Confirmation 4 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2024, n° 22/04651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 28 février 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
Organisme URSSAF DES PAYS DE LOIRE
Copies certifiées conformes
— Monsieur [N] [O]
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04651 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IST7 – N° registre 1ère instance : 19/00323
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Valenciennes (pôle social) EN DATE DU 28 février 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [N] [O] de l’opposition à la contrainte émise le 26 octobre 2018 et signifiée le 27 mars 2019 par l’URSSAF des Pays de la Loire pour un montant de 26 761 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2026 et 2017, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, par un jugement en date du 28 février 2020 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— validé la contrainte émise le 26 octobre 2018 et signifiée le 27 mars 2019 à l’encontre de M. [O] à la requête de l’URSSAF des Pays de la Loire à hauteur de la somme totale actualisée de 26 238 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016 (échéance 08/2017 et 11/2017) et 2017 (échéance 02/2017, 05/2017 et 08/2017),
— condamné M. [O] à verser la somme actualisée de 26 238 euros à l’URSSAF des Pays de la Loire,
— condamné M. [O] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens.
M. [O], qui n’a pas comparu devant le pôle social, a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 juin 2021.
Par message RPVA du 11 juin 2021, le conseil de M. [O], maître Colignon-Bertin, a sollicité le renvoi de l’affaire pour raisons médicales en joignant un certificat médical prescrivant à M. [O] sept jours d’arrêt à compter du 8 juin 2021.
A l’audience du 14 juin 2021, M. [O] n’était ni présent, ni représenté et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 janvier 2022.
M. [O] a communiqué des conclusions au greffe par message RPVA du 3 janvier 2022.
Par message RPVA du 10 janvier 2022, le conseil de M. [O] a sollicité le renvoi de l’affaire pour répliquer aux conclusions de l’URSSAF communiquées le 7 janvier 2022.
A l’audience du 11 janvier 2022, où le conseil de M. [O] s’est fait substituer, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 26 septembre 2022.
Par courrier réceptionné le 15 septembre 2022, le conseil de M. [O] a communiqué son dossier de plaidoirie en vue de l’audience du 26 septembre 2022.
Par message RPVA du 23 septembre 2022, le conseil de l’appelant a à nouveau sollicité le renvoi de l’affaire au motif que M. [O] n’exerçait plus sa profession d’avocat, que son cabinet avait été placé sous la suppléance du bâtonnier, et qu’il souhaitait communiquer à l’appelant son dossier et se décharger de sa responsabilité.
A l’audience du 26 septembre 2022, M. [O] n’a pas comparu ni n’a été représenté et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation formalisée par ordonnance du même jour pour ce motif.
Par conclusions communiquées au greffe le 13 octobre 2022, l’URSSAF a sollicité la réinscription du dossier, enregistré sous le numéro de répertoire général 22/04651, et conclu. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2023, lors de laquelle M. [O], dont la convocation lui avait été transmise par courrier simple, ainsi qu’à son conseil, par message RPVA du 7 novembre 2022, n’a pas comparu ni n’a été représenté et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
Lors de l’audience du 22 juin 2023, la cour a demandé à l’URSSAF, qui l’avait préalablement informée que le conseil de M. [O] n’intervenait plus dans ce dossier, de le faire citer à comparaître à l’audience du 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2023, et communiqué au greffe le 12 septembre suivant, l’URSSAF a fait assigner M. [O] d’avoir à comparaitre à l’audience du 12 mars 2024.
Dans le procès-verbal de signification, il est indiqué que l’assignation a été remise en mains propres à M. [O] à son domicile.
A l’audience du 12 mars 2024, M. [O] n’était ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
Par arrêt du 27 mai 2024, la cour a sursis à statuer sur les demandes et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er juillet 2024.
A cette date, M. [O] n’était ni présent ni représenté et le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la citation de l’appelant pour le 5 septembre 2024, alors qu’il était apparu que l’arrêt avait été notifié à l’ancienne adresse de l’intéressé.
A l’audience du 5 septembre 2024, M. [O] , assigné à personne, n’était ni présent ni représenté, et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
L’URSSAF a, à titre principal, demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de condamner l’appelant aux dépens ainsi qu’aux frais d’assignation.
