Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 21/03275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 26 mars 2021, N° 19-004457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/03275 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEXA
[D] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014611 du 01/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[R] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2021 par le Tribunal de proximité de Bordeaux (RG : 19-004457) suivant déclaration d’appel du 07 juin 2021
APPELANT :
[D] [U]
né le 03 Mars 1974 à ARMENIE
de nationalité Arménien
Profession : Commerçant
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas HACHET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[R] [F]
né le 12 Août 1975 à [Localité 3] (47)
de nationalité Française
Profession : Facteur,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 janvier 2019, M.[R] [F] a fait l’acquisition auprès de M.[U] [D] d’un véhicule de marque Peugeot, modèle 807, immatriculé [Immatriculation 4] pour le prix de 4 700 euros.
Se plaignant de désordres relatifs au kilométrage réel du véhicule et à l’état de celui-ci, M. [F] a assigné M. [U] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution de la vente à titre principal pour défaut de délivrance conforme, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, et d’obtenir une indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la résolution de la vente, pour défaut de délivrance conforme,
— condamné M. [U] à payer à M. [F] la somme de 4 700 euros correspondant au prix d’achat du véhicule,
— dit qu’en contrepartie de cette somme, M. [U] devra reprendre possession du véhicule à ses frais et ce dans un délai d’un mois à compter du remboursement du prix,
— dit qu’à défaut, M. [U] sera présumé avoir renoncé à la restitution du véhicule,
— débouté M. [F] de ses autres demandes en paiement au titre de la réparation du préjudice de jouissance et du remboursement des cotisations d’assurance,
— condamné M. [U] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [U] émise de ce chef,
— constaté que M. [U] bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale,
— condamné M. [U] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 7 juin 2021, M. [U] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a débouté M. [F] de sa demande d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 septembre 2021, M. [U] demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, l’a condamné à payer à M. [F] la somme de 4 700 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, l’a condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné au paiement des entiers dépens de l’instance,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [F] de ses autres demandes en paiement au titre de la réparation du préjudice de jouissance et du remboursement des cotisations d’assurance,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance,
— fixer, compte tenu du temps d’utilisation, et alors que le véhicule n’était pas impropre à la circulation, le montant de la restitution du prix à sa charge à la somme de 3 200 euros,
en tout état de cause,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 octobre 2021, M. [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1604, 1641, 1643, 1645 et 1137 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il prononcé la résolution de la vente pour défaut de conformité,
— condamner en conséquence M. [U] à lui verser la somme de 4 700 euros correspondant au prix d’achat du véhicule,
— dire et juger, en contrepartie de cette somme, que M. [U] devra reprendre possession du véhicule à ses frais et ce dans un délai d’un mois à compter du remboursement du prix d’achat,
— dire et juger qu’à défaut, M. [U] sera présumé avoir renoncé à la restitution du véhicule, à titre subsidiaire, si par impossible la cour ne devait pas retenir de défaut de conformité,
— constater que le véhicule qu’il a acquis auprès de M. [U] présente plusieurs désordres constitutifs de vices cachés,
— ordonner en conséquence la résolution de la vente,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 4 700 euros correspondant au prix d’achat du véhicule,
— dire et juger, en contrepartie de cette somme, que M. [U] devra reprendre possession du véhicule à ses frais et ce dans un délai d’un mois à compter du remboursement du prix d’achat,
— dire et juger qu’à défaut, M. [U] sera présumé avoir renoncé à la restitution du véhicule,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires,
et, statuant à nouveau,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu’il a subi depuis l’acquisition du véhicule,
— condamner ce dernier à lui verser la somme de 1 196 euros au titre des cotisations d’assurance,
— le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente du véhicule.
M. [U] soutient que pour établir la différence de kilométrage, le tribunal s’est fondé sur l’examen du carnet d’entretien alors qu’il n’est revêtu d’aucun tampon professionnel et qu’il n’est donc pas suffisant à caractériser le défaut de conformité allégué, que M. [F] n’a pas donné suite à sa proposition amiable d’annuler la vente, que compte-tenu du temps d’utilisation du véhicule le prix de vente à restituer doit en tout état de cause être minoré et ramené à la somme de 3200 euros.
M.[F] réplique que la différence entre le kilométrage réel et celui affiché lors de la vente ressort de plusieurs éléments, à savoir le carnet d’entretien mais aussi la réponse apportée par la société Carpass, spécialisée dans la centralisation des informations sur les véhicules, que la différence de kilométrage n’est pas réellement contestée par M. [U], que dès lors la résolution de la vente pour défaut de conformité devra être confirmée.
A titre subsidiaire, si la cour d’appel ne retenait pas l’existence d’un défaut de conformité, M. [F] sollicite la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, le véhicule présentant une liste importante d’anomalies susceptibles de revêtir la qualification de vices cachés, en ce qu’elles sont antérieures à la vente, qu’elles étaient non apparentes et qu’elles altèrent l’usage du véhicule,
****
L’article 1604 du code civil dispose que 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur'.
Il est constant que le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente.
