Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/06085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06085 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPA5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 24/00512
APPELANTE :
Commune d'[Localité 11] représentée en la personne de son Maire, domicilié ès qualités
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Philippe GIRARD, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [K] [Z]
né le 27 Juillet 1993 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Virginie ALCINA, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 25 septembre 2025 et prorogée au 09 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La commune d'[Localité 11] expose qu’elle est propriétaire d’une parcelle cadastrée AV n° [Cadastre 3] et d’un chemin rural n° [Cadastre 2] qui relèvent de son domaine privé et que ces immeubles avaient été complantés d’oliviers par Monsieur [K] [Z] sans autorisation ni titre délivré par la commune.
Monsieur [Z] expose que les parcelles AV n° [Cadastre 3] appartenant à la commune, AV n° [Cadastre 4] appartenant à la Société Française de Distillerie et AV n° [Cadastre 5] lui appartenant, sont exploitées d’un seul tenant depuis plusieurs années ; qu’il dispose d’une convention de mise à disposition par la Société Française de Distillerie pour la parcelle AV n° [Cadastre 4] et qu’il bénéficie d’un bail rural verbal sur les parcelles litigieuses.
C’est dans ce contexte que la commune d'[Localité 11] a, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, assigné Monsieur [Z] devant les juges des référés aux fins notamment d’enlèvement des oliviers plantés sur la parcelle AV n° [Cadastre 3] et de remise en état du chemin rural n° [Cadastre 2] sous astreinte.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des référés a :
— Dit n’y avoir lieu à référé ;
— Condamné la commune d'[Localité 11], prise en la personne de son maire en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance;
— Condamné la commune d'[Localité 11], prise en la personne de son maire en exercice, à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration remise au greffe le 4 décembre 2024, la commune d'[Localité 11] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 3 juin 2025, la commune d’Olonzac demande à la cour d’appel de :
— Débouter Monsieur [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Infirmé l’ordonnance dont appel ;
— Ordonner à Monsieur [K] [Z] de procéder à l’enlèvement des plantations d’oliviers illicites sur la parcelle AV n° [Cadastre 3], sise commune d'[Localité 11], dépendance du domaine privée de la commune d'[Localité 11], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [K] [Z] à la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 juin 2025, Monsieur [K] [Z] demande notamment à la cour d’appel de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
— Débouter la commune d'[Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Infiniment subsidiairement, si la cour ordonne à Monsieur [K] [Z] l’enlèvement des plantations d’oliviers sur la parcelle AV n° [Cadastre 3] :
— Juger qu’il n’y a pas lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— A tout le moins, juger cette astreinte excessive ;
— Juger que l’enlèvement des plantations d’oliviers sur la parcelle AV n° [Cadastre 3] devra être opéré entre le 15 janvier et le 31 mars suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
En toutes hypothèses :
— Condamner la commune d'[Localité 11] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la commune d'[Localité 11] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
L’objet du litige porte sur l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à la plantation d’oliviers sur une parcelle relevant du domaine privé d’une commune et plus spécifiquement sur l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’existence d’un bail rural (par voie de présomption) bénéficiant à Monsieur [Z] sur les parcelles litigieuses et à défaut, la caractérisation d’un trouble manifestement illicite justifiant le prononcé de mesures conservatoires, et le cas échéant, l’application d’un contrôle de proportionnalité entre le trouble et les mesures à prendre.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
Le juge des référés a estimé que la commune d'[Localité 11] ne justifiait pas d’un trouble manifestement illicite aux motifs qu’il a été saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile alors qu’aucune mesure d’instruction n’a été sollicitée ;
Il n’a pas été saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause Monsieur [Z], exposant qu’il détient un titre sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] fait obstacle à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite et précise que la reconduction ou non de la convention de mise à disposition entre Monsieur [Z] et la Société Française de Distillerie doit faire l’objet d’un débat au fond.
Il a estimé par ailleurs qu’il n’y avait pas lieu à référé et retenu l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’absence de précision quant à l’étendue de la demande de remise en état du chemin litigieux, aux motifs que la commune d'[Localité 11] n’a pas précisé si elle demandait la remise en état de l’ensemble du chemin ou simplement d’une partie de celui-ci outre l’existence d’un débat sur l’assiette dudit chemin.
La commune d'[Localité 11] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, estimant que le titre produit par Monsieur [Z] est postérieur à la division des parcelles AV n° [Cadastre 3] et AV n° [Cadastre 4], lesquelles étaient issues d’un même fonds. Ce titre n’a pas eu d’effet sur la parcelle AV n° [Cadastre 3], propriété de la commune d'[Localité 11] ; le titre en question ne portant que sur la parcelle AV n° [Cadastre 4] appartenant à la Société Française de Distillerie ;
Par ailleurs, Monsieur [Z] ne peut prétendre à l’existence d’un bail rural sur la parcelle AV n° [Cadastre 3] et il ne justifie pas d’une exploitation personnelle de celle-ci, en conséquence, l’occupation de la parcelle AV n° [Cadastre 3] par Monsieur [Z] sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite.
Monsieur [Z] sollicite la confirmation de l’ordonnance, en précisant qu’il a planté des oliviers au printemps 2024 sur les parcelles mises à sa disposition par la Société Française de Distillerie, lesquelles sont exploitées à titre agricole depuis le 5 septembre 2010, date de la convention de mise à disposition. Il entretient depuis de nombreuses années, gratuitement, la parcelle AV n° [Cadastre 3], sans réaction de la part de la commune et il est titulaire d’un bail rural verbal en raison de l’exploitation agricole continue de la parcelle AV n° [Cadastre 3] depuis son acquisition en 2010 par la commune. La contrepartie de ce bail rural se fait en nature, par son entretien.
Il est constant que le bail intitulé « convention de mise à disposition » en date du 5 septembre 2010 concerne la parcelle AV n° [Cadastre 4], ainsi seul un bail rural verbal pourrait concerner la parcelle AV n° [Cadastre 3], or il est produit aux débats une vente de la parcelle AV n° [Cadastre 3] à la commune en date du 27 aout 2010, en conséquence la commune dispose d’un titre incontestable sur cette parcelle.
M. [Z] ne conteste pas avoir planté au printemps 2024 des oliviers sur cette parcelle AV n° [Cadastre 3] alors qu’il ne disposait d’aucun titre ni autorisation pour cette culture et constitue donc un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 835 du code de procédure civile , régulièrement cité par la commune : " le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Il convient donc de faire droit à la demande de la commune d'[Localité 11], la plantation d’oliviers ne pouvant pas bénéficier de delai supplémentaire compte tenu de la périodicité longue d’une telle culture, l’enlèvement, en hiver, devant intervenir entre le 15 janvier et le 31 mars 2026 au-delà une astreinte telle que sollicitée sera ordonnée à compter du 1 avril 2026.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [Z], succombant, sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Béziers en date du 15 novembre 2024;
Ordonne à Monsieur [K] [Z] de procéder à l’enlèvement des plantations d’oliviers illicites sur la parcelle AV n° [Cadastre 3], sise commune d'[Localité 11], dépendance du domaine privé de la commune d'[Localité 11], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 1 avril 2026.
Condamne M. [K] [Z] à payer à la commune d'[Localité 11] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] [Z] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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