Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 janv. 2025, n° 24/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA SOCIETE M3 GROUP au capital de 5.543.435 euros c/ S.A. HERITAGE inscrite au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS-SUR-ISERE sous le numéro 880.579.446 |
Texte intégral
N° RG 24/01485 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MG2O
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 2024R2)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 02 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 11 avril 2024
APPELANT :
M. [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me COLIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A. HERITAGE inscrite au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS-SUR-ISERE sous le numéro 880.579.446,représentée par Maître [S] [M], administrateur provisoire, désignée par une ordonnance en date du 6 mars 2024,
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S. LALLIER AGENCEMENT inscrite au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS-SUR-ISERE sous le numéro 434.337.671, représentée par Maître [S] [M], administrateur provisoire, désignée par une ordonnance en date du 6 mars 2024,
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentées et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Société LA SOCIETE M3 GROUP au capital de 5.543.435 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 810 145 516, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [W] [J], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me RUELLAN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Le 23 décembre 2019, la société holding Héritage a été créée, à parts égales, par la société M3 Group dirigée par [W] [J], et par monsieur [U] [P] à titre personnel. En 2021, ce dernier a apporté ses parts à la société holding Ex Aequo. Le 9 avril 2021, [U] [P] est devenu le président de la société Héritage.
2. Lors de sa création, la société Héritage a acquis l’intégralité des actions de la société Lallier Agencement, spécialisée dans la décoration d’intérieur haut de gamme. Elle est devenue la présidente de cette société.
3. Le 10 novembre 2023, la société M3 Group a saisi le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère d’une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, afin d’être autorisée à procéder à un constat dans les locaux des sociétés Héritage et Lallier Agencement. Par ordonnance du 15 novembre 2023, le président du tribunal a désigné un commissaire de justice afin de se rendre dans les locaux de ces sociétés, afin notamment de se faire communiquer les fichiers relatifs aux écritures comptables pour les années 2021 et 2022, des contrats de travail, le fichier de calcul de commissions d’apporteur d’affaires dans le cadre de la convention conclue entre la société Lallier Agencement et la société Ex Aequo, la balance des clients, la copie de baux et les conclusions d’un contrôle fiscal concernant l’exercice 2022. Par ordonnance du 2 avril 2024, le président du tribunal a maintenu cette ordonnance.
4. Le 26 février 2024, la société M3 Group a déposé une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la société Héritage. Par ordonnance du 6 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— désigné Maître [M], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la société Héritage ;
— dit que celui-ci aura pour mission de :
* prendre toute mesure dans le cadre de cette administration provisoire pour gérer la société Héritage et assurer sa pérennité et son devenir ;
* « se faire, le cas échéant, par tout technicien de son choix »;
* convoquer les associés de la société Héritage aux 'ns de déterminer, en concertation avec eux, une solution permettant de garantir son intérêt social et pérenniser son activité ;
* veiller à la conservation des actifs de la société Héritage ;
* faire un rapport au tribunal de sa mission ;
— dit que la mission de l’administrateur provisoire s’arrêtera lorsqu’une solution aura été trouvée entre les associés pour pérenniser l’activité de la société Héritage ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’administrateur provisoire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête;
— alloué à l’administrateur provisoire une rémunération horaire de 350 euros HT, de 250 euros HT pour le collaborateur senior qui interviendra à ses côtés, qui sera pris en charge par la société Héritage, le premier mois d’intervention faisant l’objet de diligences de 20 heures au minimum et à partir du deuxième mois de 10 heures au minimum ;
— dit qu’à la diligence de l’administrateur provisoire, un extrait de l’ordonnance sera publié, conformément à la loi, dans un journal d’annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au registre du commerce et des sociétés ;
— dit qu’en cas de dif’cultés, il en sera référé.
5. Par ordonnance du 2 avril 2024, le président du tribunal de commerce a, concernant l’ordonnance rendue sur requête le 15 novembre 2023 ayant mandaté un commissaire de justice afin de réaliser une saisie de fichiers dans les locaux des sociétés Héritage et Lallier Agencement :
— constaté le désistement d’instance de la société Héritage ;
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par la société Lallier Agencement comme étant irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 15 novembre 2023 présentée par [U] [P] ;
— en conséquence, dit que l’ordonnance rendue le 15 novembre 2023 est maintenue dans toutes ses dispositions ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge des requérantes ;
— liquidé les dépens.
6. Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 6 mars 2024 présentée par monsieur [U] [P] et la société Ex Aequo ;
— en conséquence, dit que l’ordonnance rendue le 6 mars 2024 est maintenue dans toutes ses dispositions ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge des requérantes ;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile en ce compris le coût de la présente ordonnance.
