Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/05851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05851 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QORV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUIN 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
N° RG 24/00308
APPELANT :
Monsieur [D] [M] [J] [R]
né le [Date naissance 5] 1987 à TOGO
de nationalité Espagnole
[Adresse 6]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Jassime AMMARI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007410 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Substituée par Me Nicolas SAINTE-CLUQUE, avocat au barreau de NARBONNE
INTERVENANTE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR D’OCCITANIE CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR D’OCCITANIE venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Substituée par Me Nicolas SAINTE-CLUQUE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, cadre greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. M. [D] [J] [R] a ouvert un compte bancaire auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] selon convention d’ouverture de compte du 29 Mars 2022.
2. Suivant offre préalable acceptée le 30 Juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] a consenti à M. [D] [J] [R] une ouverture de crédit renouvelable d’un montant maximum de 6000 euros.
3. Aux termes d’un avenant du 9 Février 2023, le montant du crédit a éte porté à 7000 euros.
Le crédit renouvelable a fait l’objet de deux utilisations :
— le 13 juillet 2022, une utilisation de 6000 euros au taux annuel effectif global de 4,75 %,
remboursable en 60 mensualités de 116,41 euros,
— le 17 février 2023, une utilisation de 1609,04 euros au taux annuel effectif global de 4,85 %,
remboursable en 60 mensualités de 31,29 euros.
4. Par acte en date du 7 février 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Castelnaudary a fait assigner en paiement M. [D] [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
5. Suivant jugement contradictoire en date du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Déclaré la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] pour l’essentiel fondée en ses demandes en paiement introduites à l’encontre de M. [D] [J] [R],
— Condamné M. [D] [J] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] somme de 610,23 euros correspondant au solde débiteur d’un compte bancaire, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] ne pouvant réclamer les interêts et frais sur cette créance,
— Condamné M. [D] [J] [R] à payer, au titre de l’ouverture de crédit du 30 Juin 2022 et de l’avenant du 9 Février 2023 à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] :
— au titre de l’utilisation du 13 juillet 2022 :
— la somme de 5212,92 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,75 % a compter du 6 septembre 2023,
— la somme de 99,59 euros au titre des intérêts échus au 5 septembre 2023,
— la somme de 100,00 euros à titre d’indemnité sur le capital restant dû,
— au titre de l’utilisation du 17 février 2023 :
— la somme de 1563,10 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,85 % à compter du 6 septembre 2023,
— la somme de 30,65 euros au titre des intérêts échus au 5 septembre 2023,
— la somme de 25 euros à titre d’indemnite sur le capital restant dû,
Rejeté toutes demandes autres ou plus amples des parties ;
Condamné M. [D] [J] [R] aux dépens.
6. M. [D] [J] [R] a relevé appel du jugement le 21 novembre 2024.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 février 2025, M. [D] [M] [J] [R] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] pour l’essentiel fondée en ses demandes en paiement,
— l’a condamné à payer, au titre de l’ouverture de crédit du 30 juin 2022 et de l’avenant du 09 février 2023 à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] :
Au titre de l’utilisation du 13 juillet 2022 :
— la somme de 5212,92 euros en principal avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,75 % à compter du 6 septembre 2023,
— la somme de 99,59 euros au titre des intérêts échus au 5 septembre 2023,
— la somme de 100 euros à titre d’indemnité sur le capital restant dû,
Au titre de l’utilisation du 17 février 2023 :
— la somme de 1563,10 euros en principal avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,8 % à compter du 6 septembre 2023,
— la somme de 30,65 euros au titre des intérêts échus au 5 septembre 2023,
— la somme de 25 euros à titre d’indemnité sur le capital restant dû,
Rejeté toutes demandes autres ou plus amples des parties,
La condamné aux dépens.
Et statuant à nouveau :
Accorder à M. [D] [J] un délai de grâce de vingt-quatre mois,
Ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9],
Modérer l’indemnité contractuelle et la ramener à l’euro symbolique,
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
Débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] aux dépens de première et d’appel.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2025, la Caisse de crédit mutuel Coeur d’Occitanie demande en substance à la cour de :
— Accueillir son intervention volontaire ;
— Débouter M. [D] [J] [R] de l’ensemble de ses demandes,
fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement notamment en ce qu’il a :
— Déclaré la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] pour
l’essentiel fondée en ses demandes en paiement;
— Condamné M. [D] [J] [R] à lui payer au titre de
l’ouverture de crédit du 30 juin 2022 et de l’avenant du 9 février 2023,
— Au titre de l’utilisation du 13 juillet 2022 :
— La somme de 5 212,92 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,75 % à compter du 6 septembre 2023,
— La somme de 99,59 euros au titre des intérêts échus au 5 septembre 2023,
— La somme de 100 euros à titre d’indemnité sur le capital restant dû,
— Au titre de l’utilisation du 17 février 2023 :
— La somme de 1563,10 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,85 % à compter du 6 septembre 2023,
— La somme de 30,65 euros au titre des intérêts échus au 5 septembre 2023,
— La somme de 25 euros à titre d’indemnité sur le capital restant dû,
— Condamné M. [D] [J] [R] aux dépens.
Condamner M. [D] [J] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Coeur d’Occitanie la somme de 2500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] [J] [R] aux entiers dépens de l’instance.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2025.
10. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
11. La Caisse de Crédit Mutuel Coeur d’Occitanie justifie de la recevabilité de son intervention volontaire ensuite de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] consécutivement à une opération de fusion-absorption et changement de dénomination sociale ratifiée le 23 mai 2025.
12. M. [D] [J] [R] soutient à hauteur d’appel la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels au titre du crédit renouvelable qui lui a été consenti le 30 juin 2022 sur le fondement de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à laquelle aurait manqué la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9].
13. L’article L312-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable dispose :
' Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L312-17 du même code :
'Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
14. Le prêteur n’est pas suffisamment informé par les seules déclarations de l’emprunteur qu’il doit vérifier au moyen de tout documents utiles listés à l’article D312-7 du code de la consommation.
15. Au cas d’espèce, le prêteur justifie avoir fait renseigner à M. [D] [J] [R] la fiche d’informations exigée par ces dispositions et s’être fait remettre outre un avis d’imposition au titre des revenus perçus en 2020, les deux derniers bulletins de paie contemporains de la date de l’octroi du crédit renouvelable objet du litige. Il justifie par ailleurs de la consultation préalable à la libération des fonds du Fichier national des incidents de paiements prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation. Il établit ainsi avoir respecté son obligation de vérifier la solvabilité de M. [D] [J] [R] avant l’octroi du crédit litigieux de sorte que ce dernier sera débouté de sa demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
16. M. [D] [J] [R] sera également débouté de sa demande de réduction des indemnités de résiliation fondée sur les dispositions de l’article 1231-5 du code civil au-delà de celle déjà opérée par le premier juge et que l’intimée ne remet pas en cause.
17. Enfin, M. [D] [J] [R] ne justifie pas davantage à hauteur d’appel qu’en première instance du bien-fondé de sa demande de délais de paiement, délais dont il a de fait déjà largement bénéficié depuis l’introduction de l’instance.
18. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions déférées.
19. Partie succombante, M. [D] [J] [R] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Caisse de Crédit Mutuel d’Occitanie,
Confirme le jugement en ses dispositions déférées.
Condamne M. [D] [J] [R] aux dépens d’appel.
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel d’Occitanie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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