Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 8 avr. 2026, n° 24/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 novembre 2023, N° 21-21.905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 08 AVRIL 2026
(N°2026/ , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00903 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5Y3
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Novembre 2023 -Cour de Cassation de PARIS – RG n° 21-21.905
APPELANTE
S.A.S.U. [1] prise en la personne des représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentée par M. [O] [P] (Autre) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
Madame [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
Syndicat [2] Syndicat [2] des Travailleurs de la Santé, du Social et des Collectivités Territoriales de la Région Parisienne
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La halte garderie située [Adresse 5] dans le [Localité 4], est gérée, sur délégation de la ville de [Localité 5], depuis le 1er août 2006 par la société [1] qui a repris cette activité de l’association [3].
Mme [D] a été engagée à compter du 2 février 2006, comme agent de puériculture.
Mme [R] exerçait au sein de la halte garderie dans le cadre d’un contrat de professionnalisation du 28 février 2006. Elle a été engagée le 25 février 2008 par la société [1] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’auxiliaire de puériculture.
Le 1er mars 2010, plusieurs salariées de la halte garderie, dont Mme [D] et Mme [R], ont fait grève, à la suite du mot d’ordre de grève du syndicat [2].
Par courrier du 2 mars 2010, Mme [D] a été mise à pied à titre conservatoire. Le courrier indique : 'Madame, depuis plus d’un mois, nous avons eu à déplorer de votre part, le comportement fautif suivant : Insubordination face aux directives de la hiérarchie en matière d’hygiène et sécurité mettant en danger les enfants accueillis au sein de la halte garderie [Etablissement 1]. Cette conduite constitue une manquement grave aux usages de la profession concernant le respect des normes sanitaires. Nous vous informons que ces faits constituent une violation de la discipline et nuisent gravement au bon fonctionnement de la crèche. Nous sommes donc contraints d’engager une procédure disciplinaire à votre égard et nous vous informons que vous faîtes dès à présent l’objet d’une mise à pied conservatoire pendant le déroulement de cette procédure. Cette mise à pied à caractère conservatoire prendra fin au jour du prononcé de la sanction disciplinaire.'
Par courrier du 2 mars 2010, rédigé dans les mêmes termes, Mme [R] a également été mise à pied à titre conservatoire jusqu’au prononcé d’une sanction disciplinaire.
Mme [D] a été convoquée, par courrier du 3 mars 2010, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 mars 2010. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier du 26 mars 2010.
La lettre de licenciement indique : 'Nous déplorons sur les deux derniers mois à votre égard des agissements intolérables au regard de votre fonction, qui vont à l’encontre de vos obligations contractuelles essentielles. En effet, nous vous reprochons l’insubordination systématique dont vous faites preuve face aux directives de votre hiérarchie en matière d’hygiène et de sécurité. Ceci a pour conséquence d’exposer, avec ces manquements en matière d’hygiène et de sécurité, les enfants de la halte-garderie [Etablissement 1] à de réels dangers dont vous n’aviez pas conscience.
En effet, vous reconnaissez que vos relations hiérarchiques avec la Directrice de la Halte Garderie [Etablissement 1] étaient fréquemment conflictuels en raison des directives qui vous étaient dictées en matière d’hygiène et de sécurité, le tout en présence des enfants. Malgré les divers avertissements oraux qui vous ont été faits, vous reconnaissez sans hésiter, respecter les ordres de votre supérieure hiérarchique 'que si le temps vous le permettait'. Bien que ces faits constituent une violation de la discipline et nuisent gravement ua bon fonctionnement de la halte-garderie, vous avez reconnu avoir participé à plusieurs altercations dans la salle de vie des enfants.
Non seulement vous n’écoutez pas et n’appliquez pas les consignes de la Directrice en matière d’hygiène et de sécurité mais vous reconnaissez ne jamais avoir pris le temps de lire les protocoles d’hygiène affichés ni même lire la fiche 'pour ne pas oublier’ qui recense les consignes élémentaires. Malgré cela, vous affirmez respecter l’ensemble des normes qui régissent la profession de la petite enfance et maintenez que les enfants n’encourraient aucun danger. Pourtant, vous confirmez la présence de médicaments à la portée de mains des enfants au niveau du plan de change. Bien que vous n’ayez jamais cherché à éloigner ces médicaments, vous vous dédouanez de toutes responsabilités. De même et bien que vous connaissez l’existence de dates de péremption sur les médicaments et solutions hydro-alcooliques, vous n’avez jamais eu le réflexe de jeter ces produits devenus nocifs pour un enfant ni même eu l’idée de contrôler les dates de péremption avant leur utilisation sur les enfants.
Vous ne prenez pas conscience de ces manquements graves.
Cette conduite constitue une faute grave aux usages de la profession concernant le respect des normes d’hygiène et de sécurité. Vous ne reconnaissez aucunement votre part de responsabilité.
Votre attitude et votre manque de discernement sont inacceptables et concourent à mettre en danger les enfants qui nous sont confiés.
Nous sommes donc contraints de vous licencier pour faute grave au titre des faits ci-dessus.'
Mme [R] a également été convoquée, par courrier du 3 mars 2010, à un entretien préalable à un licenciement fixé le 16 mars 2010. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier du 26 mars 2010.