7. [U] [P] et la société Ex Aequo ont interjeté appel de cette décision le 23 avril 2024, en toutes ses dispositions reprises dans leur acte d’appel, à l’exception de celle ayant liquidé les dépens. Cet appel est toujours pendant.
8. [U] [P] a également interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 2 avril 2024 en toutes ses dispositions.
9. Le 2 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a nommé Maître [G] en remplacement de Maître [M] dans sa mission d’administrateur provisoire de la société Héritage et de la société Lallier Agencement.
L’instruction de la présente procédure a été clôturée le 21 novembre 2024.
Prétentions et moyens de [U] [P] :
10. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 12 novembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles 145, 496 et 325 et suivants du code de procédure civile :
— de juger recevable son appel ;
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé recevable son intervention volontaire ;
— de réformer cette ordonnance en ce qu’elle a constaté le désistement d’instance de la société Héritage ; rejeté l’ensemble des demandes formulées par la société Lallier Agencement comme étant irrecevables pour défaut d’intérêt à agir; rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 15 novembre 2023 présentée par le concluant ; dit que l’ordonnance rendue le 15 novembre 2023 est maintenue dans toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de juger recevables les demandes de rétractation formulées par la société Lallier Agencement dans son assignation du 12 janvier 2024 ;
— de juger que la requête du 10 novembre 2023 et l’ordonnance du 15 novembre 2023 ne précisent pas les circonstances propres au cas d’espèce justifiant le recours à une procédure non contradictoire ;
— de juger que la requête du 10 novembre 2023 et l’ordonnance du 15 novembre 2023 ne caractérisent pas de motif légitime justifiant la mesure ;
— de juger que la mission confiée à l’étude d’huissiers par l’ordonnance du 15 novembre 2023 est une mission d’investigation générale illicite ;
— en conséquence, de rétracter l’ordonnance du 15 novembre 2023 ;
— de prononcer la nullité du procès-verbal dressé lors des opérations de constat du 21 décembre 2023 ;
— d’ordonner la restitution des éléments appréhendés lors de la mesure exécutée le 21 décembre 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
— de faire interdiction à la société M3 Group en tant que de besoin, et aux sociétés Héritage et Lallier Agencement, d’utiliser à quelque titre que ce soit les éléments copiés lors des opérations de constat du 21 décembre 2023, sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée ;
— de condamner la société M3 Group à verser au concluant la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même en tous les dépens ;
— d’ordonner, si l’ordonnance ne devait pas être rétractée par la cour, à Maître [K], commissaire de justice, de garder par-devers elle les pièces appréhendées lors des opérations de constat jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la rétractation.
L’appelant expose :
11. – concernant la recevabilité de son appel, que si les sociétés M3 Group, Héritage et Lallier Agencement soutiennent qu’il est irrecevable, aux motifs de son absence d’intérêt à agir à titre personnel compte tenu du désistement d’instance de ces deux dernières sociétés, de son absence de qualité à agir en tant que directeur général de la société Lallier Agencement en raison de la désignation d’un administrateur provisoire pour cette société, et du fait que celle-ci n’a pas formé appel, que ces intimées confondent recevabilité de l’appel et recevabilité des prétentions ;
12. – que le concluant est recevable en son appel en qualité de partie à la première instance ; que si le désistement d’instance de la société Héritage a été constaté, les autres sociétés demeurent en la cause ; que le désistement de la société Héritage ne prive pas le concluant de son droit de demander, pour son propre compte, la rétractation de l’ordonnance du 15 novembre 2023 et de faire appel de la décision l’en ayant débouté ;
13. – que l’appel est recevable malgré l’absence de Maître [M] à titre personnel dans la procédure, puisqu’il n’était pas partie en première instance et n’avait aucune raison propre et distincte de sa fonction d’administrateur provisoire de la société Héritage ; qu’il ne s’est pas désisté en son nom personnel, mais au nom de cette société ;
14. – que le concluant n’a pas interjeté appel en sa qualité de représentant de la société Lallier Agencement, mais en son nom propre ;
15. – si la société M3 Group soutient que le désistement de la société Héritage rend les demandes de la société Lallier Agencement irrecevables par nature, le premier juge a cependant jugé que Maître [M] ne pouvait se désister pour la société Lallier Agencement, et que cette société n’avait pas d’intérêt à agir, puisqu’il n’avait été désigné administrateur que pour la société Héritage ; que la société Lallier Agencement représentée par son président a cependant un intérêt à agir pour la mesure d’instruction qui s’est réalisée à son siège ; que le juge des référés a ainsi commis une erreur en retenant que la divergence d’opinion entre Maître [M] et le concluant, directeur général, avait pour conséquence de rendre ses demandes irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
