Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 février 2022, N° 20/02234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODM5
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES ( CERA)
c/
[Z] [N]
[C] [B]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 27 septembre 2023 (N°547 F-D) par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 03 février 2022 (RG : 20/02234) par la 2ème chambre civile – section 1 de la Cour d’Appel de PAU en suite d’un jugement du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN du 18 août 2020 (RG : 11-18-000731), suivant déclaration de saisine en date du 16 janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES ( CERA)
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS :
[Z] [N]
né le 18 Août 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[C] [B]
née le 18 Août 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 01 juillet 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Bérengère VALLEE, Conseiller faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 19 juin 2015, M. [N] et Mme [B] ont commandé à la société groupe France Elec Industry ayant pour dénomination commerciale France Elec Industry la fourniture, la livraison et la pose d’une installation photovoltaïque au prix convenu de 26.900 euros.
Le 13 juillet 2015, la sarl France Elec Industry a déposé une déclaration préalable à la réalisation des travaux en mairie de [Localité 5].
Le 30 juillet 2015, M. [N] a déclaré les travaux réalisés et conformes au bon de commande.
Le 17 septembre 2015, afin de financer cette centrale photovoltaïque, M. [N] et Mme [B] ont souscrit de leur propre initiative auprès de la Sa caisse d’épargne un prêt affecté à ce contrat de 21.116,94 euros remboursable après un différé de 13 mois en 11 mensualités, la première de 835,14 euros et les dix suivantes de 3.265,63 euros, chacune incluant le coût de l’assurance et les intérêts au taux effectif global annuel de 2,762%.
Le 23 septembre 2015, le maire de [Localité 5] a pris un arrêt de non-opposition à la déclaration préalable des travaux.
Le 25 septembre 2015, la sarl France Elec Industry a transmis à M. [N] la facture N°[Localité 1] 2611116 d’un montant de 26.900 euros.
Le 27 novembre 2015, Mme [B] a rappelé à la sarl France Elec Industry que l’installation n’était toujours pas raccordée au réseau d’électricité de France.
Le 11 décembre 2015 a été raccordée l’installation au réseau d’électricité de France.
Le 24 mai 2016, M. [N] et Mme [B] ont informé la sarl France Elec Industry de nombreux dysfonctionnements de l’installation.
Le 17 février 2017, M. [N] et Mme [B] ont rappel à la sarl France Elec Industry que leur installation ne produisait toujours pas d’électricité et l’ont exhortée à la mettre intégralement en service dans un délai de 15 jours.
Le 27 mars 2017, M. [N] et Mme [B] ont souscrit un contrat d’énergie électrique avec la Sa électricité de France, prenant effet à la date du raccordement.
Le 4 août 2017, le maire de [Localité 6] a attesté n’avoir jamais reçu de déclaration d’ouverture de chantier ni de déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.
Le 11 octobre 2018, a été prononcée la liquidation judiciaire de la sarl France Elec Industry, désignant Me [M] en qualité de mandataire liquidateur.
2. Par exploits d’huissiers en date des 14 et 15 novembre 2018, M. [N] et Mme [B] ont assigné la Sa caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (CERA) et M. [M] ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la sarl France Elec Industry devant le tribunal d’instance, devenu tribunal judiciaire, de Mont-de-Marsan, en nullité des contrats de vente et de crédit affecté et en privation de la banque de sa créance en remboursement du capital emprunté.
3. Par jugement du 18 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan :
— s’est déclaré compétent pour trancher le litige qui concerne une opération unique commerciale unique,
— a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 19 juin 2015 entre la sarl France Elec Industry d’une part, et M. [N] et Mme [B] d’autre part,
— a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 17 septembre 2015 entre la Sa CERA d’une part et M. [N] et Mme [B] d’autre part,
— a dit que M. [N] et Mme [B] tiendront la centrale photovoltaïque et tous ses composants à la disposition de Me [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la sarl France Elec Industry qui les déposera et les récupèrera à ses frais exclusifs dans un délai de quatre mois à partir de la signification de ce jugement, passé lequel délai M. [N] et Mme [B] pourront en disposer à leur guise,
— a débouté la Sa CERA de ses demandes de restitution du capital emprunté et de frais irrépétibles,
— a condamné la Sa CERA à payer à M. [N] et Mme [B], au titre du remboursement des échéances déjà réglées, une somme de 10.900,21 euros,
— a débouté M. [N] et Mme [B] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— a condamné par moitié la Sa CERA et Me [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation de la sarl France Elec Industry aux dépens de l’instance et de ses suites.
4. Par déclaration électronique en date du 30 septembre 2020, la Sa CERA a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 18 août 2020.
