Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 12 sept. 2025, n° 22/04913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 8 septembre 2022, N° 18/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04913 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PR3P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 septembre 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 18/00072
APPELANTS :
Madame [D], [C], [O] [U] divorcée [G], venant aux droits de son père [Y] [U], décédé le [Date décès 12] 2014
née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
et
Monsieur [Z], [Y] [U], venant aux droits de son père [Y] [U], décédé le [Date décès 12] 2014
né le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 5]
et
Madame [H], [W] [O] [P] venant aux droits de son époux [Y] [U], décédé le [Date décès 12] 2014
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué à l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [O], [N], [B] [U]
née le [Date naissance 17] 1953 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 4]
et
Madame [H], [S] [U]
née le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
Madame [M], [O] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 16]
et
Monsieur [F], [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représentés par Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE, substitué à l’audiene par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de M. [V] [J], élève avocat stagiaire (PPI)
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [U] et Mme [L] [U], sont décédés respectivement le [Date décès 13] 2010 et le [Date décès 7] 2015, laissant pour leur succéder leur quatre enfants:
— [O] [U] née le [Date naissance 17] 1953 à [Localité 21],
— [H] [U] née le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 21],
— [M] [U], née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 21],
— [F] [U], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 21],
leurs deux petits-enfants':
— [D] [U] née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 21],
— [Z] [U], né le [Date naissance 10] 1975
Et leur belle-fille [H] [P], venant par représentation de leur père et époux [Y] [U] décédé le [Date décès 12] 2014.
Le patrimoine des époux [U] était principalement composé d’une maison d’habitation située [Adresse 15] à [Localité 4].
Un litige opposant les héritiers sur les opérations de comptes et liquidation des successions, [O], [H], [M] et [F] [U] ont assigné à jour fixe, par acte du 28 décembre 2017, [H] [P], [D] [U] et [Z] [U] aux fins d’être autorisés à procéder à la vente de ce bien immobilier sans le consentement des autres héritiers et désigner un notaire pour procéder à un projet de partage.
Le 9 juillet 2018, [H] [P], [D] [U] et [Z] [U] ont déposé plainte pour abus de faiblesse commis au préjudice de Mme [L] [U].
Par ordonnance du 7 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluer les facultés mentales de Mme [L] [U] lors des opérations litigieuses. Une ordonnance de caducité a été rendue le 4 septembre 2019.
Le bien a été vendu le 6 décembre 2018 et le prix consigné.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne, a :
— débouté Mme [H] [P], Mme [D] [U] et M. [Z] [U] de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir rapporter à la succession la somme de 42'474 euros et voir appliquer les sanctions du recel successoral à Mme [H] [U], Mme [O] [U], Mme [M] [U] et M. [F] [U], de leur demande de rapport à la succession de la somme de 24000 euros à titre d’indemnité d’occupation du logement de la défunte par Mme [H] [U] et son mari,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale suite aux décès de’M. [T] [U] et Mme [L] [U],
— commis pour y procéder, Me [E] [X], notaire à [Localité 21],
— désigné le juge commis du présent tribunal ou tout magistrat de la chambre civile désigné afin de surveiller les opérations de partage,
— condamné in solidum [H] [P], [D] [U] et [Z] [U] à payer les entiers dépens,
— condamné in solidum [H] [P], [D] [U] et [Z] [U] à payer à [O]-[N] [U], [H] [U], [M] [U] et [F] [U] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration au greffe du 26 septembre 2022, Mme [D] [U], M. [Z] [U] et Mme [P] ont interjeté appel de la décision.
