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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 10 févr. 2026, n° 24/15363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/15363 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEVU
Ordonnance n° 2026/[Localité 4]/22
Monsieur [R] [P]
représenté et assisté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [T] épouse [P]
représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [S] [Y]
représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Février 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 23 décembre 2024 [R] [P] et [J] [H] épouse [P] ont interjeté appel du jugement prononcé le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a:
Débouté Monsieur [R] [P] et Madame [J] [T], épouse [P] de leur demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Dit que la responsabilité de Monsieur [R] [P] et de Madame [J] [T], épouse [P] est engagée sur le fondement de l’article 1253 du Code civil.
Condamné Monsieur [R] [P] et Madame [J] [T], épouse [P] à payer à Madame [S] [O], veuve [Y], la somme de 162 349, 20 euros au titre des travaux de reprise, déduction non faite de la provision accordée par arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 16 septembre 2021.
DIT que cette somme de 162 349, 20 euros, correspondant au coût des travaux de reprise, sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 janvier 2019, date du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du présent jugement.
Condamné Monsieur [R] [P] et Madame [J] [T], épouse [P] à payer à Madame [S] [O], veuve [Y], la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, déduction non faite de la provision allouée par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE dans l’arrêt du 16 septembre 2021. Condamné Monsieur [R] [P] et Madame [J] [T], épouse [P] à payer à Madame [S] [O], veuve [Y], la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice moral.
Débouté Monsieur [R] [P] et Madame [J] [T], épouse [P] de leur demande d’appel en garantie de la société SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société CANER, sur le fondement de la garantie décennale.
Débouté Monsieur [R] [P] et Madame [J] [T], épouse [P] de leur demande d’appel en garantie de la société SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société CANER, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société CANER.
Débouté Monsieur [R] [P] et Madame [J] [T], épouse [P] de leur demande d’appel en garantie de la société SA MAAF ASSURANCES au titre des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné Monsieur [R] [P] et Madame [J] [T], épouse [P] à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 4 000 euros à Madame [S] [O] veuve [Y].
Condamné in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [J] [T], épouse [P] à payer la somme de 4 000 euros à la société SA MAAF ASSURANCES en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [J] [T], épouse [P] aux entiers dépens de l’instance.
Rejeté le surplus des demandes formées par Monsieur [R] [P] et Madame [J] [T], épouse [P].
Ecarté l’exécution provisoire de droit, sauf en ce qui concerne la condamnation à payer la somme de 162 349, 20 euros au titre des travaux de reprise, déduction non faite de la provision accordée par arrêt de la Cour d’appel d’AIX-ENPROVENCE du 16 septembre 2021, actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 comprise, cette condamnation restant soumise à l’exécution provisoire
Par conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2025 [S] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 octobre 2025 elle sollicite du conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution, de condamner les appelants à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 juin 2025 la Sa Maaf Assurances demande au conseiller de la mise en état de':
Ordonner la radiation de la procédure d’Appel introduite par Monsieur et Madame [P] à l’encontre du Jugement rendu le 11 novembre 2025 pour défaut d’exécution de cette décision par les Appelants. Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU ' RENAUDOT sous sa due affirmation de droit';
Par conclusions d’incident n°1 notifiées le 20 octobre 2025 [R] [P] et [J] [H] épouse [P] demandent au conseiller de la mise en état':
DÉCLARER irrecevable la demande de radiation formée par la MAAF ASSURANCES à défaut de bénéficier d’une condamnation à son profit assortie de l’exécution provisoire.
JUGER n’y avoir lieu à radiation de l’appel pour défaut d’exécution.
DÉBOUTER Madame [S] [Y] et la MAAF ASSURANCES, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
CONDAMNER la Société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [J] [T] épouse [P] et Monsieur [R] [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, Associé de la SELARL LX [Localité 3].
CONDAMNER Madame [S] [Y] à payer à Madame [J] [T] épouse [P] et Monsieur [R] [P], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, Associé de la SELARL LX [Localité 3].