La lettre de licenciement indique : 'Nous déplorons sur les deux derniers mois à votre égard des agissements intolérables au regard de votre fonction, qui vont à l’encontre de vos obligations contractuelles essentielles. En effet, nous vous reprochons l’insubordination systématique dont vous faites preuve face aux directives de votre hiérarchie en matière d’hygiène et de sécurité. Ceci a pour conséquence d’exposer, avec ces manquements en matière d’hygiène et de sécurité, les enfants de la halte-garderie [Etablissement 1] à de réels dangers dont vous n’aviez pas conscience.
A de nombreuses reprises, et malgré l’insistance et la récurrence des demandes de la Directrice, vous refusiez délibérément d’exécuter ses consignes, bien que strictes, en matière d’hygiène et de sécurité car vous considériez que les demandes et les moments étaient non opportuns. De même, vous refusiez l’application des nouveaux planning qui pourtant vous ont été communiqués dans les délais légaux. Toujours dans l’opposition et le conflit, vous les avez contestés car non soumis à votre approbation. Un avertissement vous a été notifié le 18 décembre 2009 par lettre remise en main propre concernant d’une part le non respect des consignes institutionnelles mises en oeuvre par la Directrice et d’autre part concernant votre attitude irrespectueuse. Bien que ces faits constituent une violation de la discipline et nuisent gravement au bon fonctionnement de la halte-garderie, vous n’avez pas pris la mesure de la gravité de la situation.
Le normes d’hygiène et de sécurité, dans le domaine de la petite enfance, sont très règlementées et vous êtes la première à le reconnaitre. Néanmoins, vous ne pouvez lister les protocoles obligatoires affichés dans la halte-garderie ni même citer le contenu de la note 'pour ne pas oublier’ qui est une synthèse des règles élémentaires. Bien que nous ayons prouvé via des photographies la présence dans la crèche de crèmes largement périmées, des jouets au contact de raticides et des denrées périssables en décomposition dans le réfrigérateur, vous affirmez respecter tant les normes d’hygiène que de sécurité.
Cette conduite constitue un manquement grave aux usages de la profession cocnernant le respect des normes d’hygiène et de sécurité. Vous ne reconnaissez aucunement votre part de responsabilité.
Votre attitude et votre manque de discernement sont inacceptables et concourent à mettre en danger les enfants qui nous sont confiés.
Nous sommes donc contraints de vous licencier pour faute grave au titre des faits ci-dessus.
Contestant le bien-fondé de leur licenciement, Mme [D] et Mme [R] ont toutes les deux saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 31 mars 2010, dans le cadre d’instances distinctes.
Le syndicat [2] des travailleurs de la santé du social et des collectivites territoriales de la région parisienne, ci-après le syndicat [2], est intervenu dans chacune de ces instances.
Par décisions du 12 avril 2012, le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation des deux affaires. Chaque affaire a ensuite été ré-inscrite.
Par jugement en date du 16 novembre 2017, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a ainsi statué dans l’affaire concernant Mme [D] :
'Dit que le licenciement de Mme [H] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [D] :
9 204 euros en réparation du licenciement non causé ;
9 204 euros pour discrimination syndicale ;
1 364,77 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied abusive du 03 au 05 mars 2010 ;
136,48 euros au titre des congés payés afférents ;
3 168,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
316,82 euros au titre des congés payés afférents ;
1 362,50 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Condamne la société [1] à remettre à Mme [D] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; dit que cette astreinte courra sept jours à compter de la signification du jugement, pour une durée de six mois ; se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Dit que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l’anatocisme ;
Condamne la société [1] à verser au syndicat [2] des travailleurs de la santé du social et des collectivités territoriales de la région parisienne la somme de 1 500 euros ;
Condamne la société [1] à verser la somme de 1 500 euros à Mme [D] et 150 euros au syndicat [2] en réparation de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société aux dépens.'
Par jugement en date du 16 novembre 2017, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a ainsi statué dans l’affaire concernant Mme [R] :
'Dit que le licenciement de Mme [K] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [R] :
6 653 euros en réparation du licenciement non causé ;
9 829 euros pour discrimination syndicale ;
1 411,44 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied abusive ;
141,14 euros au titre des congés payés afférents ;
3 276,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
327,65 euros au titre des congés payés afférents ;
1 392,50 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Condamne la société [1] à remettre à Mme [R] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; dit que cette astreinte courra sept jours à compter de la signification du jugement, pour une durée de six mois ; se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Dit que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l’anatocisme ;
Condamne la société [1] à verser au syndicat [2] des travailleurs de la santé du social et des collectivités territoriales de la région parisienne la somme de 1 500 euros ;
Condamne la société [1] à verser la somme de 1 500 euros à Mme [R] et 150 euros au syndicat [2] en réparation de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société aux dépens.'
La société [1] a relevé appel de chacun de ces jugements, par actes du 12 décembre 2017.
Par arrêt du 1er juillet 2021 la cour d’appel de Paris, a ainsi statué dans l’affaire concernant Mme [D] :
'Rejette le moyen tiré de la péremption;
Rejette le moyen tiré de la nullité du jugement ;
Infirme le jugement et statuant à nouveau ;
Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;
Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d’indemnité de préavis, congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement et de rappel de salaire pour mise à pied abusive;
Déboute le syndicat [2] des travailleurs de la santé, du social, et des collectivités territoriales de la région parisienne de sa demande de dommages et intérêts;
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société [1] aux fins de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel.'
