Confirmation 6 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 avr. 2025, n° 25/02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02693 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJDB
Nom du ressortissant :
[E] [Y]
[Y]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [Y]
né le 17 Juillet 1993 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
ayant pour conseil Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 avril 2025 à 16H00 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a condamné [E] [Y] pour des faits de port sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitantes de catégorie D à une peine d’emprisonnement de 4 mois avec mandat de dépôt, et à titre complémentaire a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.
Le 6 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 9 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[E] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 3 avril 2025, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 4 avril 2025 à 17 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention d'[E] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 5 avril 2025 à 11 heures 20, [E] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Par courriel adressé le 5 avril 2025 à 15 heures 02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 6 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 5 avril 2025 à 21 heures 10 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, faisant valoir que [E] [Y], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention, et ne critique pas davantage l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel d'[E] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [E] [Y] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention d'[E] [Y], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 6 mars 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [E] [Y] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité mais a été reconnu par le consulat d’Algérie à [Localité 5] le 9 octobre 2020 ;
— ses empreintes et photographies ont été transmises par courrier recommandé avec accusé réception le 26 mars 2025 ;
— une relance a été effectuée le 2 avril 2025, l’autorité administrative étant à ce jour dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; Qu'[E] [Y] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant le renouvellement de son placement en rétention administrative, les autorités consulaires algériennes préalablement saisies d’une demande de délivrance d’un laissez-passer ayant été, comme l’a justement relevé le premier juge, relancées par courrier électronique du 2 avril 2025 ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [Y] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience ; Que l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Carole BATAILLARD
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