Confirmation 22 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 juin 2025, n° 25/05074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/05074 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNOV
Nom du ressortissant :
[J] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte MASSON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 Mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [P]
né le 01 Août 1991 à [Localité 6] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 9] 1
comparant à l’audience assisté de Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et avec le concours de M. [L] [F], interprète en langue italienne, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Juin 2025 à 12H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [J] [P], né le 1ier août 1991 à [Localité 5] (Serbie), de nationalité serbe, le 17 juin 2025 par le préfet de la Drôme.
Par décision en date du 18 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 19 juin 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 19 juin 2025, [J] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Suivant requête du 19 juin 2025, reçue le 20 juin 2025 à 14 heures 00, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juin 2025 à 13 heures 21 :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [J] [P] ,
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [J] [P] ,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [J] [P],
' ordonné la prolongation de la rétention de [J] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-six jours.
[J] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juin 2025 à 16 heures 40 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était entachée d’irrégularité car prise par un auteur incompétent, qu’elle était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et de la menace qu’il représentait pour l’ordre public.
[J] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 juin 2025 à 10 heures 30.
[J] [P] a comparu et a été assisté d’un interprète en italien et de son avocat.
Le conseil de [J] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel, précisant se désister du moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[J] [P] a eu la parole en dernier et a indiqué avoir été en possession de son titre de séjour italien lors de son interpellation ainsi que de son permis de conduire italien, qu’il a remis ces documents à la police, et qu’il souhaite pouvoir retourner en Italie, disposant des moyens financiers pour assumer ce transport.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [J] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de la décision
Attendu que le conseil de [J] [P] s’est désisté de ce moyen; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’y répondre;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [J] [P] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Drôme est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n’est pas tenu compte du fait qu’il était en possession de son passeport serbe et d’une carte de séjour italienne et qu’il justifie d’un hébergement chez un cousin à [Localité 3]; qu’il dispose par ailleurs d’une adresse en Italie où il séjourne habituellement et où il souhaite retourner;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de la Drôme a retenu au titre de sa motivation que :
— [J] [P] déclare être arrivé en France le 11/06/2025 sans en rapporter la preuve puisque démuni de tout document d’identité et de voyage;
— il a été interpellé pour tentative de vol en réunion dans un local d’habitation et menace de ses victimes à l’aide d’un tournevis;
— il se déclare célibataire et sans enfant et reconnaît n’avoir aucune relation familiale ou sociale en France et avoir laissé l’ensemble de sa famille dans son pays d’origine si bien que la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale,
— il n’établit pas que sa vie et sa liberté seraient menacées et qu’il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet de la Drôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [J] [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et de menace à l’ordre public
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [J] [P] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation en ce qu’il n’aurait pas été tenu compte qu’il était en possession de son passeport serbe et d’une carte de séjour italienne et qu’il justifie d’un hébergement chez un cousin à [Localité 3]; qu’il dispose par ailleurs d’une adresse en Italie où il séjourne habituellement et où il souhaite retourner; qu’en outre, la menace à l’ordre public ne saurait être caractérisée par une seule condamnation;
Attendu que le préfet de la Drôme a considéré que [J] [P] était sans attaches sur le territoire national, et démuni de tout document d’identité ou de voyage,
Que lors de son interpellation, [J] [P] a indiqué être domicilié [Adresse 8] à [Localité 10], puis lors de son audition, tout à la fois être sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 10] et être 'SDF à [Localité 3]'; qu’il n’a à aucun moment évoqué un hébergement stable chez un cousin; qu’il a reconnu être entré irrégulièrement sur le territoire national; que s’il prétend à l’audience avoir été en possession de son titre de séjour italien et de son passeport, ces éléments ne résultent pas de son procès-verbal d’interpellation et de son audition; qu’en tout état de cause, la détention d’un titre de séjour italien ne saurait justifier d’une résidence stable en [4], bien au contraire;
Attendu qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu’au surplus, le préfet de la Drôme a considéré également que [J] [P] constituait une menace à l’ordre public;
Qu’il a été condamné le 16 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de VALENCE à 1 an d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et tentative de vol aggravé dans un local d’habitation; que cette condamnation caractérise une menace actuelle à l’ordre public;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Rima AL TAJAR Bénédicte MASSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Conseiller ·
- Guadeloupe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de travail ·
- Compétitivité ·
- Client ·
- Fusions ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Entreprise ·
- Modification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Fictif ·
- Créance ·
- Associations ·
- Procédure abusive ·
- Lien ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Expulsion
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adhésion ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Prescription ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Intention libérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Date ·
- Mère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Garantie ·
- Droit d'asile
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Utilisation ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ouverture ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Discrimination syndicale ·
- Salariée ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Congés payés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Lien ·
- Capital ·
- Faute
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Distillerie ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Plantation ·
- Bail rural ·
- Enlèvement ·
- Bail ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.