Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 12 juin 2024, N° 22/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01636
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOLA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 12 Juin 2024 – RG n° 22/00006
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, substitué par Me FORGET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
[5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par M. [W], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2025, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 3 juillet 2024 par la société [9] d’un jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la [5].
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 novembre 2020, la société [9] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail au titre d’un sinistre dont a été victime l’un de ses salariés, M. [I] [P], embauché comme chauffeur depuis le 1er mars 2009, en ces termes :
'Date : 03.11.2020 heure : 2h30
Activité de la victime lors de l’accident : a été trouvé en train de faire un malaise par un autre chauffeur dans son camion
Nature de l’accident : a fait un infarctus
Eventuelles réserves motivées : cf lettre de réserve
Nature des lésions : gène respiratoire'
Le certificat médical initial en date du 3 novembre 2020 mentionne au titre des constatations détaillées 'Épanchement péricardique aigu avec tamponnade hémorragique nécessitant une sternotomie en urgence le 3 novembre 2020 pour drainage + hémostase’ et prescrit à l’assuré un arrêt de travail jusqu’au 16 janvier 2021.
Après instruction, par courrier du 9 mars 2021, la [5] (la caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [9] a saisi simultanément la commission médicale de recours amiable ([6]) et la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge du 9 mars 2021.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, la société a saisi le tribunal judiciaire de Coutances pour se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [P].
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 29 novembre 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % à compter du 30 novembre 2021.
Par jugement du 12 juin 2024, ce tribunal a :
— déclaré recevable mais mal fondée la demande de la société [9] ;
— déclaré opposable à la société [9] la prise en charge de l’accident subi par M. [I] [P] le 3 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, avec les conséquences financières qui en découlent ;
— condamné la société [9] aux dépens.
Selon déclaration du 3 juillet 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 15 juillet 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise cardiaque dont a été victime M. [P] le 3 novembre 2020 inopposable à son égard, les critères de l’accident de travail n’étant pas réunis ;
A titre subsidiaire :
— déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’infarctus du myocarde dont a été victime M. [P] le 3 novembre 2020 inopposable à son égard, la caisse ayant mené une instruction inefficiente au regard des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale et de son obligation de loyauté et d’impartialité ;
A titre plus subsidiaire :
— ordonner, avant dire-droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont la mission est reprise au dispositif afin de :
* déterminer les causes du malaise dont l’assuré a été victime et faire état des différents facteurs de risques présentés par ce dernier ainsi que de ses antécédents ;
* dire s’il existe une relation de causalité entre le malaise de M. [P] et son travail ou si ce malaise résulte d’une cause étrangère ;
— Faire injonction à la caisse de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [K] [Y] l’ensemble des éléments médicaux du dossier de M. [P] conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale et, de manière générale, de tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile ;
— communiquer au docteur [Y] le rapport qui sera établi par l’expert conformément à l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2025 et soutenues oralement, la [5] demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme le recours exercé par la société ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. [P] du 3 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En cas de contestation de l’employeur, il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules allégations du salarié, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Il appartient à l’employeur qui entend faire écarter l’application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la cause étrangère devant être l’unique cause de l’accident et le travail devant n’avoir joué aucun rôle causal.
En l’espèce, le 4 novembre 2020, la société [9] a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [I] [P], dans les termes suivants :
'Date : 03.11.2020 heure : 12h30
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : a été trouvé en train de faire un malaise par un autre chauffeur dans son camion
Nature de l’accident : a fait un infarctus
Eventuelles réserves motivées : cf lettre de réserve
Nature des lésions : gène respiratoire
La victime a été transportée à : Chu de [Localité 3]
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 04h06 à 10h00 et de 10h30 à 13h15.'
Dans sa lettre de réserves du 4 novembre 2020 jointe à cette déclaration, l’employeur attire l’attention de la caisse sur le fait que 'son malaise est survenu à un moment où il n’effectuait aucun effort particulier. Il était assis depuis plus de 20mn dans son camion et attendait une place pour le laver. Un de ses collègues venait d’échanger avec lui et n’a rien remarqué. De manière générale, ses conditions de travail étaient tout à fait normales ce jour là.'