MOTIFS
— sur la demande de confirmation pour défaut de comparution
En application des articles R. 124-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l’appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile que l’appelant doit comparaître ou se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L’envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n’a pas été dispensée de comparaître conformément à l’article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience. Dès lors, en cause d’appel, si l’appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En l’espèce, il apparaît que M. [O] a communiqué au greffe de la cour des conclusions par RPVA le 3 janvier 2022 en vue de l’audience du 11 janvier 2022 lors de laquelle son conseil a été substitué par un confrère.
Ainsi, la cour est saisie des conclusions de M. [O] du 3 janvier 2022, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de l’URSSAF de confirmation du jugement au motif que l’appel n’a pas été soutenu.
— sur le fond
Dans ses conclusions, M. [O] sollicite l’infirmation du jugement et la reconnaissance du bien-fondé de son opposition à contrainte au motif qu’il ne serait redevable d’aucune somme en sa qualité d’enseignant chercheur et que s’il existait des cotisations effectivement dues, elles devraient être réclamées à la seule société d’avocat SARL [O] et non à lui-même.
L’URSSAF, dans ses dernières conclusions datées du 11 janvier 2022, réplique que M. [O] est affilié depuis le 1er juin 1993 au titre de son activité libérale et que dans le cas où il cumulerait une activité salariée, il lui appartient de produire des justificatifs et rappelle que l’exercice d’une activité salariée ne le dispense pas d’être affilié et assujetti à cotiser au régime des travailleurs non-salariés.
Elle expose que l’appelant était affilié jusqu’au 31 décembre 2017 auprès de trois organismes distincts, soit la caisse de retraite pour les cotisations d’assurance vieillesse, le RSI PL Province, aux droits duquel elle vient, pour les cotisations d’assurance maladie et auprès de l’URSSAF pour les cotisations familiales, CSG et CRG, ce qui a engendré des appels de cotisation au titre de l’assurance maladie qui sont l’objet du présent litige.
Elle indique que M. [O] n’a contesté aucune des trois mises en demeure des 12 juillet 2017, 22 septembre 2017 et 5 juin 2018 délivrées pour recouvrer des cotisations maladie obligatoires antérieures à 2018 et expose le calcul des montants dû pour les années 2016 et 2017.
***
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF.
Or M. [O], qui ne procède que par voie d’affirmation et ne produit aucune pièce à l’appui de sa contestation, se contente de déclarer qu’il n’est redevable d’aucune cotisation en sa qualité d’enseignant chercheur, sans plus d’explications ni justification aucune de sa situation.
Partant, la cour, qui ne dispose pas des éléments suffisants pour apprécier le bien-fondé de l’opposition à contrainte de M. [O], ne peut que l’en débouter.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [O] succombant, le jugement sera confirmé en ce qu’il le condamne aux dépens de première instance ; il sera pour ce motif également, condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Le jugement sera enfin confirmé, en équité, en ce qu’il condamne l’appelant, qui succombe sans avoir véritablement cherché à soutenir sa contestation que ce soit devant le tribunal ou devant la cour, à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant pour le même motif, qu’il est condamné à payer à cette dernière la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière à hauteur de cour d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [N] [O] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens par elle exposés à hauteur de cour d’appel ;
Condamne M. [O] aux dépens de l’instance d’appel en ce compris les frais d’assignation.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Établissement ·
- Force publique
- Loyer ·
- Crédit agricole ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Référence ·
- Expert ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Temps partiel ·
- Temps plein ·
- Obligation de loyauté ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Acquiescement ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Inclusion sociale ·
- Conseil d'administration ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Ancienneté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canalisation ·
- Construction ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Eaux ·
- Servitude ·
- Responsabilité ·
- Urbanisme ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Stress ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Demande ·
- Enquête ·
- Médecin
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Base de données ·
- Informatique ·
- Résultat d'exploitation ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Coûts ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Seigle ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Appel
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Prix d'achat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaut de conformité ·
- Cotisations ·
- Vice caché ·
- Conformité ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Directive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.