En l’espèce, M. [F] produit l’acte de cession du véhicule signé des parties le 21 janvier 2019, qui mentionne que le véhicule affiche au compteur un kilométrage de 142 000 kilomètres avec la mention 'non garanti’ (pièce 2 M.[F]).
M. [F] verse aux débats une expertise réalisée par le cabinet [N] le 25 juin 2019, à la demande de son assureur protection juridique (pièce 14 M. [F]), qui conclut que: 'un effacement de la mémoire des défauts des calculateurs a eu lieu antérieurement à la vente. Cependant, à l’intérieur du journal des défauts présents dans le boîtier de servitude intelligent, nous avons pu constater l’apparition du défaut A 988 court-circuit sur le relais d’alimentation. Ce boîtier a la capacité de mémoriser des défauts en écrasant les codes erreurs les plus anciens, cependant lors de la manipulation une erreur est survenue provoquant l’apparition d’un code à 252 297 kms…
L’intervention modifiant le kilométrage inscrit à ce jour au compteur est survenue entre mai et octobre 2018. A ce stade, il nous est impossible de déterminer le kilométrage réel du véhicule mais l’estimation effectuée est d’environ 216 000 kms'.
Si cette expertise n’a pas été réalisée contradictoirement, il est constant que, soumise à la libre discussion des parties, elle peut constituer un moyen de preuve si elle est corroborée par d’autres éléments.
Or, M. [F] verse également aux débats le carnet d’entretien non remis par le vendeur mais qu’il a découvert ultérieurement dont il ressort que le véhicule présentait déjà lors de la dernière visite d’entretien, à savoir le 17 mai 2018, un kilométrage de 258 170 kilométres (pièce 7 M. [F]).
L’absence de tampon professionnel sur le carnet d’entretien, n’est pas de nature à lui ôter son caractère probant, contrairement à ce que soutient l’appelant, dès lors que le carnet d’entretien et le rapport d’expertise produit se corroborent entre eux.
Par ailleurs, l’argument selon lequel le kilométrage était non garanti et excluerait la responsabilité du vendeur doit être écarté dès lors que, comme l’a retenu le premier juge, par application de l’article 2 ter du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de service en ce qui concerne les véhicules automobiles, la mention 'non garanti’ qui suit la mention du kilométrage inscrit au compteur du véhicule est une mention imposée qui n’interdit pas l’exercice d’une action en résolution de la vente pour défaut de conformité.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que l’écart de kilométrage entre celui figurant sur l’acte de cession et le kilométrage effectif est très élevé, comme étant de plus de 100 000 kilométres, que dès lors, le véhicule vendu même en présence de cette mention 'non garanti', ne répondait pas aux stipulations contractuelles.
Dès lors, M. [U] a manqué à son obligation de délivrance conforme et l’action en résolution de la vente formée par M. [F] doit être accueillie.
Les parties en cas de résolution de la vente étant replacées dans leur état antérieur, il n’y a pas lieu à minoration du prix de restitution du véhicule, comme le réclame M. [U].
Le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente en date du 21 janvier 2019 du véhicule Peugeot modèle 807, immatriculé [Immatriculation 4] du entre M. [F] et M. [U], condamné M. [U] à payer à M. [F] la somme de 4700 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, dit que en contrepartie de cette somme, que M. [U] devra reprendre possession du véhicule à ses frais et ce dans un délai d’un mois à compter du remboursement du prix d’achat, et dit que, à défaut, M. [U] sera présumé avoir renoncé à la restitution du véhicule, sera confirmé.
Sur les demandes en paiement au titre du préjudice de jouissance et des cotisations d’assurance.
M. [F] sollicite également une indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice financier consistant dans le règlement des cotisations d’assurance.
Il soutient ne pas pouvoir utiliser le véhicule compte tenu des éléments de dangerosité relevés par l’expert.
A l’appui de sa demande, il produit l’expertise réalisée par le cabinet [N], à la demande de son assureur protection juridique le 25 juin 2019 (pièce 14 M. [F]).
Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Si cette expertise amiable, réalisée non contradictoirement, constitue un moyen de preuve recevable, dans la mesure où elle est corroborée par le carnet d’entretien du véhicule, pour établir la preuve du vice caché, en revanche, faute d’être étayée par d’autres éléments, elle ne peut suffire à établir que le véhicule était inutilisable et asseoir une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Dès lors, M. [F] ne rapporte pas la preuve que le véhicule litigieux était inutilisable, étant relevé ici que le seul écart de kilométrage ne suffit pas à démontrer que le véhicule ne pouvait pas être utilisé, et ne justifie donc pas d’un préjudice de jouissance et par suite d’un préjudice matériel lié au paiement de cotisations d’assurance inutiles.
Le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes en réparation de son préjudice de jouissance et des cotisations d’assurance sera également confirmé.
Sur les demandes accessoires.
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U], partie perdante, supportera les dépens d’appel et sera condamné à verser à M. [F] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [U] aux dépens d’appel.
Condamne M. [D] [U] à payer à M. [R] [F] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [D] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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