Par arrêt du 1er juillet 2021 la cour d’appel de Paris, a ainsi statué dans l’affaire concernant Mme [R] :
'Rejette le moyen tiré de la péremption;
Rejette le moyen tiré de la nullité du jugement ;
Infirme le jugement et statuant à nouveau ;
Déboute Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;
Déboute Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d’indemnité de préavis, congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement et de rappel de salaire pour mise à pied abusive;
Déboute le syndicat [2] des travailleurs de la santé, du social, et des collectivités territoriales de la région parisienne de sa demande de dommages et intérêts;
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société [1] aux fins de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel.'
Mmes [D] et [R] et le syndicat [2] ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus le 1er juillet 2021.
La chambre sociale de la Cour de cassation a prononcé la jonction des deux affaires et a ainsi statué le 22 novembre 202 (pourvois numéros 21-21.904 et 21-21.905) :
'CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’ils rejettent les demandes tendant à ce que soient constatées la péremption des instances et la nullité des jugement et en ce qu’ils déboutent Mmes [D] et [R] de leurs demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, les arrêts rendus le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [1] et la condamne à payer à Mmes [D] et [R] et au syndicat [2] des travailleurs de la santé, du social et des collectivités locales de la région parisienne la somme globale de 3 000 euros.'
La Cour de cassation a ainsi motivé sa décision:
'Pour rejeter les demandes au titre d’une discrimination, après avoir énoncé que les salariées établissent la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale, les arrêts retiennent que la question de l’inobservation des règles d’hygiène et de sécurité par les salariées de la halte-garderie a été soulevée le 9 décembre 2009 à la suite d’une visite inopinée sur les lieux organisée le 2 décembre 2009 par un représentant de la mairie de [Localité 5], qu’un climat de tension existait depuis novembre 2009 entre les salariées de la halte-garderie et la direction se manifestant par le non-respect systématique par celles-ci de façon collective des directives en matière d’hygiène et de sécurité, que cette problématique en matière d’hygiène et d’application des règles et normes de sécurité était récurrente depuis la fin de l’année 2009 et le début de l’année 2010 et que les rapports et décisions de l’autorité administrative concernant la situation de la salariée protégée, représentante de section syndicale, ne valaient pas à l’égard des deux salariées.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale et à l’exercice normal par les salariées de leur droit de grève, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait engagé la procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire le lendemain du mouvement de grève auquel elles avaient participé à l’appel du syndicat et qu’il avait prononcé des sanctions disciplinaires à l’encontre de quatre autres salariées de la halte-garderie ayant participé à ce mouvement de grève, la cour d’appel a privé ses décisions de base légale.'
La société [1] a saisi la cour d’appel de Paris du renvoi après cassation le 29 janvier 2024.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du 16 novembre 2017 concernant Mme [D] :
en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société à lui régler :
9 204 € en réparation du licenciement non causé;
9 204 € pour discrimination syndicale ;
1 364,77 € au titre de rappel de salaires pour la mise à pied abusive du 3 au 5 mars 2010;
136,48 € au titre des congés payés afférents;
3 168.20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
318,82 € au titre des congés payés afférents;
1 362,50 € à titre d’indemnité de licenciement;
condamné à remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ; fit que cette astreinte courra 7 jours à compter de la signification du jugement, pour une durée de six mois ; se réserve la liquidation de l’astreinte ;
dit que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts aux taux légal ainsi que de l’anatocisme;
condamné la société à verser au syndicat [2] des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne la somme de 1 500 €;
condamné la société à payer à Mme [D] la somme de 1 500 € et 150 € au syndicat [2] en réparation de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU, concernant Mme [D]:
DEBOUTER Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;
DEBOUTER Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et ou sans cause réelle ni sérieuse, de ses demandes d’indemnité de préavis et congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire de mise à pied conservatoire et congés payés y afférents;
DEBOUTER le syndicat [2] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNER Mme [D] et le syndicat [2] à la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
INFIRMER le jugement du 16 novembre 2017 concernant Mme [R] : en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société à lui régler:
6 653 € en réparation du licenciement non causé;
9 829 € pour discrimination syndicale;
1 144,44 € au titre de rappel de salaires pour la mise à pied abusive;
141,14 € au titre des congés payés afférents;
3 276,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
327,65 € au titre des congés payés afférents;
1 392,50 € à titre d’indemnité de licenciement;
condamné à remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ; fit que cette astreinte courra 7 jours à compter de la signification du jugement, pour une durée de six mois ; se réserve la liquidation de l’astreinte ;
dit que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts aux taux légal ainsi que de l’anatocisme;
condamné la société à verser au syndicat [2] des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne la somme de 1 500 €;
condamné la société à payer à Mme [R] la somme de 1 500 € et 150 € au syndicat [2] en réparation de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU, concernant Mme [R] :
DEBOUTER Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;
DEBOUTER Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement pour licenciement nul et /ou sans cause réelle ni sérieuse, de ses demandes d’indemnité de préavis et congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire de mise à pied conservatoire et congés payés y afférents;
DEBOUTER le syndicat [2] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNER Mme [R] et le syndicat [2] à la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [D], Mme [R] et le syndicat [2] demandent à la cour de :
S’agissant de Mme [D] :
1) SUR LE LICENCIEMENT
A titre principal,
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande d’annulation de son licenciement;
Y faisant droit et statuant à nouveau :
JUGER que le licenciement de Mme [D] est intervenu en rétorsion à l’exercice de son droit de grève et produit les effets d’un licenciement nul.
