Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 7 novembre 2024, n° 21/03275
TI Bordeaux 26 mars 2021
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CA Bordeaux
Confirmation 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de conformité du véhicule

    La cour a constaté que l'écart de kilométrage était significatif et que le véhicule ne répondait pas aux stipulations contractuelles, justifiant ainsi la résolution de la vente.

  • Accepté
    Obligation de restitution en cas de résolution de la vente

    La cour a confirmé que, suite à la résolution de la vente, l'acheteur devait être remboursé du prix d'achat du véhicule.

  • Rejeté
    Inutilisabilité du véhicule

    La cour a estimé que l'acheteur n'a pas prouvé que le véhicule était inutilisable, et que l'écart de kilométrage ne suffisait pas à établir un préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Paiement de cotisations d'assurance pour un véhicule inutilisable

    La cour a jugé que l'acheteur n'a pas prouvé que le véhicule était inutilisable, et n'a donc pas droit à un remboursement des cotisations d'assurance.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a condamné le vendeur à verser une somme à l'acheteur au titre de l'article 700, considérant que l'acheteur a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 21/03275
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/03275
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 26 mars 2021, N° 19-004457
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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