Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 juin 2025, n° 24/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/02370 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRQY
[V]
C/
MDPH DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 07 Février 2024
RG : 22/00562
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
APPELANTE :
[H] [V]
née en à
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE :
MDPH DE L’AIN
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
dispensée de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 24 octobre 2022, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision du 30 août 2022 de la [9] ([7]) qui avait rejeté son recours préalable contre la décision du 3 mai 2022 de refus d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal :
— dit qu’à la date du 30 août 2022, Mme [V] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— dit que Mme [V] n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés,
— condamne Mme [V] aux dépens.
Mme [V] a relevé appel de cette décision le 6 mars 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées à la cour le 17 février 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de réformer le jugement et de faire droit à sa demande d’AAH.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées à la cour le 10 avril 2025, la [Adresse 10] ([11]), dispensée de comparution, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que Mme [V] présentait au 30 août 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En conséquence,
— débouter Mme [V] de sa demande d’infirmation du jugement,
— débouter Mme [V] de sa demande d’attribution de l’AAH,
— débouter Mme [V] de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’AAH
Les parties ne contestent pas la disposition du jugement ayant retenu, comme la [8] dans le cadre du recours préalable, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, de sorte que seule est en débat à hauteur de cour la question de la condition relative à la restriction substantielle et durable à l’emploi.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi de la manière suivante :
'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Pour apprécier la situation, la cour doit se situer au jour de la demande, soit, ici, le 25 février 2022 (Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142), et tout au plus à la date de la décision de la [8], ici le 30 août 2022.
Il ressort du dossier de demande d’AAH que Mme [V], alors âgée de 53 ans, vivait seule et n’exerçait aucune activité professionnelle depuis 2013, après avoir travaillé dans une structure d’insertion puis au sein d’une entreprise de plasturgie.
Le certificat de son médecin traitant joint à la demande d’AAH indique qu’elle souffre de polyalgies aigues multiples sur surcharge pondérale et opération de la coiffe des rotateurs des épaules bilatérales, d’une gonarthrose bilatérale et de troubles sensitifs des nerfs médians des deux côtés.
Son médecin traitant a également souligné que ses capacités cognitives étaient préservées, que si sa patiente ne présentait aucune difficulté pour communiquer ou pourvoir à son entretien et à ses soins, ses capacités de déplacements étaient limités (périmètre de marche de 50 mètres) et qu’elle gérait difficilement les courses et les tâches ménagères. Le certificat précise aussi que le retentissement sur l’emploi est également impacté compte tenu d’une fatigue chronique et d’un syndrome polyalgique.
A hauteur de cour, Mme [V] verse aux débats de nombreuses pièces médicales qui rappellent les différentes pathologies diagnostiquées et qui confirment le taux d’incapacité retenu par la [8]. En revanche, la plupart d’entre elles sont bien postérieures à la date de la demande et ne sont d’aucune pertinence sur le bien-fondé du recours.
Concernant l’appréciation de la restriction substantielle et durable à l’emploi, l’avis du docteur [D] qui considère que 'l’état de santé de Mme [V] justifie l’inaptitude au travail’ et qui se place à la date de son examen du 4 mars 2024, soit près de 2 ans après la demande ici examinée, n’est d’aucune pertinence.
Reste le certificat du même docteur [L], à l’origine du certificat médical joint à la demande d’AAH, qui considère le 1er février 2022 que les différentes pathologies de Mme [V] sont incompatibles avec une activité salariée.
Néanmoins, ce certificat ne décrit pas en quoi ces pathologies empêcheraient une quelconque activité professionnelle, notamment dans un cadre adapté ou en tout cas, avec des aménagements justifiés par ses handicaps.
De plus, et alors qu’elle était et est toujours à la date des débats suivie dans le cadre du RSA, Mme [V] ne démontre pas qu’elle s’est engagée dans une démarche d’insertion professionnelle.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme l’appelante à l’audience, aucun élément ne permet d’établir que son état de santé, certes fragilisé à la date de la demande et dont il est évident qu’il s’est dégradé ces dernières années, entraînait alors une restriction substantielle à l’emploi.
Il doit être également rappelé à Mme [V] qu’elle peut saisir la [11] d’une nouvelle demande en produisant les pièces médicales et administratives actualisées produites à hauteur de cour.
En tout cas, l’attribution de l’AAH étant soumise à des conditions bien précises que Mme [V] ne remplit pas à la date de sa demande d’AAH, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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