16. – concernant l’absence de circonstance permettant de déroger au principe du contradictoire, que la société M3 Group, dans sa requête, a confondu motif légitime et dérogation au principe du contradictoire, sans caractériser les raisons permettant d’y déroger, alors que seuls les éléments figurant dans la requête peuvent être pris en compte ; que les éléments recherchés ne pouvaient disparaître, car faisant l’objet d’une obligation de conservation, s’agissant de pièces comptables, de fiches de paies, de contrats de travail, de fiches de calcul de commissions, de comptes clients, de baux, et des conclusions d’un contrôle fiscal ;
17. – que l’ordonnance rendue sur cette requête ne contient aucun motif permettant de déroger au contradictoire ;
18. – concernant l’existence de motifs légitimes, au regard de l’article 145 du code de procédure civile, que n’a pas été démontrée la pertinence d’une action au fond ; que la mesure d’instruction est inutile puisque la société M3 Group était déjà en possession de suffisamment d’éléments pour étayer ses accusations dans le cadre d’une instance au fond ;
19. – que la vraisemblance ou la pertinence d’une action au fond fait défaut, puisque s’il est soutenu par la société M3 Group que le concluant et la société Ex Aequo seraient à l’origine de différents maux dont auraient été victimes les sociétés Héritage et Lallier Agencement, ces sociétés fonctionnent ; que le chiffre d’affaires et la trésorerie de la société Lallier Agencement indiquent qu’il n’existe aucune concurrence déloyale de la société Ex Aequo ;
20. – que s’il est reproché au concluant d’avoir signé des contrats sans respect de la procédure relative aux conventions réglementées, en contrariété avec les intérêts des sociétés et créant un déséquilibre à leur détriment, ces griefs sont infondés, puisque le contrat du 28 mai 2021 par lequel la société Héritage apporte son assistance comptable et administrative à la société Lallier Agencement n’est qu’un contrat classique entre la société mère et sa filiale et a été conclu à des conditions normales ; que le contrat du 1er octobre 2021 par lequel la société Héritage apporte à la société Ex Aequo une assistance similaire n’a pas été conclu financièrement au détriment de la société Héritage mais à des conditions normales, puisque la nature de holding de la société Ex Aequo ne nécessite qu’un temps d’assistance par un directeur administratif et financier, expliquant la rémunération de la société Héritage ; que le contrat du 1er octobre 2021 par lequel la société Lallier Agencement mandate la société Ex Aequo pour rechercher des clients contre une rémunération égale à 10 % du chiffre d’affaires apporté, est cohérent avec la pratique du marché ;
21. – concernant une prétendue irrégularité financière résultant d’une prime de 60.000 euros versée à monsieur [N], directeur administratif et financier de la société Héritage, que cette prime était justifiée par les fonctions de ce salarié et son rôle dans les négociations avec des interlocuteurs des sociétés Héritage et Lallier Agencement ;
22. – que si la société M3 Group invoque également des charges externes trop élevées, caractérisant une faute de gestion, l’année 2020 ne peut être prise pour référence en raison de l’épidémie de la Covid 19 et d’un exercice réduit à neuf mois ; que l’augmentation des charges est liée à l’impact de l’épidémie et à la guerre en Ukraine, à l’augmentation du coût de l’énergie, du recours à du personnel intérimaire, des achats de biens et services ; que cette augmentation est cohérente avec l’évolution du chiffre d’affaires ; que la société M3 Group a d’ailleurs un ratio supérieur ;
23. – que si une situation de blocage est invoquée, la société M3 Group n’a pas la qualité d’associée dans la société Lallier Agencement et ainsi aucune qualité pour solliciter la communication d’éléments comptables, bien que le concluant ait accepté d’en communiquer un certain nombre dans une volonté de transparence;
24. – que s’il est reproché au concluant, par l’intermédiaire de la société Ex Aequo, d’avoir obtenu un permis de construire afin d’établir le nouveau siège social de la société Lallier Agencement, ce changement de site était motivé par la non-conformité des locaux constatée par la médecine du travail, en raison de locaux vétustes ou leur isolement; qu’il a ainsi été décidé de construire de nouveaux locaux conformes aux normes d’hygiène et de sécurité des salariés, plus grands, et à proximité d’une gare SNCF permettant d’attirer plus facilement des salariés ;
25. – que s’il est reproché au concluant et à la société Ex Aequo d’avoir créé une société Exocet ayant la même activité que la société Lallier Agencement, avec siège à [Localité 7], et d’avoir acquis la société Menuiserie Rochègue, dans le but de détourner la clientèle de la société Lallier Agencement, ce grief est fantaisiste, au regard de l’évolution du chiffre d’affaires de cette dernière, alors que la création de la société Exocet résulte de la volonté de la collectivité territoriale de [Localité 7] de favoriser les entreprises locales, de clients locaux préférant des sociétés locales pour garantir les délais de leurs travaux, de l’embauche d’un poseur alors que la société Lallier Agencement n’en a pas en interne, d’assurer le suivi commercial de la société LMS-SBH de monsieur [J] radiée en 2023 ; pour la société Rochègue, que celle-ci exerce une activité de menuiserie et non d’agencement, et n’est ainsi pas en concurrence ; que les activités de ces sociétés sont ainsi complémentaires ;
