
- Reconnaissance de dette ·
- Partie civile ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Actif ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Industrie ·
- Fond ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Pierre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Procédure ·
- Veuve
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Valeur vénale ·
- Indemnisation ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Droit social ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Devoir de vigilance ·
- Caution solidaire ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Obligation ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Opérateur ·
- Cadastre ·
- Téléphonie mobile ·
- Bail ·
- Non-renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Expulsion ·
- Communication électronique
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Bail rural
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.