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
2)CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 novembre 2017 en ce qu’il a :
CONDAMNÉ la Société [1] à payer à Mme [D] :
1 364,77 € au titre de rappel de salaire pour la mise à pied abusive du 3 au 5 mars 2010;
136,48 € au titre de congés payés afférents ;
3 168,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
316,82 € au titre de congés payés afférents ;
1 362,50 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT à nouveau sur la réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
PORTER à 40 000 € les dommages et intérêt octroyés en réparation de son entier préjudice sur le fondement de l’ancien article L. 1235-3 du code du travail ;
STATUANT à nouveau sur la réparation de la discrimination syndicale,
PORTER à 20 000 € les dommages et intérêt octroyés en réparation de son entier préjudice sur le fondement des articles L 1132-1 et suivants du code du travail.
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 novembre 2017 en ce qu’il a :
DIT que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l’anatocisme ;
CONDAMNÉ la Société [1] à payer au syndicat [2] des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne :
150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau sur la réparation du syndicat [2] des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne;
PORTER à 30 000 € les dommages et intérêt octroyés en réparation de son entier préjudice sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail ;
CONDAMNÉ la Société [1] à remettre des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ; dit que cette astreinte courra 7 jours à compter de la signification du jugement pour une durée de 6 mois.
3) LIQUIDER l’astreinte décidée par le conseil de prud’hommes et dont le juge s’est réservé la liquidation, la remise des documents de fin de contrat à Mme [D] étant intervenue en date du 11 décembre 2017, soit avec 6 jours de retard compte tenu du délai prévu par le juge de 7 jours à compter de la signification intervenue le 27 novembre 2017, pour un montant de 600 €;
4) INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
ORDONNER l’affichage de l’arrêt à intervenir dans l’entreprise, sur le fondement de l’article 24 du code de procédure civile ;
5) CONDAMNER la SAS [1] à payer à Mme [D] et au syndicat la somme de 10 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
S’agissant de Mme [R] :
1) SUR LE LICENCIEMENT
A titre principal,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande d’annulation de son licenciement.
Y faisant droit et statuant à nouveau :
JUGER que le licenciement de Mme [R] est intervenu en rétorsion à l’exercice de son droit de grève produit les effets d’un licenciement nul.
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [R]est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 novembre 2017 en ce qu’il a :
CONDAMNÉ la Société [1] à payer à Mme [R]:
1 411,44 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
141,14 € au titre de congés payés afférents;
3 276,54 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
316,82 € au titre de congés payés afférents ;
327,65 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau sur la réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
PORTER à 40 000 € les dommages et intérêt octroyés en réparation de son entier préjudice sur le fondement de l’ancien article L. 1235-3 du code du travail ;
STATUANT à nouveau sur la réparation de la discrimination syndicale,
PORTER à 20 000 € les dommages et intérêt octroyés en réparation de son entier préjudice sur le fondement des articles L 1132-1 et suivants du code du travail ;
2) CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 novembre 2017 en ce qu’il a :
DIT que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l’anatocisme ;
CONDAMNÉ la Société [1] à payer au syndicat [2] des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne :
150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT à nouveau sur la réparation du syndicat [2] des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne ,
PORTER à 30 000 € les dommages et intérêt octroyés en réparation de son entier préjudice
sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail
CONDAMNÉ la Société [1] à remettre des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ; dit que cette astreinte courra 7 jours à compter de la signification du jugement pour une durée de 6 mois ;
3) LIQUIDER l’astreinte décidée par le conseil de prud’hommes et dont le juge s’est réservé la liquidation, la remise des documents de fin de contrat à Mme [R] étant intervenue en date du 11 décembre 2017, soit avec 6 jours de retard compte tenu du délai prévu par le juge de 7 jours à compter de la signification intervenue le 27 novembre 2017, pour un montant de 600 €;
4) INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
ORDONNER l’affichage de l’arrêt à intervenir dans l’entreprise, sur le fondement de l’article 24 du code de procédure civile ;
5) CONDAMNER la SAS [1] à payer à Mme [R] et au syndicat la
somme de 10 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026.
Par message du 04 février 2026, la cour a invité les parties à s’expliquer, par note en délibéré à adresser par le réseau privé virtuel, sur l’absence de demande d’infirmation concernant certains chefs de jugement et sur les conséquences financières.
Par message du 16 février 2026, l’appelante a exposé que la demande d’infirmation de l’intimée ne porte que sur le chef de jugement qui l’a 'déboutée du surplus de ses demandes', la confirmation étant demandée pour le surplus.