26. – que la mission confiée au commissaire de justice est illicite au regard de l’article 1er de l’ordonnance du 2 juin 2016, puisque cette mission ne peut constituer une délégation générale d’investigation qui constituerait une perquisition civile ; que la mission doit être proportionnée, limitée dans le temps, et ne pas conduire l’huissier à effectuer un travail d’analyse des documents saisis ;
27. – cependant, que la mission en litige a autorisé le commissaire à se faire communiquer tous les éléments en rapport direct ou indirect avec la mission confiée, ainsi qu’à effectuer une sélection et un tri des éléments recherchés ; que dans la liste des documents à rechercher, il n’a pas été précisé quelle société était concernée ; que l’huissier a agi comme s’il disposait du concours de la force publique, alors que s’agissant d’une ordonnance exécutoire sur minute, la formule exécutoire n’a pas été apposée ;
28. – concernant les effets de la rétractation, que le résultat de la mesure exécutée ne peut produire effet, de sorte que la rétractation s’apparente à une nullité.
Prétentions et moyens de la société M3 Group :
29. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 13 novembre 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— de juger la concluante recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— y faisant droit, à titre principal, de juger irrecevable l’appel formé par [U] [P] à titre personnel en raison de son absence d’intérêt à agir compte tenu du désistement constaté des sociétés Héritage et Lallier Agencement ;
— de juger irrecevable l’appel formé par [U] [P] en qualité de directeur général de la société Lallier Agencement au motif de la désignation de Maître [G] en qualité d’administrateur provisoire de cette société en vertu d’une ordonnance du 4 octobre 2024 ;
— de juger irrecevable l’appel de monsieur [P] que ce soit à titre personnel ou à titre de directeur général de la société Lallier Agencement dans la mesure où cette société n’a pas formé appel ;
— en conséquence, de confirmer l’ordonnance rendue le 2 avril 2024 ;
— à titre subsidiaire, de débouter [U] [P] de toutes ses demandes, fins moyens et prétentions ;
— en conséquence, de confirmer cette ordonnance ;
— en toutes hypothèses, d’ordonner à Maître [K], commissaire de justice instrumentaire, de remettre à la concluante l’intégralité des pièces saisies lors des opérations réalisées le 23 décembre 2023 en exécution de l’ordonnance du 25 octobre 2023 ;
— de condamner [U] [P] à verser à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner [U] [P] aux entiers dépens.
L’intimée réplique :
30. – que depuis le 3 février 2021, l’appelant contrôle directement ou indirectement par sa société Ex Aequo les sociétés Héritage et Lallier Agencement, étant le seul et unique dirigeant de la première, elle-même présidente et actionnaire unique de la seconde ;
31. – que lorsque l’appelant a pris le contrôle de ces sociétés, sa gestion a eu pour objectif de favoriser ses activités personnelles, au regard de deux conventions de prestations de services et d’un contrat d’apporteur d’affaires conclus entre mai et octobre 2021, qui constituaient des conventions réglementées, dans le but de favoriser la société Ex Aequo ;
32. – que l’attention de la concluante a également été attirée par l’augmentation des charges externes de la société Lallier Agencement, et par l’attribution d’une prime de 60.000 euros à monsieur [N], directeur financier des sociétés Héritage et Lallier Agencement ;
33. – qu’elle a également été attirée par l’acquisition de la société Menuiserie Rochègue, qui a une activité concurrente à celle de la société Lallier Agencement ;
34. – que la concluante a ainsi cherché à obtenir des explications, et a saisi le président du tribunal de commerce par voie de requête, lequel a commis un commissaire de justice afin d’appréhender des documents comptables, des fiches de paies, le contrat de travail de monsieur [N], le fichier du calcul des commissions d’apporteur d’affaires, la balance des clients, le bail des locaux des sociétés Héritage et Lallier Agencement, les conclusions du contrôle fiscal pour l’exercice 2022 ;
35. – que dans le cadre de l’assignation en rétractation de cette ordonnance, exécutée par l’huissier le 23 décembre 2023, la concluante a découvert des aveux judiciaires des sociétés Héritage et Lallier Agencement, confirmant ses soupçons, et une situation de blocage de la direction de la première, avec un péril imminent, conduisant la concluante à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire de la société Héritage, concrétisée par l’ordonnance du 6 mars 2024 nommant Maître [M] ;
