Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 juin 2025, n° 23/03915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 17 novembre 2023, N° F22/00571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03915 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBAK
NR/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
17 novembre 2023
RG :F22/00571
[R]
C/
Me [D] [C] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ASMC
Association UNEDIC DELEGATION AGS ET CGEA D'[Localité 7]
Grosse délivrée le 16 JUIN 2025 à :
— Me BRUYERE
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 17 Novembre 2023, N°F22/00571
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2025 puis déplacée au 16 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Me [C] [D] (SELARL ETUDE BALINCOURT) – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ASMC
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Association UNEDIC DELEGATION AGS ET CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 16 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] [R] était depuis 2006 gérante majoritaire de la société ASMC, ayant pour activité le gardiennage et la sécurité des entreprises et des personnes.
Par décision du 29 octobre 2018, la commission locale d’agrément et de contrôle du sud ouest a refusé à Mme [J] [R] l’agrément délivré pour l’exercice d’une activité relevant de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régissant les activités de surveillance non exercées par un service public administratif.
Cette décision fait suite à la mise en cause de Mme [R] pour des faits de travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2014 et à sa condamnation pour travail dissimulé par le tribunal correctionnel de Nîmes le 11 janvier 2018.
Mme [J] [R] a démissionné de ses fonctions le 20 mars 2019 et a transmis 10% de ses parts sociales à sa fille, Mme [T] [R], nommée gérante de la société à compter du 1er avril 2019.
Le même jour, Mme [J] [R] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société ASMC en qualité de directrice administrative et financière, position IIIC, coefficient 800, statut cadre, moyennant une rémunération forfaitaire brute de 7 430, 561 euros pour 169 heures de travail mensuel.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 20 novembre 2019, la société était placée en procédure de redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nîmes et l’étude Balincourt, représenté par Me [D] [C], était nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Ce dernier licenciait Mme [J] [R], dont l’indemnisation par l’Unedic AGS/CGEA lui était réfusée, au motif de l’absence de lien de subordination.
Contestant ce refus, Mme [J] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 24 novembre 2022, afin de voir reconnaître qu’elle était effectivement liée à la société par un contrat de travail et ainsi fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
'- constate l’existence d’un contrat de travail apparent entre Mme [J] [R] et la Sarl ACMC,
— juge l’absence de lien de subordination de Mme [J] [R] qui induit l’absence de reconnaissance du statut de salarié et ses conséquences indemnitaires.
En conséquence :
— déboute Mme [J] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute les parties des autres demandes
— dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile.'
Par acte du 19 décembre 2023, Mme [J] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 20 novembre 2023.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d’incident déposées par Mme [J] [R] le 03 avril 2024 qui lui demandait de juger qu’elle a valablement fait signifier par ministère de commissaire de justice sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant aux trois intimés avant le 26 février 2024, a dit n’y avoir lieu ni à caducité de la déclaration d’appel ni à dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2024, Mme [J] [R] demande à la cour de :
'- REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 17 novembre 2023 (minute n°2023/110) en ce qu’il a débouté Mme [R] [J] de ses demandes ;
En conséquence,
Statuant à nouveau :
— Juger que Mme [R] [J] bénéficiait d’un contrat de travail régulier auprès de la société ASMC ;
— Juger que celle-ci n’exerçait aucune prérogative de direction au sein de la société.
En conséquence,
— Fixer la créance de Mme [R] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société ASMC à la somme de 19 329,26 € brut au titre du règlement du mois de salaire de février 2021 ;
— Fixer la créance de Mme [R] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société ASMC à la somme de 3 715,28 € nette à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Fixer la créance de Mme [R] à la somme de 22 291,68 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2 229,17 € brut au titre de l’incidence congés payés ;
— Fixer la créance de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société ASMC à la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter l’UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 7] et l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 10] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions.'