Par message du 17 février 2026, le conseil des intimés a repris la liste des demandes, précisant :
— celles de Mmes [D] et [R] pour lesquelles la confirmation est demandée,
— celles de Mmes [D] et [R] pour lesquelles la confirmation est demandée sur le principe, et qu’il soit à nouveau statué sur le quantum,
— celles de Mmes [D] et [R] pour lesquelles l’infirmation est demandée à titre principal et la confirmation demandée à titre subsidiaire et qu’il soit à nouveau statué sur le quantum,
— celles de Mmes [D] et [R] pour lesquelles l’infirmation est demandée.
Aucune autre observation n’a été formulée.
MOTIFS
Sur l’appel incident
Aux termes du dispositif de leurs conclusions, Mme [D] et Mme [R] forment une demande de confirmation du jugement : sur les chefs de jugement relatifs au rappel de salaire pour la mise à pied abusive et les congés payés afférents, l’indemnité compensatrice et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts légaux avec anatocisme et la remise des documents de rupture.
Le dispositif ne mentionne pas de demande d’infirmation concernant le montant de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou celui de l’indemnisation de la discrimination syndicale, tant en ce qui concerne les salariées que le syndicat [2].
Mme [D] et Mme [R] forment une demande d’infirmation en ce qu’elles ont été déboutées :
— de leurs demandes d’annulation du licenciement et de dire que le licenciement produit les effets d’un licenciement nul,
— du surplus de leurs demandes, et ce titre il est demandé que l’affichage de l’arrêt soit ordonné dans l’entreprise.
La cour n’est donc pas saisie d’un appel incident concernant les chefs de jugement portant sur l’indemnité sans cause réelle et sérieuse allouée et sur les dommages-intérêts pour la discrimination.
Sur la discrimination syndicale
L’article L.1132-1 du code du travail, en sa version applicable, dispose que : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L’article L. 1134-1 dispose quant à lui que : 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Mme [D] et Mme [R] exposent avoir subi une discrimination en raison de leur appartenance syndicale à la [2] et caractérisée par :
— des pressions sur les salariées,
— une volonté de se séparer des salariées grévistes appartenant à la [2],
— des sanctions disciplinaires et des reproches.
Mme [D] et Mme [R] produisent le courrier de désignation de Mme [X] en qualité de délégué de la section syndicale de la [2] qui a été adressé le 23 novembre 2009 à la société [1]. A l’exception de la directrice, les salariées de la halte-garderie [Etablissement 1] étaient syndiquées au syndicat [2], ce dont le président de la société [1] était informé.
M. [F], le représentant de la mairie de [Localité 5] a adressé un mail au président de la société [1] dans lequel il lui indique s’être déplacé le 2 décembre 2009 dans la halte garderie [Etablissement 1] en raison de remontées de problème de nettoyage, avoir constaté les difficultés d’hygiène et de désordre, et ajoute avoir été interpellé par la représentante syndicale pour évoquer plusieurs points. A la fin de son message, il a demandé au président de la société [1] quelles mesures il envisageait de prendre pour la remise en ordre de la structure. Le président de la société a fait suivre ce mail à une collaboratrice et lui a demandé à rencontrer Mme [X] 'au siège sans évoquer le contenu du mail ci-joint'.
Des tracts ensuite ont été distribués au sein de la halte-garderie [Etablissement 1].
Le 20 janvier 2010 le président de la société a écrit à M. [F], par mail, 'je vous fais passé les tracs pour information… Nous considérons que la tentative de déstabilisation des parents est une faute grave de la part de l’une de nos collaboratrices… nous prévoyons de rencontrer en urgence cette collaboratrice.'
Dans un mail du 27 janvier 2010 adressé au président, une responsable de la société a indiqué 'Le changement de serrure et de code est prévu pour vendredi… le recrutement est en peine… je suis donc en recherche active. Remplacer [X] n’est pas problématique dans le sens ou elle cumule tellement d’absences que le planning peut tourner sans elle.'
Le 12 février 2010 une responsable a écrit par mail au président de la société pour lui demander l’autorisation de mettre en place un planning de travail sur cinq jours, terminant par 'une mesure isolée en direction de [X] serait selon elle insuffisante.' Un autre mail a été adressé le 17 février 2010 au président pour lui demander de 'rencontrer toute l’équipe pour mettre la pression et que chacun puisse se sentir concerné et responsable'.
La coordinatrice petite enfance a ensuite signé une note de service au nom du président de la société pour indiquer un changement d’horaires et une nouvelle répartition de l’horaire à compter du 1er mars 2010. A compter de cette date les plannings ont été établis avec des horaires sur cinq jours d’activité.
Les membres de l’équipe ont été convoqués par le président de la société pour un entretien. Un courrier de convocation a été adressé à Mme [D] et à Mme [R] le 22 février 2010, pour le 24 février suivant, respectivement à 9h45 et à 11h15.
Le syndicat [2] a informé la société [1] d’un mouvement de grève prévu le 1er mars 2010.
Mme [D] et Mme [R] ont participé à cette grève, ainsi que d’autres salariées.
Le 1er mars 2010 au soir la coordinatrice petite enfance a informé le président de la société du déroulement de la journée et a indiqué 'nous préparons la nouvelle équipe dès à présent'.
Mme [D] et Mme [R] ont toutes les deux fait l’objet de mises à pied à titre conservatoire par courriers du 2 mars 2010, de même que d’autres salariées qui avaient participé au mouvement de grève.