36. – que lors de l’audience du 11 mars 2024, Maître [M], en sa qualité d’administrateur provisoire de la société Héritage, et représentant de la société Lallier Agencement, étant sa filiale à 100% et étant présidée par la société Héritage, a renoncé à sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue aux fins de mesures d’instruction in futurum, considérant qu’il est de l’intérêt de l’ensemble des parties que tous puissent disposer des éléments visés par l’ordonnance, afin de permettre de clarifier la situation entre les différentes sociétés du groupe ; que l’ordonnance déférée est ainsi intervenue ;
37. – concernant l’appel de monsieur [P], que celui-ci est irrecevable, en raison du désistement de la société Héritage et de l’absence d’intérêt à agir de l’appelant à titre personnel, par l’effet de l’article 385 du code de procédure civile; que monsieur [P] n’était pas partie principale en première instance, mais intervenant volontaire, de sorte que l’extinction de l’instance principale entraîne l’irrecevabilité de l’intervention accessoire ; qu’il est dépourvu d’un intérêt personnel puisque l’ordonnance rendue sur requête n’a pas eu d’effet direct le concernant, alors qu’il ne forme aucune demande personnellement, puisque ces demandes concernent les sociétés Héritage et Lallier Agencement, pour lesquelles il ne dispose pas de mandat de représentation, d’autant que désormais, la société Lallier Agencement est représentée par son administrateur provisoire suite à l’ordonnance du 2 octobre 2024 ; que l’appelant ne peut ainsi plus se prévaloir de sa qualité de directeur général de la société Lallier Agencement ;
38. – que la société Lallier Agencement n’a pas interjeté appel de l’ordonnance déférée la déclarant irrecevable à agir ; en conséquence, que le désistement de la société Héritage est définitif ;
39. – que monsieur [P] a interjeté appel probablement à titre personnel en qualité de responsable de la société Ex Aequo, directeur général de la société Lallier Agencement ; qu’il est ainsi un tiers à cette société dans laquelle il n’est pas associé à titre personnel ; que l’ordonnance du 2 octobre 2024 a mis fin à toute difficulté en désignant [O] [G] administrateur provisoire de la société Lallier Agencement ;
40. – subsidiairement, sur la validité de la mesure d’instruction, qu’il s’est agi de vérifier l’existence d’actes de concurrence déloyale, en raison des conventions réglementées, de la création de la société Exocet par l’appelant et du rachat de la société Menuiserie Rochègue, concurrentes de la société Lallier Agencement ; qu’un effet de surprise était nécessaire afin de trouver certains éléments dissimulés par l’appelant ;
41. – que le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile n’impose pas au requérant de rapporter la preuve du bien fondé de la prétention qu’il pourrait formuler au fond ni à faire connaître ses intentions procédurales ;
42. – que ce motif légitime repose sur les trois conventions réglementées, alors qu’il n’y a pas eu de rapport spécial du commissaire aux comptes comme le prévoient les statuts de la société Lallier Agencement pour le contrat d’apporteur d’affaires et que les règles légales pour la société Héritage qui est une société par actions simplifiée n’ont pas été respectées concernant la consultation des actionnaires; qu’il repose également sur l’octroi de la prime de 60.000 euros à monsieur [N] ;
43. – qu’il repose également sur une suspicion d’abus de biens sociaux, suite à la décision de la société Ex Aequo de construire de nouveaux entrepôts pour la société Lallier Agencement, le permis de construire accordé en 2022 ayant ensuite été transféré à la société immobilière CBH, détenue à 100 % par l’appelant ; que cette société a annoncé que le loyer serait au moins doublé pour amortir les travaux ; que l’appelant aurait dû permettre à la société Lallier Agencement de devenir propriétaire de ce bâtiment, plutôt que de l’évincer au profit d’une société qu’il détient ;
44. – que ce motif s’appuie sur la création de la société Exocet par l’appelant, ayant le même objet social que la société Lallier Agencement, alors qu’il suffisait de créer un nouveau siège social à [Localité 7] pour répondre aux demandes locales ; qu’il est complété par l’acquisition de la société Menuiserie Rochègue par la société Ex Aequo, concurrençant pour partie la société Lallier Agencement ;
45. – qu’il est corroboré par l’augmentation importante et inexpliquée des charges externes de la société Lallier Agencement, et de la stabilité du résultat malgré une augmentation du chiffre d’affaires, alors que les charges incluent les refacturations de la société Ex Aequo, outre la rémunération de l’appelant portée à 109.500 euros en 2021;
46. – concernant la licéité de la mission confiée au commissaire de justice, qu’elle a été fixée par l’ordonnance du 25 octobre 2023, avec une limite dans son objet et dans sa durée, puisqu’il a été précisé que les pièces saisies doivent avoir un rapport direct ou indirect avec la mission confiée; qu’un délai a été imparti à cette fin, alors que les mesures ne devaient être exécutées que dans les locaux des société Héritage et Lallier Agencement, avec une liste précise des documents recherchés; qu’il a été seulement demandé l’assistance de la force publique, conformément à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et non le concours de la force publique, nécessitant alors une demande au préfet suite à une décision du juge.