L’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7], reprenant ses conclusions transmises le 22 mai 2024, demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NÎMES, le 17 novembre 2023, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté l’UNEDIC – AGS de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande de communication de la décision à intervenir à Mme le Procureur de la République de NIMES
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’UNEDIC – AGS de sa demande indemnitaire pour procédure abusive pour un quantum de 1 000 euros
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’UNEDIC – AGS de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour un quantum de 600 euros
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’UNEDIC – AGS de sa demande de communication de la décision à intervenir à Mme le Procureur de la République de [Localité 9]
En conséquence :
A titre principal,
— DEBOUTER Mme [J] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
— JUGER frauduleux le contrat de travail conclu entre Mme [J] [R] et la Société ASMC
En conséquence,
— DEBOUTER Mme [J] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Infiniment subsidiairement,
— LIMITER la somme octroyée à Mme [J] [R] au titre du salaire du mois de février 2021 à 7 144,94 euros bruts
— LIMITER la somme octroyée à Mme [J] [R] au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 3 558,97 euros
— DEBOUTER Mme [J] [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Mme [J] [R] à payer à l’AGS la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNER Mme [J] [R] à payer à l’AGS la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— ORDONNER la communication de la décision à intervenir au Procureur de la république,
LIMITER les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
— LIMITER l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.'
L’Etude Balincourt, représentée par Me [D] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société ASMC, n’ayant pas constitué avocat, Mme [J] [R] lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 14 février 2024 et l’acte a été remis à la personne de M. [Z] [B], secrétaire habilité.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 mars 2025.
MOTIFS
— Sur l’existence d’un contrat de travail au profit de Mme [J] [R]:
Mme [R] soutient que:
— l’existence d’un contrat de travail ne fait aucun doute dés lors qu’elle dispose d’un contrat de travail et de bulletins de salaire dont il ressort qu’elle a cotisé aux Assedic, qu’elle n’engage pas la responsabilité de la société et qu’elle a été dûment licenciée par Maître [C];
— en l’état des pièces produites, il y a bien contrat de travail apparent et il appartient au mandataire judiciaire de rapporter la preuve de son caractère fictif;
— le lien familial la liant à la gérante de la société n’est pas une preuve de l’absence de lien de subordination;
— sa qualité d’associé majoritaire n’est pas un argument opérant pour démontrer l’absence de lien de subordination.
L’association Unedic et les AGS/CGEA d'[Localité 7] exposent que:
— l’Unedic et l’AGS ne peuvent être mises en cause que dans le cadre strict des dispositions de l’article L 625-1 du code de commerce; qu’après qu’ait été dûment justifié l’accomplissement des formalités prescrites tant par le code de commerce, et par le décret du 28 décembre 1985;
— le salarié n’est pas en droit d’agir à titre principal contre elles car elles n’ont comme obligation que de reverser au représentant des créanciers sur la base des dispositions de l’article L 625-1 du code de commerce, que les sommes figurant sur le relevé et restant impayées;
— le droit d’agir directement contre elles à titre principal, est exclusivement réservé aux procédures après refus du régime de couverture des créances des salariés de faire l’avance d’une créance de salaire;
— lorsque l’AGS est partie à l’instance, elle ne peut pas être condamnée directement au versement des créances salariales; il revient au juge prud’homal de fixer la créance au passif de l’employeur faisant l’objet d’une procédure collective et de déterminer l’application et les limites de la garantie.
L’AGS fait observer que bien qu’il existe un contrat de travail apparent et qu’elle supporte la charge de la preuve du caractère fictif du contrat de travail, Mme [R] est incapable de produire le moindre élément ayant trait à l’existence d’un lien de subordination, alors qu’elle fat plaider avoir été salariée pendant 1 an et 11 mois.
Elle soutient que de nombreux éléments permettent de démontrer l’absence de lien de subordination et en conséquence, la fictivité du contrat de travail de Mme [J] [R], soit:
— l’appelante et la société ont pour adresse celle du siège social de la société;
— Mme [J] [R] a procédé à son propre recrutement en qualité de directrice administrative financière et commerciale;
— les tâches de Mmes [J] [R] et [T] [R] se confondent;
— c’est Mme [J] [R] qui a rempli l’intégralité des documents bancaires relatifs à l’ouverture d’un compte bancaire, à la mise en place d’une signature électronique, à la délivrance d’une carte bancaire;
— Mme [J] [R] était bénéficiaire de la signature électronique;
— le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements de la société ASMC au 1er janvier 2019, date à laquelle Mme [J] [R] ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérante et d’associé majoritaire les difficultés financières de l’entreprise.