Mme [D] et Mme [R] ont ensuite été convoquées à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courriers du 3 mars 2010.
Le 16 mars 2010 l’inspecteur du travail a relevé que la demande qui lui avait été adressée, concernant la délégué syndicale, intervenait dans le cadre d’un conflit collectif et que plusieurs autres procédures disciplinaires étaient en cours, puis a demandé à la société [1] la suspension des procédures en cours ainsi que l’annulation des sanctions déjà prises.
Par courriers du 26 mars 2010 la société [1] a prononcé les licenciements pour faute grave de Mme [D] et de Mme [R].
Il résulte des éléments produits par Mmes [D] et [R] que le projet de départ des salariées syndiquées de la halte garderie a été initié dès le début de l’année 2010 après l’intervention de la déléguée syndicale auprès du représentant de la mairie en sa qualité de délégué syndicale, en raison de la diffusion de tracts s’opposant au nouveau rythme de travail sur cinq jours et du mouvement de grève qui a eu lieu le 1er mars 2010, que les mesures de mise à pied conservatoire, qui ont été suivies des licenciements pour faute grave, sont la mise en oeuvre de ce projet de l’employeur.
Les éléments de fait présentés par Mmes [D] et [R] laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de leurs activités syndicales.
La société [1] conteste toute discrimination, faisant valoir que les mesures de licenciement étaient fondées, expliquant que les faits fautifs étaient réels et établis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La société [1] produit un courrier qui a été adressé à Mme [R] par la directrice de la halte garderie le 18 décembre 2009 qui indique : ' Objet : rappel du cadre hiérarchique
Je vous informe par la présente de mon insatisfaction à votre égard en ce qui concerne le respect des consignes institutionnelles que je mets en oeuvre. Je vous ai déjà fait part de cela lors d’un entretien oral ce mercredi. Sachez que je suis prête à entendre et à accepter votre argumentation pédagogique mais qu’en aucun cas il n’est concevable de tolérer votre attitude irrespectueuse. Aussi, je souhaite que cela ne se renouvelle plus et qu’à partir d’aujourd’hui nous soyons dans un dialogue constructif et dans le souci de mobiliser les compétences de chacune pour accueil des jeunes enfants et de leur famille de qualité.'
La société [1] verse aux débats un mail du 9 décembre 2009 adressé par M. [F], qui est l’interlocuteur de la société [1] au sein de la mairie de [Localité 5], qui indique avoir constaté lors de son déplacement du 2 décembre différents éléments de malpropreté de la biberonnerie et de la buanderie, des problèmes d’hygiène, un grand désordre. M. [F] a également établi une attestation dans laquelle il confirme avoir constaté ces dysfonctionnements, ajoute que lors des échanges la directrice du site lui a montré plusieurs fiches techniques et notes de fonctionnement qu’elle avait voulu mettre en oeuvre dans la structure, sans y parvenir. Il indique avoir été interpellé par la déléguée syndicale lors de son déplacement sur les lieux.
Le médecin d’encadrement de la PMI et une infirmière ont confirmé ces constats relatifs à des problèmes d’hygiène ; elles rapportent des entretiens avec les responsables de la structure qui leur ont relayé des difficultés à mettre en oeuvre une nouvelle organisation et des protocoles de soins et d’hygiène.
La coordinatrice de la petite enfance atteste avoir assisté à la mise en place des consignes d’hygiène et de sécurité, qui n’ont pas été appliquées, à des altercations entre les professionnelles et la directrice, ainsi qu’à une volonté des salariées de refuser le passage à un planning de cinq jours.
Dans un courrier du 26 janvier 2010 la directrice de la structure a signalé au président de la société l’opposition des membres de son équipe à la mise en oeuvre des protocoles d’hygiène.
La responsable des affaires sociales et la 'manageur ressources humaines’ de la société [1] attestent avoir rencontré ensemble cinq membres de l’équipe de la crèche, parmi lesquels Mme [D] et Mme [R], pour évoquer la situation de la structure et les difficultés en raison du non respect des directives en matière de règles d’hygiène et de sécurité. Elles indiquent que les salariées leur ont répondu qu’elles considéraient leur travail comme étant de qualité et ne voyaient pas pourquoi elles devraient répondre aux attentes et directives en matière de règles d’hygiène et de sécurité. Ces témoignages font état de propos qui ont été tenus par des salariées de la crèche dans des termes généraux. Les réponses données par Mme [D] ou par Mme [R] ne sont pas spécifiées, aucun manquement de leur part n’a été constaté par ces témoins, ni ne leur a été personnellement attribué au cours de chaque entretien qui a eu lieu avec elles.
Ces différents éléments font état de l’équipe de salariés, mais ne rapportent pas de comportement d’insubordination de Mme [D] ou de Mme [R] aux règles d’hygiène et se sécurité, fait qui lui est imputé à chacune d’elles dans les lettres de licenciement qui leur ont été adressées.
Mme [Z], la coordinatrice petite enfance indique que la directrice lui a rapporté l’opposition de plusieurs personnes à ses directives, parmi lesquelles Mme [D] et Mme [R], sans fait précis qui y serait rattaché.
