Confirmation 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 3 juin 2024, n° 24/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00123 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZKP
ORDONNANCE
Le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Veronique SAIGE, greffier lors de l’audience et de François CHARTAUD, greffier lors du délibéré,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [D], représentant du Préfet du Lot- et-Garonne,
En présence de Monsieur [F] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [N] [K], né le 29 Juillet 1996 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Laura DESVERGNES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [K], né le 29 Juillet 1996 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 Novembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2024 à 16h38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [K] , pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [K], né le 29 Juillet 1996 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 30 Mai 2024 à 19h40,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Laura DESVERGNES, conseil de Monsieur [N] [K], ainsi que les observations de Monsieur [W] [D], représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur [N] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 Juin 2024 à 16h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [K], né le 29 juillet 1996 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d’un an, par décision de préfet du Lot et Garonne en date du 17 novembre 2023 à 12h02.
En exécution de celle-ci, il s’est vu ordonner par le préfet du Lot et Garonne en date 24 mai 2024, notifiée le 28 mai 2024 à 9h10, à sa sortie de la maison d’arrêt d'[Localité 2], une mesure de rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 mai 2024 à 14h16 à laquelle il convient de se rapporter pour l’exposé des moyens, le Préfet du Lot et Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 mai 2024 à 9h59 à laquelle il convient de se rapporter pour l’exposé des moyens, l’intéressé a demandé au juge des libertés et de la détention de constater l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024 notifiée à 16 heures 38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 30 mai 2024 à 19h40, et plaidé à l’audience, le conseil de M. [N] [K] a sollicité sous le bénéficie de l’aide juridictionnelle :
— l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
— l’assignation à residence de l’intéressé,
— la condamnation de M. Le Préfet à lui verser la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de sa requête, le conseil relève les garanties de representation de M. [N] [K] en France, qui a par ailleurs remis l’original de son passport aux autorités préfectorales.
A l’audience, M. [D], représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M. [N] [K] a indiqué être entré en France régulièrement et souhaité travailler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable
2/ Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
— sur les perspectives d’éloignement
M. [N] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Agen à un peine de 12 mois d’emprisonnement assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français à titre définitif. A sa sortie de détention le 28 mai 2024, il a été placé en centre de rétention administrative et les autorités préfectorales ont de manière anticipé sollicité dès le 8 avril 2024 la délivrance d’un laissez-passer.
Les autorités marocaines ont été relancées les 14, 23 et 28 mai 2024.
Il convient de rappeler que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peuvent être imputées aux autorités françaises et ne peuvent en l’état exclure toute perspective de reconduite à la frontière dans le délai de 28 jours.
Les diligences prescrites par l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont donc bien été effectuées
— sur la disproportion de la prolongation de la mesure de rétention
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
M. [K] justifie pouvoir être hébergé chez son oncle, M. [E] au [Adresse 1] (31), mais cette adresse ne constitue pas une domiciliation fixe et stable pour lui-même.
Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir entrepris des démarches visant à vérifier la vie familiale de M. [N] [K] dès lors que ce dernier n’a déclaré aucune famille auprès des agents de police le 17 novembre 2023.
M. [N] [K] dispose de la copie du son passeport, mais dont la date de validité a expiré le 8 janvier 2024 ainsi que la copie intégrale de son acte de naissance.
Il indique que son oncle aurait pris un billet d’avion pour le Maroc pour le 9 juin à son nom mais ne peut en justifier.
La condamnation de M. [N] [K] avec pour peine complémentaire une interdiction définitive de territoire français fait qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
I1 est sans ressources légales et ne peut présenter aucun projet professionnel qui lui permettrait de partir par ses propres moyens au Maroc.
M. [N] [K] ne peut pas bénéficier du régime de l’assignation à résidence sans que la mesure de rétention soit disproportionnée au trouble à l’ordre public et à l’absence de garanties de représentation, le risque de fuite qui se déduit de son opposition à un retour dans son pays d’origine, est avéré, ayant indiqué qu’il s’opposait à son retour au Maroc lors de son audition du 17 novembre 2023 par les services de police.
La prolongation de la rétention administrative de M. [N] [K], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [K] pour une durée de 28 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
3/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [N] [K] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 30 mai 2024,
Constatons que M. [N] [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire,
Déboutons Maître DESVERGNES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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