Confirmation 16 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 déc. 2022, n° 21/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 18 décembre 2020, N° 19/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°450/2022
N° RG 21/00296 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N5TN
NA/KS
Décision déférée du 18 Décembre 2020
Président du TJ d’ALBI
19/00088
Catherine LOQUIN
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau de ALBI
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [E] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[N] [F] a été engagé en 1980 en qualité d’opérateur multipostes par la société [5], qui fabrique des panneaux en fibre de bois. Son dernier jour de travail effectif, avant son départ à la retraite, était le 24 avril 2017.
Il a adressé à la CPAM du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 mai 2017, mentionnant une surdité d’origine professionnelle, en joignant un certificat médical du 29 mai 2017.
La société [5] a été informée par lettre du 14 juin 2017 de la CPAM du Tarn de l’ouverture d’une instruction.
Par lettres du 7 novembre 2017, la CPAM du Tarn a informé M.[F] et son employeur la société [5] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 27 novembre 2017.
Par lettres du 27 novembre 2017, la CPAM du Tarn a informé M.[F] et son employeur de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 42, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 18 avril 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn, ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’albi a rejeté le recours de la société [5], dit que la décision de prise en charge de la maladie lui était opposable, et mis à sa charge une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2021.
La société [5] conclut à l’infirmation du jugement et à l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M.[F], et demande paiement de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [5] soutient en premier lieu que l’information de l’employeur sur la maladie a été lacunaire, en ce que l’avis du médecin conseil mentionne une surdité bilatérale sans distinguer s’il s’agissait d’une surdité de perception ou de transmission. Elle soutient d’autre part que la condition d’exposition à l’une des activités décrites par le tableau n’est pas remplie, et que la caisse ne justifie pas, au titre du délai de prise en charge, que M.[F] ait été exposé aux risques dans l’année précédent la première constatation médicale, ni d’une durée d’exposition aux risques d’une année.
La CPAM du Tarn conclut à la confirmation du jugement et au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que l’employeur était parfaitement informé de la pathologie dont est atteint M.[F], et que l’ensemble des conditions du tableau 42 sont remplies.
MOTIFS
La société [5] conteste tant la régularité de la procédure que, sur le fond, le caractère professionnel de la maladie déclarée.
* Sur la régularité de la procédure
La société [5] rappelle qu’en application de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, la caisse est tenue d’informer la victime et l’employeur 'sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief', et soutient qu’en l’espèce l’information de l’employeur sur la maladie a été lacunaire, en ce que l’avis du médecin conseil mentionne une surdité bilatérale sans distinguer s’il s’agissait d’une surdité de perception ou de transmission, alors que le tableau 42 des maladies professionnelles ne vise que l’hypoacousie de perception.
Les pièces constitutives du dossier portées à la connaissance de l’employeur permettaient cependant à celui-ci d’identifier la maladie professionnelle dont la reconnaissance était recherchée, et d’asseoir le diagnostic, puisque le certificat médical initial du 29 mai 2017 mentionne expressément une surdité bilatérale de perception, pouvant avoir une origine professionnelle et entrer dans le tableau 42 des maladies professionnelles, et que le médecin conseil de la caisse indique dans la fiche de colloque médico-administratif, portant le code du syndrome, que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, au regard de l’audiogramme réalisé le 29 mai 2017, lequel fait également partie des pièces du dossier mis à la disposition de l’employeur. La lettre du 7 novembre 2017 informant l’employeur de la clôture de l’instruction rappelle encore que la décision à intervenir concerne une 'hypoacousie de perception inscrite dans le tableau n°42: atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels'. Sur le fond, la société [5] ne conteste pas au demeurant le diagnostic retenu.
La régularité de la procédure ne peut donc pas être mise en cause.
* Sur l’origine professionnelle de la maladie
La société [5] critique le jugement en ce qu’il aurait procédé à une interprétation extensive de la liste des travaux provoquant une exposition aux bruits lésionnels, et en ce qu’il a retenu que le tableau 42 n’exige pas une exposition habituelle du salarié au risque.
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 42 applicable au litige prévoit une liste limitative des travaux engendrant des bruits lésionnels auxquels le salarié doit avoir été exposé, pendant une durée minimale d’un an, mais n’exige pas que le salarié ait personnellement exécuté les travaux énumérés.
C’est en l’espèce à juste titre que le tribunal a retenu qu’il était établi que M.[F], salarié de la société [5] de décembre 1980 à avril 2017 en qualité d’ouvier de fabrication, avait été exposé au moins pendant un an aux bruits lésionnels prévus par le tableau, causés notamment par l’emploi des machines à bois en atelier et l’utilisation d’engins de chantier. La société [5] a elle-même reconnu, dans le questionnaire qu’elle a remis à la caisse le 7 juillet 2017, que M.[F], lorsqu’il travaillait à la coupeuse du parc à bois, de 2004 à 2017, était exposé au risque visé par le tableau 42. L’enquêteur de la caisse, qui retient l’exposition aux bruits lésionnels provoqués par des travaux figurant sur la liste limitative, a également mentionné l’utilisation d’engins de chantier, tels la pelle mécanique ou l’engin de déchargement des bûches. Si la cour de cassation a admis dans un arrêt du 9 mai 1994 que la prise en charge à titre professionnel de la surdité, affection visée par l’alinéa 3 de l’article L 461-2 du code de la sécurité sociale, n’exigeait pas que la victime ait été exposé au risque de manière habituelle, il est en toutes hypothèses établi par l’enquête administrative que M.[F] a en l’espèce été régulièrement exposé aux bruits lésionnels, à tout le moins pendant les 13 dernières années de sa carrière au sein de la société [5], puisqu’il se trouvait dans l’ambiance sonore créée par l’emploi des machines à bois de la société, fabricant de panneaux en fibre de bois. L’employeur rappelait d’ailleurs, lors de l’enquête administrative, que le port de bouchons moulés était obligatoire dans certaines zones de l’entreprise, que M.[F] en était équipé, et que des protections auditives étaient en libre-service à l’entrée du site.
Il n’est pas contestable enfin que la première constatation médicale de la maladie, le 29 mai 2017, est intervenue dans le délai de prise en charge d’un an prévu par le tableau 42, courant à compter de la date à laquelle M.[F] a cessé d’être exposé au risque, soit le 24 avril 2017.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société [5] tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La société [5] devra en outre payer à la CPAM du Tarn une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société [5] doit payer à la CPAM du Tarn une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Compétence ·
- Prescription ·
- Extensions ·
- Commerce ·
- Mise en état ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Médecin ·
- Thérapeutique ·
- Technique ·
- Éviction
- Contrats ·
- Bois ·
- Promesse unilatérale ·
- Levée d'option ·
- Promesse de vente ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Biens ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Garantie ·
- Protocole ·
- Audit ·
- Conseil ·
- Acquéreur ·
- Cabinet ·
- Fiduciaire ·
- Information
- Surveillance ·
- Enseignement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Enseignant ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Région ·
- État
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Véhicule ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Carte grise ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Récompense ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Atlantique ·
- Notification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Diligences ·
- Avance ·
- Appel ·
- Montant
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Forclusion ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Action en justice ·
- Mise en état ·
- Utilisateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Rôle
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tierce personne ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Assistance ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Offre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Téléphone ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Service de santé ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.