Mme [N], éducatrice et coordinatrice encadrante, atteste avoir personnellement assisté à une réunion fin 2009 au cours de laquelle Mme [D] et Mme [R] ont affirmé leur refus de travailler sur cinq jours. Elle ajoute que la directrice se plaignait 'du comportement des professionnels qui remettaient en cause ses demandes d’améliorations pour la prise en charge des enfants. Ces refus ont pu se faire en présence des enfants, refus souvent houleux.' Ce dernier propos, qui a été relaté au témoin sans avoir été constaté personnellement, est tenu dans des termes généraux et n’attribue pas de comportement à Mme [D] ou à Mme [R].
Dans le courrier de demande de mutation qui a été adressé au président de la société par la précédente directrice de la halte garderie, daté du 16 novembre 2009, cette dernière fait état de difficultés au sein de la structure, parmi lesquelles la provocation du personnel, l’élévation 'très forte du ton', et indique expressément 'outrage à mon égard de la part de [K] [R] et [H] [D] (injures et mépris affiché)'. Ces faits ne sont pas mentionnés dans les lettres de licenciement, qui ne reprochent que les faits des deux derniers mois, outre que dans leurs conclusions, Mme [R] et [D] soulignent que les faits qui sont antérieurs de plus de deux mois à l’engagement des poursuites sont atteints par la prescription disciplinaire.
Un compte-rendu de réunion du 5 janvier 2010 indique que la réunion prévue n’a pas eu lieu en raison du souhait exprimé par les salariées que toute l’équipe soit présente, comme auparavant. Il est indiqué sur le document que Mme [D] était absente ce jour-là et que Mme [R] a refusé de signer le document. Aux termes de la lettre de licenciement de Mme [R], le refus de participer à une réunion ne lui est pas reproché.
Le rapport d’audit du 2 mars 2010 confirme les difficultés d’hygiène et de désordre important au sein de la halte-garderie.
La synthèse de l’entretien préalable qui a eu lieu le 12 mars 2010 indique que Mme [R] a notamment reconnu ne pas avoir exécuté les demandes de la directrice car elle pensait que le moment n’était pas opportun, a refusé l’application des plannings sur cinq jours de travail, n’était pas en mesure de citer les protocoles ni les fiches affichés. Le document en question produit par l’employeur ne comporte aucune signature, ni du rédacteur, ni de la salariée ; il ne démontre pas que les propos ont été tenus par la salariée, ni la réalité du comportement qui y est décrit.
La synthèse de l’entretien préalable qui a eu lieu le 16 mars 2010 indique que Mme [D] a notamment reconnu ne respecter les ordres de la directrice que si elle en avait le temps, n’avoir jamais lu les protocoles, ne pas connaître les fiches établies. Le document en question ne comporte aucune signature, ni du rédacteur, ni de la salariée ; il ne démontre pas que les propos ont été tenus par la salariée, ni la réalité du comportement qui est décrit.
S’il résulte des éléments par ailleurs produits par la société [1] que le respect des règles d’hygiène et de sécurité relevait bien des attributions tant de Mme [D] que de Mme [R], leur insubordination à respecter les règles d’hygiène et de sécurité au cours des deux mois qui ont précédé le licenciement n’est pas établie.
Le non-respect par Mme [D] des ordres donnés par sa supérieure, sa participation à des altercations dans la salle de vie des enfants n’est pas établie par les éléments versés aux débats. L’absence par Mme [D] de lecture des protocoles et fiches concernant les consignes, l’imputabilité de la présence de médicaments à portée des enfants ou la présence de médicaments périmés dans les locaux ne résulte pas des éléments produits, dès lors que plusieurs salariés étaient présents en même temps dans l’établissement et qu’aucun élément ne permet de lui attribuer ce comportement.
La faute grave reprochée à Mme [D] n’est pas établie, et aucun fait caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte des éléments produits.
Le licenciement de Mme [D] qui a été prononcé n’est pas justifiée par l’employeur par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination de Mme [D] en raison de ses activités syndicales est établie.
Le fait qu’un avertissement a été notifié à Mme [R] le 18 décembre 2009 ne démontre pas la réalité des autres comportements qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.
Outre les manquements aux règles d’hygiène et de sécurité, la lettre de licenciement reproche également à Mme [R] de refuser les nouveaux plannings. Les plannings qui ont été prévus sur cinq journées de travail pour chaque salariée de la structure ont été établis à partir du 1er mars 2010, ce qui résulte de la note de service annonçant leur mise en oeuvre. Ce jour-là, Mme [R] était en grève, puis elle a été immédiatement suspendue le jour suivant de sorte qu’elle n’a pas refusé la mise en oeuvre de ces plannings. Seule l’expression de son opposition à cette organisation est établie par les éléments produits, ce qui ne revêt pas en soi un caractère fautif.
L’impossibilité pour Mme [R] de lister les protocoles ou les notes de service n’est pas établie par les éléments versées aux débats
Plusieurs salariés intervenaient au sein de la halte-garderie, les mêmes jours. L’imputabilité à Mme [R] de la présence de crèmes périmées, de la présence de jouets au contact de raticides ou de denrées périssables en décomposition dans le réfrigérateur n’est pas démontrée.
La faute grave reprochée à Mme [R] n’est pas établie, et aucun fait caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte des éléments produits.
