Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/04252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MEDIA SYSTEME - Société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le 542097902 |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04252 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLGB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 JUILLET 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 11]
N° RG 22/01859
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542097902, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée à l’audience par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [B] [O]
né le 05 Octobre 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté à l’audience par Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Océane AUFFRET-DE-PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [O]
née le 01 Décembre 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté à l’audience par Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Océane AUFFRET-DE-PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. MEDIA SYSTEME – Société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 512 647 074 RCS MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Marie SAULELLE avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue au 11 décembre 2025 et prorogée au 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Suivant bon de commande du 11 mai 2018, M. [B] et [K] [O], ci-après les époux [O], ont contracté avec la société Media System, sous sa dénomination Avenir énergies, pour l’installation de panneaux photovoltaïques et pour la pose et de l’installation d’un ballon thermodynamique.
2- Le 18 mai 2018, les époux [O] ont accepté de la société BNP Paribas Personal Finance, ci-après la société BNP Paribas ou le prêteur, une offre de crédit affectée à une prestation de service, pour un montant de 17 411 euros, remboursable en 120 mensualités de 185,72 euros, au taux nominal fixe de 4,70% avec une TAEG de 4,80%.
Ce prêt a fait l’objet d’un remboursement anticipé le 21 mai 2019.
3- Par acte de commissaire de justice du 18 et 19 octobre 2022, les époux [O] ont fait assigner la société Media système et la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins, notamment, de voir prononcé la nullité ou la résolution du contrat.
4- Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Prononcé la nullité du contrat conclu le 11 mai 2018 entre la société Media système et les époux [O],
— Prononcé la nullité du contrat affecté conclu le 18 mai 2018 entre la société BNP Paribas et les époux [O],
— Condamné la société BNP Paribas à rembourser aux époux [O] la somme de 18 556,96 euros,
— Condamné la société Media système au retrait de l’ensemble des fournitures dont les panneaux photovoltaïques et le ballon thermodynamique, dans les deux mois suivant signification de la présente décision,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Condamné in solidum la société BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance,
— Condamné in solidum la société BNP Paribas et la société Media système à payer aux époux [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
5- La société BNP Paribas a relevé appel de ce jugement le 9 août 2024.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 mai 2025, la société BNP Paribas, demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315, 1147, 1184, 1338 du code civil et L312-48 du code de la consommation, de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit, débouté la société BNP Paribas de sa demande de restitution du capital, condamné la société Media système à retirer les matériels, condamné la société BNP Paribas à payer aux époux [O] la somme de 18 556,96 euros outre l’application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau de ces chefs,
— Débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs moyens et demandes,
A titre subsidiaire, si la cour confirme le chef de jugement ayant prononcé l’annulation des contrats,
— Condamner solidairement les époux [O] à lui payer au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 17 411 euros avec déduction des échéances déjà versées pour 18 122,73 euros avec garantie due par la société Media système en application de l’article L312-56 du code de la consommation,
— Condamner la société Media système à lui payer la somme de 17 411 euros au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande,
— Dire et juger que cette condamnation interviendra in solidum avec elle prononcée le cas échéant contre les époux [O],
En toute hypothèse,
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er mai 2025, les époux [O] demandent à la cour, au visa des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
— Dire et juger que la société BNP Paribas recevable en son appel mais mal fondée,
— Les déclarer recevables en leur appel incident,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 1er juillet 2024 en ce qu’il n’a pas statué sur leur demande concernant la condamnation de la société Media système de leur rembourser la somme de 19 152 euros reçue au titre du prix de vente et d’installation du matériel,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 1er juillet 2024 en toutes ses dispositions sauf celle concernant la condamnation de la société Media système à leur rembourser la somme de 19 152 euros reçue au titre du prix de vente et d’installation du matériel,
Statuant à nouveau sur ce point,
— Condamner la société Media système à leur rembourser la somme de 19 152 euros reçue au titre du prix de vente et d’installation du matériel,
Pour le surplus,
— Confirmer la décision entreprise,
A titre subsidiaire,
— Si, par extraordinaire, la cour infirmait le jugement et rejetait la demande en nullité du contrat de vente en application des dispositions du code de la consommation,
— Prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société Média système sur le fondement du dol,
En tout état de cause,
— Débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Débouter la société Media système de son appel incident,