Les appelants, dans leurs dernières conclusions du 30 novembre 2022, demandent à la cour de :
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mmes [D] [U] et [H] [P] et M. [Z] [U],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne le 8 septembre 2022 en ce qu’il a débouté M Mmes [D] [U] et [H] [P] et M. [Z] [U] de leurs prétentions relatives au recel successoral commis par Mme [H] [U] et les a condamnés à régler aux intimés la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— dire que Mme [H] [U] a commis un recel successoral pour un montant total de 42 474€ (28 074 € + 14 400 €) avec la complicité de Mmes [O] et [M] [U] et M. [F] [U],
— juger que doit être rapportée à la succession de Mme [L] [U] la somme précitée de 42 474 €,
— dire que Mmes [O], [H], et [M] [U] et M. [F] [U] seront déchus de leurs droits successoraux sur les deniers recelés,
— condamner Mme [H] [U] à rapporter à la succession la somme de 24 000 € à titre d’indemnité d’occupation,
— condamner in solidum Mmes [O], [H], et [M] [U] et M. [F] [U] à régler à Mme [H] [P], M. [Z] et Mme [D] [U] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés, dans leurs dernières conclusions du 13 février 2023, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Subsidiairement, si la cour devait ordonner un quelconque rapport de sommes à l’encontre de Mme [H] [U],
— dire et juger que l’indivision successorale débitrice de la somme de 42 474 € à l’endroit de Mme [H] [U], par application de la théorie de l’enrichissement sans cause, et dire qu’il sera opposé compensation entre ces deux sommes à hauteur de la plus faible.
Y ajoutant,
— condamner les consorts [P]-[U] au paiement aux concluants la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux intimés qui feront leur affaire de se les répartir entre eux, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
SUR CE LA COUR
Sur le recel successoral
Moyens des parties
Au soutien de leurs demandes tendant, au visa des articles 778 et 843 du code civil, à voir condamner Mme [H] [U] à rapporter à la succession la somme de 42'474 euros et à voir appliquer la sanction du recel successoral aux intimés, les appelants font valoir qu’ils ont déposé plainte le 9 juillet 2018 pour abus de faiblesse commis à l’encontre de la défunte'; que les prélèvements indus opérés par Mme [H] [U], au titre des dépenses qui ne se rapportaient pas uniquement aux besoins de la défunte s’élèvent à 28 074 euros, outre les versements mensuels de 600 euros perçus de janvier 2013 à janvier 2015, qui ont été reconnus par Mme [H] [U] ; qu’ils ont été effectués avec la complicité des intimés, sans que leur père ou eux-mêmes n’en aient eu connaissance.
Ils ajoutent que Mme [H] [U] ne s’est expliquée sur ces prélèvements qu’à la suite des demandes qui lui ont été adressées par leur conseil et l’étude notariale, de sorte que l’élément intentionnel du recel successoral est caractérisé.
Les intimés répliquent que le recel ne saurait être constitué dans la mesure où la fratrie s’est entendue pour éviter de supporter des frais de maison de retraite pour leur mère et que seule Mme [H] [U] a accepté d’arrêter de travailler et d’emménager chez la défunte pour s’occuper de cette dernière qui était atteinte de la maladie d’Alzeihmer et nécessitait une présence constante. Ils ajoutent que le principe de cette entente entre les frères et s’urs consistait à permettre à Mme [H] [U] de vivre au domicile de Mme [L] [U] et de faire usage des ressources mensuelles de leur mère et des siennes comme elle le souhaitait, afin d’éviter toute contribution alimentaire des enfants.
Ils soutiennent que leur frère a acquiescé à ce projet, même s’il a refusé de participer de manière complémentaire aux frais.
Les intimés ajoutent que la plainte déposée par les appelants est purement vexatoire'; qu’ils ne démontrent pas que les dépenses accomplies ne l’ont pas été dans l’intérêt de la défunte et que l’intention frauduleuse n’est pas caractérisée dès lors qu’aucune dissimulation ne peut être reprochée à Mme [H] [U] qui a rendu compte de sa gestion à ses frères et s’urs pendant la vie de leur mère, ainsi qu’au notaire à la première demande des appelants.
Subsidiairement, ils invoquent l’enrichissement sans cause des héritiers et demandent à la cour d’opérer compensation.
Réponse de la cour
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement': il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel successoral est ainsi constitué par toute man’uvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
La preuve de la volonté de l’héritier de porter atteinte aux droits de ses cohéritiers doit être rapportée par ces derniers, l’élément moral constitutif du recel ne pouvant se déduire de la seule existence de l’élément matériel.