Prétentions et moyens des sociétés Lallier Agencement et Héritage, alors représentées par Maître [M], ès-qualités d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 6 mars 2024.
47. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 14 juin 2024, elles demandent à la cour :
— à titre principal, de juger que l’appel formé par [U] [P] est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, de confirmer les termes de l’ordonnance aux fins de mesures d’instruction in futurum du 25 octobre 2023 ;
— de condamner [U] [P] à payer aux sociétés Héritage et Lallier Agencement la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles soutiennent :
48. – que l’appelant n’a pas qualité pour interjeter appel, puisque la société Héritage est représentée par Maître [M] en sa qualité d’administrateur provisoire ;
49. – en outre, que l’appelant n’est qu’intervenant volontaire ; qu’en raison de ce caractère accessoire, il ne peut former de recours indépendamment de la partie principale qu’il soutient, ni continuer l’instance en cas de désistement de cette dernière ; que l’appelant est intervenu volontairement aux côtés des sociétés Héritage et Lallier Agencement après la désignation de Maître [M], mais avant son intervention dans la procédure pour le compte
de la société Héritage et par voie de conséquence pour celui de la société Lallier Agencement ; que les demandeurs à l’action étaient ces sociétés, alors que monsieur [P] n’a élevé aucune prétention à son profit ; que la demande de rétractation a été retirée, de sorte que la procédure est dépourvue d’objet, et l’appelant irrecevable ainsi à agir ;
50. – que Maître [M] n’a pas été intimé ès-qualités d’administrateur provisoire de la société Héritage, de sorte que celle-ci n’est pas valablement représentée, ce qui entraîne l’irrecevabilité de l’appel ;
51. – que monsieur [P] n’a pas qualité pour agir pour le compte de la société Lallier Agencement, puisque celle-ci est représentée par la société Héritage ;
52. – subsidiairement, qu’il a été démontré par la société M3 Group la nécessité de procéder à la mesure d’instruction, d’autant que Maître [M] s’est heurté à un défaut de coopération de l’appelant.
*****
53. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Concernant la recevabilité de l’appel de monsieur [P] :
54. En premier lieu, selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. L’article 561 prévoit que l’objet de l’appel est de remettre la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
55. En l’espèce, suite à l’exécution de la mesure d’instruction prescrite par l’ordonnance rendue sur requête le 15 novembre 2023, les sociétés Héritage et Lallier Aménagement ont assigné devant le juge des référés la société M3 Group afin de voir rétracter cette ordonnance. Suite à la désignation de Maître [M] en qualité d’administrateur provisoire de la société Héritage, monsieur [P] est intervenu volontairement à l’instance. Il a ainsi été partie à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance déférée rendue le 2 avril 2024.
56. La cour note que si un désistement d’instance est intervenu concernant la société Héritage, ce dont il a été pris acte par le juge des référés, la société Lallier Aménagement est restée dans la cause.
57. La cour constate, en outre, que monsieur [P] n’est pas intervenu en qualité de représentant de la société Héritage, mais en son propre nom, ainsi qu’il résulte de ses conclusions d’intervention. Il a en effet motivé la recevabilité de cette intervention sur le fait que la mesure d’instruction lui fait grief à titre personnel, puisque si elle ne s’est pas déroulée à son domicile, elle le vise cependant expressément, puisque la recherche des documents a pour but de rapporter la preuve de prétendues fautes de gestion et à servir à d’éventuelles poursuites.
58. Il en résulte qu’en sa qualité d’intervenant à titre principal au sens de l’article 329 du code de procédure civile, il est resté dans la cause nonobstant la désistement d’instance de la société Héritage. Suite au prononcé de l’ordonnance déférée, monsieur [P] n’a pas interjeté appel en qualité de représentant légal de la société Héritage, mais à titre personnel.