— Débouter la société Media système de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Confirmer la condamnation des sociétés Media système et la société BNP Paribas à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
— Condamner solidairement la société Media système et la société BNP Paribas à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner solidairement la société Media système et la société BNP Paribas aux entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 juin 2025, la société Media système demande à la cour, au visa des articles 1101, 1102, 1103, 1131, 1182, 1231-1, 1240 du code civil, L111-1 et suivants, R111-1 et suivants, L131-1, L444-1, L454-1, L616-1 du code de la consommation, 9, 32-1, 514, 696 et 700 du code de procédure civil, de :
— Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan le 1er juillet 2024 en ce qu’il a :
— Prononcé l’annulation du contrat conclu le 11 mai 2018 entre elle et les époux [O],
— L’a condamné au retrait de l’ensemble des fournitures dont panneaux photovoltaïques et le ballon thermodynamiques,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
En statuant à nouveau :
— Juger que le contrat de vente conclu entre les époux [O] et elle s’est valablement formé,
— Juger que les époux [O] échouent à rapporter la preuve du dol qu’ils invoquent,
— Juger qu’elle a parfaitement remplie son obligation d’information précontractuelle vis-à-vis des époux [O],
— Juger que contrat de vente conclu avec elle a été parfaitement exécuté par les époux [O], qui ont accepté la livraison de l’installation sans jamais soulever la moindre réserve depuis,
— Juger que l’installation des panneaux photovoltaïques des époux [O] fonctionne parfaitement depuis bientôt cinq ans suivant sa date d’installation,
— Juger que le contrat de crédit à la consommation conclu entre les époux [O] et la société BNP Paribas est parfaitement exécuté, les demandeurs payant les échéances dudit prêt depuis sa conclusion conformément aux conditions prévues,
— Juger que les époux [O] ont confirmé par leur exécution les contrats de vente conclu avec elle et de crédit à la consommation conclu avec la société BNP Paribas et ont ainsi renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit à la consommation,
En conséquence,
A titre principal,
— Débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— Rapporter le montant du prix à restituer par elle a de plus justes proportions, lequel ne pourra dépasser la somme de 8 495,86 euros tenant la jouissance apportée aux consorts [O] et la dépréciation de la valeur du matériel,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les consorts [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner in solidum les époux [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [O] aux entiers dépens.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et présentions des prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- Les parties sont en l’état d’un bon de commande signé le 11 mai 2018 dont nul ne disconvient qu’il a été signé sur la foire de [Localité 11], commune portée comme lieu de signature. Un contrat de crédit affecté a été signé a posteriori avec la société BNP Paribas Personal Finance le 18 mai 2018 lors de la visite du technico-commercial sur le lieu d’implantation où il a été déterminé une installation en marquise.
11- Les époux [O], après que le vendeur installateur a réalisé ses prestations (attestation de fins de travaux et de conformité, demande de déblocage des fonds du 14/09/2018, attestation de conformité du Consuel le 21/09/2018 et facture du 28/09/2018) ont remboursé par anticipation le crédit affecté en réglant par chèque la somme de 17 688,50 € le 21 mai 2019. Ils ont assigné vendeur et prêteur par actes de commissaire de justice des 18 et 19 octobre 2022 en poursuivant la nullité du contrat principal et la nullité subséquente du contrat de crédit au double moyen du dol et de la violation des dispositions protectrices du code de la consommation. Le jugement a fait droit à cette action sur ce dernier fondement.
12- Au soutien de l’action en nullité au titre des irrégularités affectant le bon de commande, les époux [O] exposent en substance qu’en violation des exigences posées par le code de la consommation, le bon de commande ne comporte pas les caractéristiques essentielles des biens effectivement livrés, les informations sur les prix sont incomplètes, le délai de livraison est absent, l’identité et les coordonnées de l’assureur ne sont pas mentionnées, pas plus que la couverture géographique, le consommateur n’est pas informé de la disponibilité des pièces détachées, le consommateur n’est pas informé de la possibilité de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, les conditions générales font référence à des dispositions qui n’étaient plus applicables, l’acquéreur n’a pas été informé de son droit de rétractation, les conditions générales sont rédigées dans une police particulièrement petite, les rendant difficilement lisibles et l’obligation générale d’information précontractuelle n’a pas été respectée.
13- L’article L. 1111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable (ordonnance du 14 mars 2016), édicte l’obligation pour le professionnel, préalablement à la conclusion du contrat, de communiquer au consommateur :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
(…).
14- Le bon de commande porte sur la fourniture et la pose d’un kit photovoltaïque en autoconsommation de 3kw, comprenant 10 panneaux photovoltaïques de 300w monocrystallin, Solar One, garantie 25 ans, monophasé et sur 5 micro onduleurs APS double tracker 500w et une passerelle de communication. Les caractéristiques essentielles (puissance et marque des panneaux et des micro onduleurs) sont fournies.
Le bon de commande porte également sur un ballon thermodynamique dont ni la marque ni le contenu ne sont précisés. Il encourt la nullité pour ce seul motif.
15- Le prix est déterminé pour chaque élément (kit photovoltaïque 13 652 € TTC incluant un taux de TVA à 10% ; installation complète et mise en service 2 000 € TTC incluant une TVA à 10% ; un ballon thermodynamique 3 000 € TTC incluant une TVA à 5,5% ; installation et mise en service thermodynamique de 500 € TTC incluant une TVA à 5,5%. Aucune nullité n’est encourue.