La charge de la preuve du recel successoral incombe donc à la partie qui l’invoque et cette preuve est libre.
En l’espèce, pour rejeter les prétentions des appelants au titre du recel successoral, le tribunal a relevé qu’il ressortait des pièces produites que d’un commun accord entre les membres de la fratrie, Mme [H] [U] avait interrompu son activité professionnelle pour s’occuper de sa mère atteinte de la maladie d’Alzeihmer et restée seule à son domicile après la mort de son époux'; qu’elle avait emménagée avec son conjoint au domicile de Mme [L] [U] afin d’assurer ses soins quotidiens ainsi qu’une surveillance de nuit et que les dépenses réalisées avec les revenus et économies d'[L] [U], comme sa présence au domicile de celle-ci, étaient considérées par les membres de la famille comme bénéficiant à la défunte mais également comme un défraiement normal en raison de la perte de revenus de son travail.
Le tribunal a relevé par ailleurs que le terme de démission dans le courrier adressé par M. [A] [U] au mois de juin 2012 démontrait qu’il considérait lui-même l’investissement de sa s’ur comme un travail.
Le tribunal, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en a déduit que les appelants ne démontraient pas que les sommes litigieuses constituaient des libéralités au bénéfice de Mme [H] [U], ni que celle-ci était animée d’une intention frauduleuse au vu de la transparence dont elle a fait preuve du vivant de sa mère à l’égard de sa fratrie, puis à son décès à l’égard de ses co-héritiers.
Il ressort en effet de l’examen des comptes de gestion fournis par Mme [H] [U], que l’essentiel des sommes litigieuses correspond à des dépenses alimentaires, d’hygiène, d’entretien de la maison, ou de bricolage, ainsi qu’à des dépenses de santé et de déplacements parfaitement compatibles avec la prise en charge d’une personne âgée, laquelle ne saurait être privée à raison de son âge ou de sa santé des menus plaisirs de loisirs ou de restauration qui lui sont contestés par les appelants.
Ces derniers ne rapportent pas la preuve de versements au profit de Mme [H] [U] qu’elle aurait dissimulé à ses co-héritiers.
Les appelants échouant par conséquent à démontrer tant l’élément matériel que l’élément moral d’un recel, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation
Moyens des parties
Les appelants critiquent le jugement déféré qui a rejeté leur demande d’indemnité d’occupation en faisant valoir en substance que Mme [H] [U] a profité des moyens de paiement de sa mère et d’un hébergement gratuit qui a nécessairement appauvri la défunte.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris et font valoir que la demande d’indemnité d’occupation s’analyse en une demande de rapport d’une libéralité indirecte qui ne saurait prospérer, à défaut d’intention libérale et d’appauvrissement du de cujus.
Réponse de la cour
L’occupation gratuite d’un bien, du vivant du défunt, par l’un de ses héritiers présomptifs, ne peut éventuellement donner lieu au jour de l’ouverture de la succession qu’au rapport de l’avantage indirect en résultant pour celui-ci.
Il appartient au demandeur de ce rapport de rapporter la double preuve d’un appauvrissement du défunt et de son intention libérale.
La preuve de l’intention libérale peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, les appelants ne démontrent pas, s’agissant de la donation indirecte dont aurait bénéficié Mme [H] [U] de la part de sa mère à raison de l’occupation gratuite de son domicile, l’intention libérale que la défunte aurait eu à l’égard de sa fille.
La cour observe par ailleurs que le domicile de Mme [L] [U] a été occupée jusqu’à son décès par la défunte.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des appelants de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants, qui succombent dans leurs demandes en cause d’appel, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et condamnés aux dépens et à verser aux intimés la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [H] [P], M. [Z] [U] et Mme [D] [U] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [P], M. [Z] [U] et Mme [D] [U] à payer à Mme [H], [S] [U], M. [F] [U], Mme [O] [U] et Mme [M] [U], la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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