Il conclut que 'dans ce contexte, le travail n’a joué aucun rôle si minime soit-il dans l’apparition des lésions qui résultent manifestement d’un état pathologique totalement indépendant'.
Le certificat médical initial du 3 novembre 2020 rédigé par le docteur [D] chef de service chirurgie cardiaque au Chu de [Localité 3], mentionne au titre des constatations détaillées 'Épanchement péricardique aigu avec tamponnade hémorragique nécessitant une sternotomie en urgence le 3 novembre 2020 pour drainage + hémostase’ et prescrit à l’assuré un arrêt de travail jusqu’au 16 janvier 2021.
La caisse, après instruction, a décidé la prise en charge de l’accident déclaré au titre des risques professionnels.
Il sera précisé que dans sa séance du 11 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur après avoir considéré que l’employeur, qui ne rapportait pas la preuve que le malaise de M. [P] avait une cause complètement extérieure au travail, échouait à détruire la présomption d’imputabilité.
La société fait valoir que les critères de l’accident de travail ne sont pas cependant réunis dans la mesure où le malaise cardiaque de M. [P] est survenu en l’absence de fait accidentel et que ce dernier est manifestement dû à une cause étrangère au travail, ce qui aurait dû conduire la caisse à exclure la qualification d’accident du travail.
A ce titre, elle indique qu’il a été établi que l’infarctus du myocarde résultait d’une rupture d’anévrisme coronaire dû à une malformation congénitale des artères coronaires.
Elle en conclut que l’infarctus du myocarde est dû à un état antérieur évoluant pour son propre compte, à savoir un anévrisme coronaire qui a rompu à cause d’une altération progressive de la paroi d’une artère coronaire arthéromateuse, sans lien avec le travail.
La caisse rétorque pour sa part que la société, qui ne remet pas en cause la matérialité du malaise survenu au temps et au lieu de travail, ne démontre pas que l’activité professionnelle de son salarié serait complètement étrangère à l’accident.
De fait, dans la déclaration de l’accident qu’il a complétée, comme dans sa lettre de réserves et le questionnaire dûment rempli, l’employeur ne remet pas en cause la matérialité du malaise survenu au temps et au lieu de travail, et à la suite duquel le salarié a dû être hospitalisé.
Celui-ci est ainsi décrit par M. [P] dans le questionnaire adressé par la caisse :
' J’étais dans mon entreprise et j’attendais mon tour au lavage du camion. Avant mon accident, je parlais avec mes collègues de travail, puis, quand mon tour est arrivé pour le lavage du camion, alors je suis monté dans mon camion et lorsque je me suis assis, quelques instants après, j’ai eu un malaise avec un manque de respiration, et peu de temps après je ne voyais plus rien.
Alors, j’ai paniqué, j’ai klaxonné et au bout d’un moment une personne extérieure de l’entreprise qui avait son camion de garé derrière le mien est arrivé à mon secours et a averti mon entreprise. Ensuite les pompiers sont arrivés.'
Enfin, il précisait que selon lui, 'c’est en montant dans le camion, que cela a déclenché quelsques choses!'
M. [L] [Z] qui se situait à côté des pistes de lavage de la [8] explique qu’il était en train de laver son camion quand il a entendu un camion klaxonner, précisant : 'j’ai cru que c’était le camion qui était derrière [I], mais non en fait c’était [I] qui appelé à l’aide. Donc le chauffeur du camion de derrière a été le voir et a prévenu'.
Il explique que 30 mn avant l’arrivée des secours, 'nous étions tout les 2 à attendre que les pistes de lavage se libère, tout allait bien, nous avont été discuté avec un collègue, ensuite la piste c’est libère, donc j’ai commencer à laver mon camion, et pendant ce temps là [I] m’a nettoyer la grille de la piste qui était bouchée avec de la paille puis et retourné dans son camion et 10 mn après il s’est mit à klaxonné. Je ne l’ai pas vu après car il est parti avec les pompiers et il y avait déjà bien assez de monde autour.'
