Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 juil. 2025, n° 24/03605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[8] [Localité 23] [Localité 18]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [Y] [U]
— [8] [Localité 23] [Localité 18]
— Me Hélène POPU
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8] [Localité 23] [Localité 18]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/03605 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFKP – N° registre 1ère instance : 20/01413
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 02 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2],
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[8] [Localité 23] [Localité 18]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Mme [D] [E], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 26 décembre 2018, M. [U], employé en qualité de chef d’équipe au sein de la société [22] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome dépressif majeur, accompagnée d’un certificat médical initial du 10 avril 2019 faisant état d’un syndrome dépressif majeur en relation avec un état de stress post-traumatique.
Après enquête administrative et avis de son médecin-conseil, qui a estimé que la maladie présentée par l’assuré était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 25 %, la [6] ([8]) a transmis le dossier au [7] ([11]) de la région Hauts-de-France, lequel a estimé qu’il n’existe pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré.
La [8] a en conséquence notifié un refus de prise en charge selon décision du 24 janvier 2020.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, lequel a par jugement avant dire droit ordonné la saisine d’un second [11].
Après des désignations successives des [15], de la région [Localité 20]-Est, lesquels n’étaient plus en mesure de rendre un avis, le [12] a le 4 mars 2024 écarté le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par jugement prononcé le 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— dit que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [U] le 26 décembre 2018, soit un syndrome dépressif aigu en relation avec état de stress post-traumatique n’est pas établi,
— confirmé la décision de la [9] [Localité 23] [Localité 18] du 24 janvier 2020 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [U] déclarée le 26 décembre 2018,
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [U] aux éventuels dépens.
Par lettre recommandée du 8 août 2024, M. [U] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 16 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 25 avril 2025, auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [U] demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 juillet 2024 en ce qu’il a :
— dit que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [U] le 26 décembre 2018, soit un syndrome dépressif aigu en relation avec état de stress post-traumatique n’est pas établi,
— confirmé la décision de la [9] [Localité 23] [Localité 18] du 24 janvier 2020 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [U] déclarée le 26 décembre 2018,
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [U] aux éventuels dépens,
Statuer de nouveau,
A titre principal,
— reconnaître le syndrome dépressif aigu dont il est atteint comme maladie professionnelle,
— condamner la [8] au paiement d’un article 700 à hauteur de 2 000 euros et entiers dépens de l’appel,
A titre subsidiaire,
— si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée, procéder à la désignation d’un expert afin de dire si le syndrome dépressif aigu dont il souffre est en relation avec un état de stress post-traumatique présente un lien direct et essentiel avec le contexte professionnel.
Au soutien de ses demandes, M. [U] expose avoir travaillé en qualité de chaudronnier pour la société [22] à compter de 1995, sans aucune difficulté avec l’entreprise.
Sa carrière a évolué et il a été nommé ouvrier qualifié, puis [19] à compter de juin 2014.
C’est à partir du moment où il a demandé à être rémunéré à hauteur de ses responsabilités qu’il a été soumis à des pressions et des humiliations ayant altéré sa santé.
Ses conditions de travail se sont dégradées et il s’est vu confier des tâches ne relevant pas de sa compétence, notamment des travaux de décapage effectués sans équipement de protection, ou encore l’utilisation d’un pont roulant alors qu’il n’est pas titulaire du [5].
Il a alors dû interrompre son activité pour une dépression, et le médecin du travail a estimé qu’il devait reprendre dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Son employeur n’a pas donné suite et lorsqu’il s’est présenté pour prendre son poste, il a été invité à partir.
Très affecté, il a subi une rechute.
Le médecin du travail a autorisé sa reprise à mi-temps, et son employeur a voulu lui faire signer un nouveau contrat de travail, qui comprenait une rétrogradation et une baisse de salaire. Alors qu’il a refusé, son employeur lui a demandé de « dégager » menaçant de faire appel à la police s’il ne s’exécutait pas.
De nouveau placé en arrêt de travail, il a fait l’objet d’un licenciement.
Pour contester le jugement, il rappelle que son médecin traitant, son psychiatre et le médecin du travail ont identifié comme cause de sa dépression une situation professionnelle difficile.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 20 novembre 2024, de nouveau visées à l’audience et auxquelles elle s’est rapportée, la [10] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 2 juillet 2024,
— entériner les deux avis des deux [11],
— dire que le lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [U] et l’exposition professionnelle n’est pas établi,
— dire que la maladie hors tableau déclarée par M. [U] ne présente pas un caractère professionnel,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [U] de sa demande d’expertise médicale,
En tout état de cause,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la [10] fait valoir que les deux collèges d’experts, soit les deux [11] successivement désignés, ont estimé de manière concordante que la pathologie présentée par M. [U] n’a pas de lien avec son activité professionnelle.
Si les médecins traitants de l’assuré et le médecin du travail établissent effectivement un lien entre l’activité professionnelle de sa maladie, le lien direct n’est pour autant pas établi par les pièces versées.