59. La cour ne peut ainsi que constater que cet appel est recevable. Elle ajoute que le problème n’est pas la recevabilité de l’appel, mais celui de l’intervention volontaire de l’appelant devant le premier juge, que celui-ci a estimé recevable dans la motivation de son ordonnance, pour ensuite débouter monsieur [P] de sa demande de rétractation, aux motifs que les moyens invoqués par [U] [P] sont sans incidence sur la pertinence d’une mesure d’instruction destinée à mettre en lumière l’existence éventuelle d’agissements mettant en péril l’intérêt social des sociétés Héritage et Lallier Agencement. La cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande des intimées tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire de monsieur [P] en première instance, puisqu’elles demandent, hormis le problème de la recevabilité de l’appel lui-même, la confirmation de l’ordonnance déférée.
60. En second lieu, concernant l’absence d’intimation de Maître [M] ès-qualités d’administrateur provisoire de la société Héritage, la cour constate que l’ordonnance déférée a été rendue entre les sociétés Lallier Agencement et Héritage d’une part, et la société M3 Group d’autre part, en présence de monsieur [P], intervenant volontaire. Maître [M] ès-qualités d’administrateur provisoire de la société Héritage n’a pas été partie à cette instance. Les conclusions de désistement déposées auprès du juge des référés l’ont été par les sociétés Héritage et Lallier Agencement, représentées par Maître [M]. Ce dernier n’était pas ainsi concerné à titre personnel dans cette procédure. Il en résulte que monsieur [P] n’avait pas à l’intimer à titre personnel. Son appel est également recevable sur ce point.
2) Concernant le désistement d’instance de la société Héritage :
61. La cour rappelle qu’un administrateur provisoire a été désigné le 6 mars 2024, avec pour mission de prendre toute mesure pour gérer la société Héritage et assurer sa pérennité et son avenir, ainsi notamment que pour veiller à la conservation de ses actifs.
62. L’objet de la mesure d’instruction contestée dans le cadre de la présente instance est notamment, au travers de la société Lallier Agencement, détenue par la société Héritage, qui en est la présidente, de vérifier si des fautes de gestion ont été commises. Il s’agit bien ainsi de préserver les intérêts de la société Héritage, dont la conservation de ses actifs. Le désistement d’instance formé par l’administrateur provisoire s’inscrit dans le cadre de cette mission, puisqu’en fonction des éléments recueillis lors de l’exécution de la mesure d’instruction, il sera à même d’envisager un éventuel recours contre l’organe dirigeant la société Héritage avant sa nomination.
63. Il en résulte que monsieur [P] est mal fondé à contester ce désistement, qui s’est inscrit dans le cadre de la mission dévolue initialement à Maître [M]. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté le désistement d’instance de la société Héritage.
3) Concernant la recevabilité de la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête formée par la société Lallier Agencement :
64. Selon le juge des référés, la société Héritage étant présidente de la société Lallier Agencement, l’administrateur provisoire exerce ainsi les attributions du président de cette dernière société. En revanche, ayant été nommé uniquement pour la société Héritage, l’administrateur provisoire ne peut se substituer à tous les organes représentatifs de la société Lallier Agencement dont l’un, ne faisant pas partie intégrante de la société Héritage, conserve ses mandat et fonctions en toute indépendance. Il a retenu que [U] [P], en sa qualité de directeur général de la société Lallier Agencement, n’est pas substitué dans ses fonctions de représentant de cette société puisque la nomination d’un administrateur
provisoire ne le prive pas de son statut au sein de cette dernière. En conséquence, [U] [P] dispose d’un intérêt à agir et est donc recevable à intervenir volontairement à l’instance.
65. Le premier juge a ensuite énoncé, sur le désistement d’instance, que comme démontré précédemment, la société Héritage étant représentée par l’administrateur provisoire lequel est intervenu en cours d’instance, il y a lieu de prendre acte des nouvelles demandes et donc de son désistement d’instance. Il a dit qu’il n’en est pas de même concernant la société Lallier Agencement, qui ne peut être représentée dans le cadre de la présente instance par son seul président, le désaccord entre les deux organes représentatifs étant manifeste. En l’occurrence, dans la mesure où le président et le directeur général de la société Lallier Agencement disposent des mêmes prérogatives en matière de représentation de ladite société, le fait de soutenir deux prétentions différentes au soutien des intérêts d’une seule entité ne peut se concevoir. Ainsi, l’intérêt de la société Lallier Agencement n’est pas mis en exergue de sorte qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable en toutes ses demandes pour défaut d’intérêt à agir.