Ces éléments caractérisent l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail, à savoir un malaise, révélant une lésion corporelle identifiée le jour même en suite de l’hospitalisation immédiate de M. [P] comme un 'Épanchement péricardique aigu avec tamponnade hémorragique'.
La matérialité du fait accidentel ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail sont établies de sorte que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité étaient réunies, étant précisé que la caisse n’a pas à établir le fait générateur du malaise pour que la présomption s’applique.
Il en résulte que l’accident est présumé être un accident du travail, sauf à établir que sa cause est totalement étrangère au travail.
Ainsi, pour ce faire, la société communique la note de son médecin consultant le docteur [Y] reprenant :
— les certificats médicaux délivrés le 11 décembre 2020 puis le 26 février 2021 indiquant : 'tamponnade cardiaque, rupture IVP';
— le certificat final mentionnant : 'sternotomie. Séquelles d’infarctus du myocarde. Un taux d’incapacité a été évalué pour : 'infarctus rudimentaire inferoapical, sur rupture d’un anévrisme de l’interventriculaire postérieure, compliqué d’une tamponnade péricardique drainée par sternotomie. Persistance d’une dyspnée d’effort et d’une fatigabilité. Varospasme des extrémités au froid. Pas de signe clinique d’insuffisance cardiaque ni de trouble du rythme.'
Il relève d’après ces éléments que 'l’origine de l’épanchement péricardique est une rupture d’anévrisme, qui est une anomalie vasculaire congénitale ou acquise sans lien avec l’activité professionnelle exercée.'
Il estime à l’examen du compte-rendu opératoire rapporté dans le rapport d’évaluation des séquelles que 'il existait un réseau coronaire très altéré, et que la rupture d’anévrisme s’est faite sur une artère coronaire postérieure arthéromateuse avec aspect de vascularite (affection inflammatoire des vaisseaux sanguins) qui est une affection évoluant au long-cours avec dégradation progressive de la paroi vasculaire jusqu’à la rupture qui peut être le premier symptôme.'
Il observe 'qu’il n’est retrouvé, ou mentionné, aucun élément déclencheur particulier et, dans ces conditions, on peut considérer que la rupture d’anévrisme s’est faite de façon fortuite au temps et au lieu de travail'.
La caisse produit pour sa part une note médico-légale du médecin conseil qui indique ne pas nier 'l’existence d’un état antérieur inconnu avant le fait accidentel, à savoir une coronaire arthéromateuse', mais estime 'qu’il est évident qu’il a été aggravé puisqu’il y a une rupture de l’anévrisme coronarien.'
Il ajoute que 'il est connu que l’effort est un facteur favorisant et / ou déclenchant des affections cardiovasculaires’ et affirme que 'la rupture d’anévrisme s’est produite en temps et lieu du travail après un effort au travail, élément déclenchant.'
Il expliquait ainsi : 'un effort va provoquer une élévation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle qui vont perdurer après l’arrêt de l’effort. Ce retour à la fréquence et la tension de base est variable selon les individus et il ne peut donc être exclu la responsabilité de l’effort dans la survenue d’un malaise cardiaque qui survient juste après l’arrêt de l’effort.
De plus, il va se passer quelques minutes entre la rupture de l’anévrisme avant de provoquer le malaise lié à la compression du coeur par la tamponnade péricardique : la rupture de l’anévrisme va provoquer un saignement qui va remplir plus ou moins rapidement le péricarde (enveloppe qui entoure le coeur) et ce n’est qu’après avoir atteint une certaine pression dans le péricarde qu’il y aura un retentissement sur le coeur (tamponnade : compression du coeur). Donc le retentissement n’apparaît pas nécessairement juste au moment de la rupture mais peut arriver dans les minutes qui suivent'.
Le nettoyage de la grille, ou même le fait de monter dans son camion, sont des efforts au travail. Un effort est un facteur favorisant des accidents cardio-vasculaires. Cela n’est pas contestable.'