5. Par un arrêt du 3 février 2022, la cour d’appel de Pau a :
— confirmé le jugement du 18 août 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, sauf sur le montant de la restitution par la Sa CERA des échéances réglées par M. [N] et Mme [B] au titre du crédit affecté,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
— débouté la Sa CERA de sa demande tendant à voir l’original du contrat principal produit par M. [N] et Mme [B] être écarté, et l’a déboutée en conséquence des demandes de rejet subséquentes formulées au titre de la nullité des conventions litigieuses,
— débouté M. [N] et Mme [B] de leur demande tendant à écarter des débats le bon de commande produit par la Sa CERA,
— condamné la Sa CERA à verser à M. [N] et Mme [B] la somme totale de 14.292,72 euros correspondant aux échéances par eux remboursées au titre du crédit affecté,
— donné acte à M. [N] et Mme [B] de ce qu’ils tiennent à la disposition de la selarlu [L] (anciennement Me [M]), représentée par Me [L], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la sarl France Elec Industry ou à défaut de fonds de la part du mandataire liquidateur pour déposer l’installation de la SA CERA l’ensemble de l’installation solaire pendant un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et qu’à défaut de reprise des matériels par le mandataire liquidateur ou à défaut par l’établissement prêteur dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, M. [N] et Mme [B] pourront disposer librement et à leur guise de l’installation litigieuse,
— condamné la Sa CERA aux dépens de l’appel,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
6. La Sa CERA a formé un pourvoi en cassation.
7. Par un arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté la Sa CERA de sa demande de restitution du capital emprunté l’arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau,
— remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné M. [N] et Mme [B] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, la présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a visé l’article L.311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et l’article 1146 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qui prévoient que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Pour rejeter la demande en restitution du capital emprunté formée par la banque, l’arrêt retient que le préjudice financier subi par les acquéreurs, dont l’installation de production d’énergie photovoltaïque ne leur assume pas la rentabilité garantie au contrat et qui ne peuvent agir contre le vendeur placé en liquidation judiciaire, est en lien de causalité directe avec la faute de la banque n’ayant pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi le préjudice subi par les emprunteurs, caractérisé par un défaut de rentabilité de leur installation, était en lien de causalité avec la faute de la banque ayant accordé le crédit affecté après l’exécution du contrat principal, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
8. Par déclaration électronique en date du 16 janvier 2025, la Sa CERA a saisi la cour d’appel de Bordeaux après renvoi de cassation.
9. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 4 juin 2025, la Sa CERA demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— constater que le préjudice invoqué par les emprunteurs n’est pas en lien de causalité avec le fait que la banque n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal, et ne peut justifier la privation de la restitution du montant du crédit par les emprunteurs,
— réformer en conséquence le jugement du tribunal de Mont-de-Marsan du 18 août 2020 en ce qu’il a débouté la Sa CERA de ses demandes de restitution du capital emprunté après annulation du contrat de crédit et en ce qu’il l’a condamnée à verser 10.900,21 euros en remboursement des échéances déjà réglées,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que du fait de l’annulation du contrat de prêt, les parties sont remises en l’état antérieur au contrat de prêt annulé, impliquant la restitution par les emprunteurs du capital qu’ils ont reçu après déduction des mensualités déjà versées,
— dire et juger que les emprunteurs ne justifient pas d’un préjudice en lien direct de cause à effet avec la faute invoquée contre la banque ayant accordée le crédit affecté, justifiant que le prêteur soit privé de la restitution du montant du prêt et rejet leur demande à ce titre,
— dire et juger que du fait de l’exécution provisoire attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Pau condamnant la Sa CERA à verser aux emprunteurs la somme de 14.292,72 euros, correspondant aux échéances par eux remboursées au titre du crédit affecté, celle-ci a versé aux emprunteurs le 30 mars 2022 la somme de 17.585,35 euros (14.292,72 + 3.265,63 euros d’échéances écoulées depuis l’arrêt) en remboursement des échéances déjà versées, il n’y a lieu à déduire les échéances déjà remboursées du montant de la restitution par les emprunteurs de la somme empruntée,
— condamner en conséquence M. [N] et Mme [B] à verser à la Sa CERA la somme de 27.116,94 euros en restitution du montant du prêt,
Subsidiairement, réduire le montant de la privation de restitution à la stricte appréciation du seul préjudice en lien de causalité directe avec la faute, et condamner M. [N] et Mme [B] au paiement à la Sa CERA de la somme ainsi calculée par la cour,
— condamner M. [N] et Mme [B] à verser à la Sa CERA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant la cour de renvoi ainsi qu’aux dépens de celle-ci.
10. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 16 juin 2025, M. [N] et Mme [B] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— constater que l’appréciation par les concluants de la rentabilité des panneaux solaires ne pouvait se faire que postérieurement à l’exécution complète de toutes les prestations prévues au bon de commande incluant le raccordement de l’installation au réseau public de distribution intervenu le 13 avril 2016 et la signature du contrat d’achat avec EDF intervenue le 12 avril 2017 s’agissant d’une installation en revente totale,
— dire et juger qu’en débloquant les fonds dès le 7 octobre 2015 sans s’assurer de l’exécution complète de toutes les prestations prévues au contrat de vente, la Sa CERA a commis une faute directement en lien avec le préjudice subi par les concluants de devoir rembourser un crédit destiné au financement d’une installation non conforme à sa destination et sur laquelle aucune somme ne pourra jamais être récupérée contre l’installateur, la société Goup France Elec Industry en liquidation judiciaire, qui viendrait diminuer leur dette de restitution,
— dire que le capital qu’ils doivent rembourser devient dès lors pour eux, un préjudice et que celui-ci est directement lié aux manquements de la banque lors du déblocage des fonds,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 18 août 2020 en ce qu’il a débouté la S CERA de ses demandes de restitution du capital emprunté et en ce qu’il l’a condamnée à restituer aux concluants les mensualités déjà prélevées,
— constater que la somme de 17.585,35 euros a d’ores et déjà été remboursée à Mme [B] et M. [N] par la Sa CERA par virement du 29 mars 2022, au titre de l’exécution provisoire attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 3 février 2022,
— condamner la Sa CERA le cas échéant à restituer aux concluants toutes les sommes qui auraient pu être prélevées par la banque, antérieurement ou postérieurement au 29 mars 2022 et non prises en compte dans le versement effectué à cette date,
— débouter la Sa CERA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la Sa CERA à verser à M. [N] et Mme [B] la somme de 2.640 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens devant la cour d’appel de renvoi.
11. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er juillet 2025.
12. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la portée de la cassation :
13. Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
14. En l’espèce la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé était saisie d’un appel général.
Par l’arrêt rendu le 27 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt la cour d’appel de Pau du 3 février 2022 mais seulement en ce qu’il a débouté la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes de sa demande de restitution du capital emprunté, considérant que la cour d’appel n’a pas expliqué en quoi le préjudice subi par les emprunteurs, caractérisé par un défaut de rentabilité de leur installation, était en lien de causalité avec la faute de la banque ayant accordé le crédit affecté après l’exécution du contrat principal.
Dès lors, la cour d’appel de renvoi est saisie des dispositions objet de la cassation et des demandes qui en sont la conséquence.
Sont au contraire définitives les dispositions du jugement entrepris en ce qu’elles ont déclaré compétent le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan compétent pour trancher le litige, prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 19 juin 2025 entre la sarl France Elec industry et Mme [B] et M. [N], constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 17 septembre 2015 entre la société Caisse d’épargne et Mme [B] et M. [N], dit que M. [N] et Mme [B] tiendront la centrale photovoltaïque et tous ses composants à la disposition de Me [M] ès qualité de liquidateur judiciaire, condamné la société Caisse d’épargne à payer à Mme [B] et M. [N], au titre du remboursement des échéances déjà réglées, une somme de 10.900,21 euros, et condamné la société Caisse d’épargne aux dépens.
II – Sur les conséquences de la nullité du contrat principal
15. En cas d’annulation d’un contrat, les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Néanmoins, tout contractant peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement à ses obligations, les créances réciproques des parties pouvant alors se compenser plus ou moins complètement.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que la nullité du contrat de crédit affecté implique la restitution par le prêteur des remboursements perçus et la restitution par l’emprunteur du capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Sur la faute de la banque
16. La société CERA fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute dès lors qu’elle n’a pas à rechercher la rentabilité de l’opération, et contrôler que les travaux aient été réalisés. Elle insiste sur le fait qu’elle a pourtant bien recherché si le rendement était garanti. En effet, une garantie de rendement a été offerte par France Elec Industry aux cocontractants sur une durée de 20 ans pour le prix de 291,36 euros par mois, prévoyant le remboursement de la différence dans le cas où le rendement attendu ne serait pas atteint.
17. Mme [B] et M. [N] répliquent qu’en débloquant les fonds dès le 6 octobre 2015, en l’absence d’exécution complète de toutes les prestations prévues au bon de commande, la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (CERA) a commis une faute directement en lien avec leur préjudice de devoir rembourser un crédit destiné au financement d’une installation photovoltaïque qui ne leur a jamais donné satisfaction, et sans perspective de recouvrer le prix de vente contre l’installateur, la société France Elec Industry, en liquidation judiciaire depuis le 11 octobre 2018.
18. Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Sur ce :
19. Au regard des éléments transmis par Mme [N] et M. [B], et notamment la fiche de fin de travaux du 30 juillet 2015, particulièrement succinte, qui ne reflète nullement la complexité et la complétude de l’opération, la banque ne s’est pas assurée de l’exécution complète du contrat principal, d’autant qu’elle a débloqué les fonds avant le raccordement au réseau ERDF qui n’a été effectué que le 11 décembre 2015, et avant l’achèvement des travaux puisqu’aucune déclaration d’achèvement des travaux n’a été transmise, et la conformité, non vérifiée, des travaux à l’autorisation accordée absente et pourtant requise conformément à l’article L462-1 du code de l’urbanisme.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’aller plus avant dans la discussion des parties, il convient de retenir qu’en s’abstenant de vérifier la régularité formelle, et la bonne exécution des travaux du contrat principal notamment le raccordement au réseau ERDF, la banque a manqué à son obligation, ce manquement étant constitutif d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, peu important que le contrat de prêt ait été souscrit concomitamment ou trois mois après que les panneaux photovoltaïques aient été installés chez les emprunteurs.
De la même manière, en s’abstenant de vérifier la bonne exécution de l’installation, la banque a privé les emprunteurs d’au moins une chance d’avoir une installation conforme au contrat en terme de rendement.
En l’espèce, le tribunal doit être approuvé en ce que, relevant que la banque s’était abstenue de procéder aux vérifications préalables, causes de nullité, qui auraient pu l’inciter à refuser de financer et n’avait pas demandé à Mme [N] et M. [B] de l’éclairer sur l’opération envisagée et son calendrier, il a considéré que la CERA avait commis une faute de négligence.
Sur le préjudice de Mme [B] et M. [N] et le lien de causalité avec la faute retenue.
20. S’agissant du lien de causalité et du préjudice, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 10 juillet 2024, n°23.12-122).
Sur ce :
21. La société CERA fait valoir, d’une part, que l’installation fonctionne, procure des revenus, et continuera également d’en produire du fait de la présence des panneaux photovoltaïques toujours active sur la propriété de Mme [B] et M. [N] puisque le liquidateur judiciaire n’a pas, dans le délai, émis l’intention de les déposer.
Elle conclut que les emprunteurs ne subissent pas une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien avec la faute de la banque.
22. En réplique, Mme [B] et M. [N] soulèvent un défaut de rendement, qui porte sur la différence entre la prévision émise par France Elec Industry et la réalité du rendement.
En effet, les concluants apportent aux débats la productivité de leur installation, de la manière suivante :
— 2017 : 73,50 € par mois,
— 2018 : 109,02 € par mois,
— 2020 : 112,49 € par mois,
— 2021 : 116,16 € par mois,
— 2022 : 119,82 € par mois,
— 2023 : 111,25 € par mois,
— 2024 : 107,64 € par mois,
— 2025 : 105,29 € par mois.
La garantie de rendement, quant à elle, prévoit un remboursement de la différence sur la base de 291,36 euros par mois sur 20 années.
22. Il est donc indéniable que le rendement attendu par Mme [B] et M. [N] est loin d’être atteint, chaque année, et depuis le début de l’installation, ce qui représente un préjudice au moins équivalent, voir supérieur au montant du prêt objet du litige.
Il s’ensuit en l’espèce que Mme [B] et M. [N] ont subi un préjudice, quel que soit l’état de fonctionnement de l’installation.
23. En outre, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires, constitue un préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, et qui lui incombe en tout état de cause au vu du droit positif applicable.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal, ni son exécution.
24. Néanmoins, au titre de l’exécution provisoire attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 3 février 2022, la Sa CERA a d’ores et déjà remboursé aux emprunteurs par virement du 29 mars 2022, remboursé la somme de 17.585,35 euros.
En conséquence, la société CERA sera condamnée à leur restituer l’ensemble des sommes versées en exécution du crédit affecté conclu le 17 septembre 2015, sous déduction de la somme déjà remboursée par l’effet de la nullité du contrat de crédit affecté, le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
25. La Sa CERA, qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens d’appel, ainsi que le paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2023,
Confirme le jugement du 18 août 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, sauf sur le montant de restitution par la SA Caisse d’épargne Rhône-Alpes des échéances réglées par Mme [B] et M. [N],
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Constate que la société CERA a d’ores et déjà versé la somme de 17.585,35 euros à Mme [B] et M. [N].
Condamne la société CERA à restituer à Mme [B] et M. [N] toutes les sommes qui auraient pu être prélevées par la banque, antérieurement ou postérieurement au 29 mars 2022 non prises en compte dans le versement effectué à cette date.
Déboute la société CERA de toutes ses demandes.
Condamne la société CERA à verser à Mme [B] et M. [N], ensemble, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bérengère VALLEE, conseiller faisant fonction de présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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