Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 11 décembre 2025, n° 24/01636
TGI Coutances 12 juin 2024
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CA Caen
Confirmation 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Critères de l'accident de travail non réunis

    La cour a estimé que la matérialité de l'accident et sa survenance au temps et lieu de travail étaient établies, et que la société n'a pas prouvé que la cause de l'accident était totalement étrangère au travail.

  • Rejeté
    Instruction inefficiente de la caisse

    La cour a jugé que la caisse avait respecté ses obligations d'instruction et que les éléments fournis par l'employeur étaient insuffisants pour justifier une expertise.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire N° RG 24/01636, la société [9] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal Judiciaire de Coutances qui avait déclaré opposable la prise en charge d'un accident de travail survenu à son salarié, M. [P]. La question juridique principale était de savoir si les critères d'un accident du travail étaient réunis, la société soutenant que le malaise cardiaque de M. [P] était dû à une cause étrangère au travail. La juridiction de première instance a jugé la demande de la société recevable mais mal fondée, confirmant la prise en charge. La Cour d'Appel a examiné les éléments de preuve et a conclu que la société n'avait pas démontré que l'accident était totalement étranger au travail, confirmant ainsi le jugement de première instance en toutes ses dispositions et condamnant la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/01636
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 24/01636
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Coutances, 12 juin 2024, N° 22/00006
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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