Il conclut que l’accident du 3 novembre 2020, la tamponnade hémorragique ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence le jour même, du fait d’une rupture d’anévrisme inconnu survenu en temps et lieu du travail après un effort au travail, devait ainsi être pris en charge au titre de l’accident du travail.
Ces avis établissent l’existence d’un état antérieur à savoir une coronaire arthéromateuse et un anévrisme coronaire.
Mais, l’état pathologique existant doit être la cause exclusive de la lésion pour constituer une cause totalement étrangère au travail et renverser la présomption d’imputabilité.
Or l’employeur échoue à rapporter la preuve que cet état antérieur soit la cause exclusive de lésion constatée, sans lien avec le travail.
En effet, la société ne communique aucun élément de nature à contredire l’affirmation du médecin conseil selon laquelle un effort au travail, tel que le nettoyage de la grille de lavage ou le fait de monter dans un camion 10 mn avant l’accident, comme en témoigne M. [Z] collègue de travail de M. [P], est un facteur déclenchant d’une rupture d’anévrisme.
Au demeurant, c’est en l’absence d’élément déclencheur rapporté, que son médecin consultant conclut à la survenue de la rupture d’anévrisme 'de façon fortuite', ce qui a conduit le tribunal à considérer à juste titre que le docteur [Y], à qui l’employeur n’avait manifestement pas transmis les éléments en sa connaissance sur les circonstances ayant précédé l’accident , n’avait pas émis un avis éclairé.
Il s’en suit que les premiers juges ont exactement retenu que la société ne communiquait aucun élément de preuve suffisant de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère aux conditions de travail.
De même, c’est avec raison que le tribunal a considéré que les éléments versés étaient tout aussi insuffisants pour constituer un commencement de preuve de nature à justifier que soit ordonnée avant dire droit une mesure d’expertise ou de consultation, une mesure d’instruction ne pouvant suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Enfin, c’est en vain que la société soutient subsidiairement que la caisse a mené une instruction inefficiente au regard des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale et de son obligation de loyauté et de partialité.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse, qui avait reçu des réserves motivées de l’employeur, a engagé des investigations.
L’article R.441-8 du même code prévoit que 'Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.'
En l’occurrence, il apparaît que la caisse a satisfait à ces dispositions puisqu’elle a bien adressé un questionnaire à l’employeur et au salarié portant sur les circonstances ou la cause de l’accident, recueillant en outre le témoignage de M. [Z] seul collègue de travail ayant côtoyé M. [P] très peu de temps avant l’accident, lequel a apporté des éléments factuels sur les circonstances de l’accident et tâches accomplies par l’assuré avant et au moment de l’accident.
Les éléments ainsi recherchés sont en lien avec les réserves émises par l’employeur qui affirmait que son salarié 'attendait une place’ pour laver son camion et 'venait d’échanger avec un de ses collègues,' de sorte qu’il estimait que ' le travail n’avait joué aucun rôle si minime soit-il dans l’apparition des lésions’ qui résultaient selon lui 'manifestement d’un état pathologique totalement indépendant'.
Il sera rappelé que le recours à une enquête complémentaire pour un accident non suivi du décès est seulement une possibilité et non une obligation pour la caisse.
De surcroît, la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles est un document émanant de la [4] qui prévoit uniquement des recommandations, mais qui n’a aucune valeur normative et ne crée en conséquence aucun droit opposable au bénéfice des employeurs.
Enfin, il n’apparaît pas davantage que l’absence de sollicitation du service médical pour l’interroger sur une éventuelle cause étrangère pouvant être à l’origine de la lésion subie, laquelle n’est pas obligatoire, constitue un manquement de la caisse à son obligation de loyauté ou d’impartialité tel qu’allégué.
En conséquence, le moyen tiré d’une instruction inefficiente par la caisse au regard des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale et de son obligation de loyauté et d’impartialité sera rejeté.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement ayant déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident subi par M. [P] le 3 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens
Le jugement sera aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et la société, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [9] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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