66. La cour rappelle que l’intervention volontaire de monsieur [P] a été formée à titre principal, et non accessoire à l’action engagée par les sociétés Héritage et Lallier Agencement, puisque l’appelant soutient un intérêt propre. Il n’est pas président de cette société, puisque c’est la société Héritage qui exerce cette fonction, la société Ex Aequo étant directeur général. L’appelant n’exerce ainsi aucune fonction de direction au sein de la société Lallier Agencement, de sorte qu’il n’est pas recevable à agir au nom de celle-ci pour soutenir la recevabilité de l’action de cette société. L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par la société Lallier Agencement comme étant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
4) Concernant le bien fondé de l’intervention volontaire de monsieur [P] :
67. La cour rappelle qu’il s’agit d’une intervention faite à titre principal. Sur les motifs de la requête, le juge des référés a dit qu’il a été justifié, à la lecture des pièces versées dans le cadre de la requête présentée par la société M3 GROUP, que la pérennité des sociétés Héritage et Lallier Agencement est particulièrement remise en cause, au travers notamment d’agissements contrevenant à l’intérêt social des deux sociétés par l’un de ses dirigeants, raison pour laquelle il a en outre été nommé un administrateur provisoire. En conséquence, il a retenu que les moyens invoqués par [U] [P] sont sans incidence sur la pertinence d’une mesure d’instruction destinée à mettre en lumière l’existence éventuelle d’agissements mettant en péril l’intérêt social des sociétés Héritage et Lallier Agencement.
68. Sur les circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire, le juge des référés a constaté qu’à la lecture des pièces produites dans le cadre de la requête, il apparaît clairement que [U] [P], malgré les demandes lui ayant été faites, a refusé de communiquer certains éléments comptables, notamment le grand livre, qui aurait permis au requérant d’être informé des mouvements financiers que subissaient les sociétés Héritage et Lallier Agencement. Dans un tel contexte, qui démontre un péril imminent et où le dialogue s’avère impossible, la dérogation au principe du contradictoire se justifie.
69. La cour rappelle que selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Il appartient en conséquence au requérant d’exposer en premier lieu les raisons lui permettant d’agir non contradictoirement, et d’en rapporter la preuve.
70. En l’espèce, la cour ne peut que constater que la requête de la société M3 Group ne vise aucune circonstance lui permettant d’agir non contradictoirement. L’ordonnance du président du tribunal de commerce du 15 novembre 2023 ne contient aucun motif concernant la raison permettant de statuer sur requête.
71. En outre, la nature des documents à appréhender ne justifiait pas qu’il ne soit pas procédé contradictoirement, puisque la société M3 Group a sollicité et obtenu l’autorisation de saisir des écritures comptables, des récapitulatifs de fiches de paies, le contrat de travail de monsieur [N] et la fiche de paie faisant état du versement d’une prime, d’un fichier de calcul de commissions d’apporteur d’affaires et les factures afférentes, la balance « âgée » des clients, la copie de baux et les conclusions d’un contrôle fiscal. Or, d’une part nombre de ces documents doivent nécessairement être conservés par les sociétés objet de la mesure d’investigation notamment pour des raisons comptables et fiscales, alors que d’autre part, il n’est justifié d’aucun risque de dépérissement de ces preuves.
72. Il en résulte que la cour ne peut que faire droit à la demande de rétractation sans qu’il soit nécessaire de plus amplement statuer. L’ordonnance du 2 avril 2024 sera ainsi infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 15 novembre 2023 présentée par [U] [P], et dit en conséquence, que cette ordonnance est maintenue en toutes ses dispositions. Elle sera confirmée en ses autres dispositions, le juge des référés ayant fait une juste application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
73. Statuant à nouveau, la cour fera également droit à la demande de l’appelant concernant l’annulation du procès-verbal dressé lors des opérations de constat du 21 décembre 2023, et ordonnera la restitution des éléments alors appréhendés, sous l’astreinte provisoire qui sera précisée plus loin. Il sera également fait interdiction aux intimées d’utiliser les éléments ainsi appréhendés, également sous astreinte.
74. La nature du présent litige impose de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a exposés par application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société M3 Group.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 145, 329, 493, 546 et 561 du code de procédure civile ;
Déclare l’appel de [U] [P] recevable ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 15 novembre 2023 présentée par [U] [P] ;
— en conséquence, dit que l’ordonnance rendue le 15 novembre 2023 est maintenue dans toutes ses dispositions ;
Confirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau ;
Ordonne la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 15 novembre 2023 ;
Annule le procès-verbal dressé lors des opérations de constat du 21 décembre 2023 ;
Ordonne la restitution des éléments appréhendés lors de la mesure exécutée le 21 décembre 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Fait interdiction à la société M3 Group et aux sociétés Héritage et Lallier Agencement, d’utiliser à quelque titre que ce soit les éléments copiés lors des opérations de constat du 21 décembre 2023, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;
y ajoutant ;
Laisse à chacune des parties les frais qu’elle a engagés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société M3 Group aux dépens exposés en cause d’appel ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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