A titre subsidiaire, l’AGS conclut que Mme [R] a conclu avec la société ASMC, un contrat de travail dans le seul but de bénéficier de la garantie de l’AGS, ce qui caractérise l’intention frauduleuse de l’appelante, et corrompt tout.
Enfin, l’AGS conclut à titre infiniment subsidiaire sur le montant des demandes relatives au salaire du mois de février 2021, à l’indemnité conventionnelle de licenciement et à l’indemnité compensatrice de préavis.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. L’existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En cas de litige, le juge ne s’attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait et c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Mais en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [R] produit un contrat de travail signé le 1er avril 2019 par elle en qualité de salariée et par sa fille [T] [R] en qualité de gérante de la société ASMC.
Il appartient donc à l’association Unedic d’établir le caractère fictif de ce contrat de travail.
En l’espèce, les conditions dans lesquelles Mme [J] [R] a signé un contrat de travail avec la société ASMC dont elle était la gérante jusqu’à ce que sa condamnation pour travail dissimulé ne lui permette plus d’obtenir l’agrément indispensable à la poursuite de son activité, étant précisé qu’à la date de cession de ses parts à sa fille, la société était déjà en situation de cessation des paiements; le fait que Mme [J] [R] soit domiciliée au siège social de la société et qu’il résulte des pièces versées aux débats une confusion totale entre les fonctions décrites par Mme [J] [R] dans le cadre de l’exécution du contrat de travail contesté, à savoir, la gestion administrative et commerciale, le suivi de chantiers, le management et les ressources humaines, confusion qui ressort de la confrontation entre les déclarations de Mme [J] auprès de l’Unedic et auprès du mandataire judiciaire, constituent un faisceau d’indices graves et concordants du caractère fictif du contrat de travail invoqué par Mme [J] [R].
L’association Unedic AGS/CGEA d'[Localité 7] démontre ainsi que Mme [J] [R] était la gérante de fait de la société ASMC et que le contrat de travail qu’elle a signé avec la société ASMC était fictif.
Le jugement déféré doit dés lors être confirmé en ce qu’il a jugé que les conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle de Mme [R] ne permettent pas de reconnaître l’existence d’un lien de subordination entre Mme [J] [R] et la société ASMC.
La demande de Mme [R] de voir fixer sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la société ASMC au titre d’un rappel de salaire, d’une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que d’une indemnité compensatrice de préavis est rejetée.
— Sur la demande au titre de la procédure abusive:
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol (2ème Civ., 6 novembre 1974, no73-12.203, Bull. II no283).
Pour caractériser une faute dans l’exercice d’une voie de droit, les juges doivent relever des circonstances constitutives d’un abus, plus précisément d’un 'comportement procédural excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice'.
L’abus de droit pourra être révélé, notamment mais non exclusivement, par l’intention malveillante du plaideur.
Les circonstances dans lesquelles le contrat de travail a été conclu, aux seules fins de contourner le défaut d’agrément nécessaire à la gestion de la société, et la procédure engagée sur le fondement du dit contrat caractérisent une manoeuvre déloyale relevant de l’abus du droit d’ester en justice.
La cour condamne par conséquent Mme [J] [R] à payer à l’Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 7], la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive par infirmation du jugement déféré.
— Sur les demandes accessoires:
Mme [J] [R] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement à l’égard de l’association Unedic AGS/CGEA d'[Localité 7] et par arrêt réputé contradictoire à l’égard de Maître [D] [C] es qualités, et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 17 novembre 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’association Unedic AGS/CGEA d’Annecy de sa demande au titre de la procédure abusive
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant
Condamne Mme [J] [R] à payer à l’association Unedic AGS/CGEA d'[Localité 7] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive
Condamne Mme [J] [R] à verser à l’association Unedic AGS/CGEA d'[Localité 7] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [J] [R] aux dépens de première instance et de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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