Le licenciement de Mme [R] qui a été prononcée n’est pas justifié par l’employeur par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination de Mme [R] en raison de ses activités syndicales est établie.
Sur les conséquences de la discrimination
En application de l’article L. 1132-4 du code du travail le licenciement de Mme [D] et le licenciement de Mme [R] sont nuls, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen du licenciement prononcé en mesure de rétorsion à l’exercice du droit de grève.
Les jugements concernant Mme [D] et Mme [R], qui n’ont pas prononcé la nullité des licenciements, sont infirmés de ces chefs.
Mmes [D] et [R] sont fondées à obtenir le paiement du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement.
La société [1] expose que Mme [D] n’a pas fait l’objet d’une mise à pied du 3 au 5 mars 2010. Elle a cependant subi une mise à pied à titre conservatoire à compter du 2 mars jusqu’à la date de son licenciement, sans salaire versé par l’employeur pendant cette période.
La société [1] ajoute que Mme [D] a été en arrêt de travail au cours de la mise à pied et qu’elle a perçu des indemnités versées par l’assurance maladie. Le motif de la nullité du licenciement étant une violation des droits fondamentaux, il n’y a pas lieu de prendre en compte les revenus de remplacement qui ont été perçus par la salariée.
Le jugement qui a condamné la société [1] à payer à Mme [D] la somme de 1 364,77 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied et celle de 136,48 euros au titre des congés payés afférents est confirmé de ce chef.
La société [1] fait également valoir que les périodes de suspension du contrat de travail de Mme [D] doivent être déduites de l’ancienneté prise en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement, exceptées celles pour congé maternité, ainsi que la période de temps partiel.
Mme [D] n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Compte tenu des mentions d’absences portées sur les bulletins de paie, l’indemnité de licenciement de Mme [D] est de 997,98 euros. La société [1] doit être condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [D] la somme de 3 168,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 316,82 euros au titre des congés payés afférents .
Les documents de rupture qui doivent être remis à Mme [D] doivent être conformes à la présente décision, et non au jugement. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
Le jugement est infirmé de ce chef.
La demande de liquidation de l’astreinte est sans objet.
Mme [D] ne forme pas d’appel incident en ce qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pour licenciement nul lui a été allouée, ni sur le montant accordé.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [D], supérieure à deux années, de son salaire moyen, de sa situation familiale, le jugement qui a condamné la société [1] à lui payer la somme de 9 204 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est confirmé de ce chef.
La société [1] ne formule pas d’observation concernant les sommes qui ont été allouées à Mme [R] au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied et les congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, qui sont confirmées.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [R] supérieure à deux années, de son salaire moyen, de sa situation familiale, le jugement qui a condamné la société [1] à lui payer la somme de 6 653 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est confirmé de ce chef.
Le jugement qui a ordonné la remise de documents de rupture à Mme [R] est confirmé, sauf en ce qui concerne l’astreinte qui n’était pas nécessaire. Le jugement est infirmé de ce chef.
La demande de liquidation de l’astreinte est sans objet.
Le préjudice subi par Mme [D] en raison de la discrimination est réparé par la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 9 204 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le préjudice subi par Mme [R] en raison de la discrimination est réparé par la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 9 829 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes du syndicat [2]
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement qui a alloué des dommages-intérêts au syndicat [2] au titre de la discrimination de Mme [D] et du jugement qui a alloué des dommages-intérêts au syndicat au titre de la discrimination de Mme [R], la société [1] conteste l’existence d’une discrimination.
La discrimination de Mme [D] en raison de ses activités syndicales étant retenue, le jugement qui a condamné la société [1] à payer au syndicat [2] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts est confirmé de ce chef.
La discrimination de Mme [R] en raison de ses activités syndicales étant retenue, le jugement qui a condamné la société [1] à payer au syndicat [2] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts est confirmé de ce chef.
Sur l’affichage de la décision
En considération des éléments retenus, les demandes d’affichage des décisions concernant Mme [D] et Mme [R] ne sont pas justifiées et dès lors doivent être rejetées.
Les jugements sont confirmés de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Les jugements sont confirmés concernant les intérêts légaux avec anatocisme.
L’article 639 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Le sort réservé aux demandes justifie que la société [1] supporte les dépens exposés devant toutes les juridictions du fond dans les affaires concernant Mme [D] et [R] et qu’aucune somme ne soit allouée à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les jugements concernant Mme [D] et Mme [R] sont confirmés sur les frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant dans les limites de la cassation et sur les chefs dévolus,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2017 dans l’affaire entre Mme [D], le syndicat [2] et la société [1], sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [D] de sa demande de nullité du licenciement,
— condamné la société [1] à payer à Mme [D] la somme de 1 362,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— ordonné la remise de documents de rupture conformes au jugement sous astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la nullité du licenciement de Mme [D],
Condamne la société [1] à payer à Mme [D] la somme de 997,98 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Ordonne à la société [1] la remise à Mme [D] de documents de rupture conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2017 dans l’affaire entre Mme [R], le syndicat [2] et la société [1], sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [R] de sa demande de nullité du licenciement,
— ordonné une astreinte assortissant la remise des documents de rupture,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la nullité du licenciement de Mme [R],
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la société [1] aux dépens exposés devant toutes les juridictions du fond,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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