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 907 du Code de procédure civile énonce qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.
Conformément aux dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour:
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité
de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine
d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en
application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance
d’appel ;
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que «'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'».
[S] [Y] pour soutenir à l’incident de radiation indique que le jugement querellé est assorti de l’exécution provisoire à l’exception de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 25'000 euros, que la partie appelante est donc redevable du paiement de la somme de 162'349,20 euros indexé, 7'500 euros au titre du préjudice moral, 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle précise que le montant réglé actuel est de 46'508,02 euros et qu’ils ne justifient pas d’une impossibilité financière permettant d’expliquer le défaut de paiement intégral.
[R] [P] et [J] [H] épouse [P] répliquent que la somme mise à leur charge comprenant l’indexation est fixée par le décompte de Me [X] commissaire de justice à hauteur de 244'875,65 euros, que leurs ressources financières ne leur permettent pas de s’acquitter en une fois de cette condamnation, qu’ils justifient au 30 décembre 2024 avoir versé la somme de 55'164,74 euros, qu’ils s’exposent à un risque de non restitution en cas d’infirmation compte tenu de la situation personnelle de l’intimée et que la situation ne devrait pas porter atteinte à leur droit d’appel.
En l’espèce il résulte de la décision querellée que le premier juge a expressément écarté l’exécution provisoire de droit, sauf en ce qui concerne la condamnation mise à la charge de la partie appelante à payer la somme de 162 349,20 euros au titre des travaux de reprise, déduction non faite de la provision accordée par arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 16 septembre 2021, actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 comprise, cette condamnation restant soumise à l’exécution provisoire. Il est donc constant que la somme fixée pour les travaux de reprise est assortie de l’exécution provisoire et que cette somme est soumise à indexation.
Les pièces financières transmises par la partie appelante démontrent que depuis 2023 la partie appelante a effectué des virements à hauteur de 1'200 euros mensuellement, et qu’ils ont versé au 30 décembre 2024 la somme de 55'164,74 euros. Les éléments qu’elle verse pour justifier de ses charges et revenus annuels révèlent qu’elle dispose de revenus professionnels et de revenus fonciers supérieurs à ses charges annuelles. Surtout il doit être relevé que depuis l’introduction de l’instance d’appel par ses soins le 23 décembre 2024 elle ne justifie d’aucun versement actualisé de la somme mise à sa charge par le premier juge puisque selon son propre arrêté au 30 décembre 2024, soit dans un temps très proche de l’appel, elle indique avoir versé la somme de 55'164,74 euros, montant qui n’a pas été actualisé.
La circonstance de l’aléa tenant au risque de non restitution en cas d’infirmation compte tenu de la situation personnelle de l’intimée n’est par ailleurs aucunement étayé et ne saurait caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives.
Enfin, la durée écoulée entre l’appel interjeté et la procédure d’incident aux fins de radiation sans qu’aucune pièce actualisée de ses capacités financières ou de son impossibilité matérielle de s’exécuter n’ait été transmise démontre que la partie appelante qui a disposé d’un recours effectif ne l’a pas mis à profit au regard des obligations mises à sa charge.
Il s’ensuit que la radiation sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner [R] [P] et [J] [H] épouse [P] aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour [R] [P] et [J] [H] épouse [P] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Grasse le 18 novembre 2024 , avec exécution provisoire';
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de [R] [P] et [J] [H] épouse [P] sur justification de l’exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée';
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l’article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d’une partie';
Rappelons qu’à défaut d’accomplissement des diligences en vue de reprendre l’instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l’instance est encourue';
Condamnons [R] [P] et [J] [H] épouse [P] à verser à [S] [Y] la somme de 2'000 euros et à la SA Maaf Assurance la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamnons [R] [P] et [J] [H] épouse [P] aux dépens’distraits au profit des avocats qui en font la demande';
Fait à [Localité 3], le 10 Février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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