En effet, l’enquête administrative a montré que de nombreux points avancés par le salarié sont contredits par l’employeur, et il incombe dès lors à M. [U] de faire la preuve des risques psycho-sociaux dont il fait état.
Le tribunal a pour sa part estimé qu’il n’existait aucun élément objectif permettant d’étayer les déclarations de l’assuré.
La [8] soutient par ailleurs que la demande d’expertise est infondée dès lors que deux avis de [11] sont intervenus et qu’ils sont clairement motivés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, M. [U] a déclaré une pathologie hors tableau, soit un syndrome dépressif majeur en relation avec un état de stress post-traumatique.
Il résulte de l’enquête administrative que M. [U] a déclaré qu’en contrepartie de ses fonctions de chef d’équipe occupées à compter de 2016, il lui avait été verbalement promis une augmentation de 500 euros par mois, et une voiture de fonctions. Cette promesse n’aurait jamais été tenue, et à partir du moment où il aurait réclamé par écrit les avantages promis, le dirigeant aurait fait preuve de violences verbales à son encontre et de mépris et qu’il se serait livré à des brimades.
Le directeur général a pour sa part indiqué que l’augmentation prévue a été effective en juin et décembre 2015, sa rémunération étant passée de 2355 euros à 2505 euros, et qu’il n’avait pas été prévu de voiture de fonctions, alors qu’il n’a pas nécessité de se déplacer et que le responsable de production lui-même ne dispose pas d’un tel véhicule.
Il soulignait que contrairement à ce qu’avait affirmé l’appelant le taux de démission est faible, de l’ordre de 4 %, ce qui contredit l’idée d’une ambiance délétère au sein de l’entreprise.
Le [13] [Localité 24] [21] a conclu comme suit : « à la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et en l’absence d’arguments formels en termes de modifications notables de la charge de travail, de la latitude ou bien encore de soutien social ou de notions de violences, (le dossier rapporte bien la requête effectuée auprès des prud’hommes et non la décision), il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, en l’état actuel du dossier. »
Le [14] a quant à lui conclu comme suit : « après avoir étudié les pièces administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. Le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [11] en particulier, pas de décision du conseil des prud’hommes ».
Au soutien de ses demandes, l’appelant produit le certificat médical initial, la décision de la commission de recours amiable et des pièces médicales.
M. [U] soutient avoir été berné par son employeur qui lui a demandé de prendre des responsabilités en tant que chef d’équipe, moyennant une promesse d’augmentation de salaire qu’il n’a pas tenue et qu’après qu’il a réclamé son dû, le dirigeant l’aurait alors traité avec mépris, parlé de manière grossière tout en le menaçant.
Le dirigeant a fermement contesté ces éléments et indiqué que l’augmentation de salaire convenue a bien été faite en deux temps, soit juin et décembre.
Il a produit au cours de l’enquête administrative les fiches de paie de mai et juin 2016, qui font bien apparaître une augmentation de salaire brut, soit de 2 205 à 2 355 euros, ainsi que celle de décembre 2016 qui fait également apparaître une augmentation de la rémunération brute, passée à 2 505 euros.
Dans le cadre de l’enquête administrative, M. [U] affirmait qu’un véhicule de fonctions lui avait été promis, ce que contestait l’employeur, lequel précisait que cette mise à disposition n’avait pas de sens, dès lors que le travail n’impliquait pas de déplacements et se faisait en atelier.
M. [U] ne reprend pas cette argumentation dans ses écritures.
M. [I] a fermement contesté les dires de son salarié selon lesquels il l’aurait maltraité à partir de sa réclamation écrite, indiquant ne jamais avoir parlé de manière désobligeante à son salarié, soulignant que celui-ci prétendait avoir été convoqué de manière quasi-quotidienne par lui, alors que la conduite de l’entreprise exige de lui de très nombreux déplacement à l’étranger.
M. [U] ne produit pas de témoignages complémentaires, ni même la décision du conseil des prud’hommes.
Dès lors, il résulte de l’enquête administrative des positions totalement divergentes entre le salarié et l’employeur, lequel justifie d’une augmentation de salaire entre juin et décembre 2016, contredisant les dires de l’appelant.
Aucun élément ne vient accréditer les dires du salarié selon lesquels il aurait été victime d’attitudes et de propos insultants, de convocations itératives et de menaces.
Les deux avis des [11] sont pertinents alors qu’ils ont exactement analysé le dossier, relevant l’un comme l’autre, l’absence de preuve des dégradations des conditions de travail décrites par M. [U].
Les seuls avis médicaux, qui reprennent les dires de l’assuré relatifs à ses conditions de travail, ne suffisent pas à démontrer que le travail serait la cause directe et essentielle de l’état de santé de M. [U].
Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande subsidiaire d’expertise médicale, laquelle n’a pas pour objet de pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [U] succombant en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens d’appel.
Il doit par conséquent être débouté de celle qu’il forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne aux dépens d’appel
Le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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