Les modalités de règlement sont précisées puisqu’au jour de la commande, les époux [O] avaient choisi un paiement comptant (case cochée) et ont décidé de souscrire le contrat affecté que le technico commercial leur a ensuite proposé lors de la visite du 18 mai 2018.
16- Le délai d’installation d’un an, préimprimé, est coché. Au delà de la durée d’un tel délai qui ne peut être que butoir, il n’est pas régulier au sens de l’article précité dans la mesure où il ne distingue pas entre le délai de pose de l’installation et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et ne permettait pas aux époux [O] d’avoir une approche sereine et raisonnable de la mise en service de l’installation. La nullité est encourue de ce chef.
17- Sans qu’il soit plus avant nécessaire d’examiner individuellement chaque irrégularité soulevée par les époux [O], sauf à préciser que le bon de commande comporte un encadré lisible mentionnant que le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou un salon, les deux causes précédentes de nullité sont caractérisées et commandent en regard de la violation de dispositions d’ordre public prévues à peine de nullité relative de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal.
18- Les époux [O] n’ont pu confirmer le contrat en l’état de leur ignorance des causes de nullité du bon de commande et le jugement sera confirmé par adoption de motifs de ce chef, le vendeur reprenant en appel le moyen tiré de l’article 1182 du code civil justement écarté.
19- Bien que passé à des dates différentes, l’interdépendance du contrat de crédit affecté avec le contrat principal n’est pas contestée et la nullité de l’un entraîne la nullité de l’autre par application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
20- Les nullités entraînent des obligations de restitutions respectives dans les conditions de l’article 1352 et suivants du code civil.
21- La restitution de l’installation par les époux [O], laquelle ne peut se faire qu’aux frais du vendeur/installateur à l’origine de la nullité du contrat dont les modalités sont déterminées par le premier juge, sauf à préciser un délai de prévenance de 15 jours mais à exclure toute possibilité d’en disposer pour les époux [O] qui n’en sont plus propriétaires.
22- La restitution du prix par le vendeur, lequel fait valoir qu’il doit être diminué des fruits et de la valeur de jouissance que la chose a procurée conformément aux dispositions de l’article 1352-3 du code civil. Contrairement à ce que soutiennent les époux [O], la société Media System démontre parfaitement le montant qu’elle réclame en se basant sur le propre rapport d’expertise unilatérale produit par les époux [O] pour justifier de l’absence de rentabilité économique dont ils se plaignent, de telle sorte qu’il sera déduit de la somme de 19 152 €, montant du prix de vente, celles de 6 241,60 € au titre de la jouissance de l’installation entre le 14 septembre 2018 et le 5 février 2024, date retenue par le vendeur et de 4 414,54 € au titre la dépréciation de la valeur de l’installation, soit un solde de 8 495,86 €.
Les époux [O] ne peuvent à cet égard exciper de leur bonne foi, toute relative, puisque s’ils bénéficient des dispositions d’ordre public du code de la consommation, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas fait entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l’installation, s’agissant d’une autoconsommation et ayant été parfaitement averti par les conditions générales de ce que la production d’énergie et le rendement de l’installation dépendent de nombreux paramètres et qu’ils ont bénéficié et bénéficient toujours d’une installation fonctionnelle qui leur permet de consommer l’électricité ainsi produite, jusqu’à ce que le vendeur reprenne l’installation dans le cadre des restitutions ordonnées.
23- La restitution du crédit par les emprunteurs sauf à démontrer la faute du prêteur de nature à le priver de sa créance de restitution, laquelle doit être caractérisée et en lien de causalité avec le préjudice subi.
La banque excipe classiquement de l’absence de faute tant dans la vérification de la régularité formelle du bon de commande que dans la vérification de la bonne exécution des prestations.
A tout le moins, comme l’a relevé le premier juge, son devoir de non immixtion cède sous son devoir de conseil au consommateur et le prêteur n’a manifestement pas lu ou voulu lire le bon de commande, ce qui lui aurait permis, rompu aux opérations de financement des installations photovoltaïques ou assimilables, de constater l’absence de mention des caractéristiques essentielles du ballon thermodynamique et de l’insuffisance du délai d’installation tel que mentionnés ci-dessus, irrégularités évidentes pour ce professionnel, quelle que soit la date de la jurisprudence qu’il souhaite voir appliquer.
Si la faute est caractérisée, le préjudice subi par les époux [O] en lien de causalité avec celle-ci ne l’est pas. Les emprunteurs sont en possession d’une installation fonctionnelle et productive et tout au plus pourraient ils se prévaloir d’une perte de chance, mise dans les débats par le prêteur mais non soutenue par eux, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable de ne pas signer le contrat étant d’autant moins caractérisée qu’ils ont contracté sur une foire où ils sont présumés moins fragiles que s’ils avaient été démarchés à leur domicile. Rien ne leur permettait en toute hypothèse de se rétracter de leur engagement du contrat principal, non sujet à rétractation, si au jour de leur acceptation de l’offre de crédit, ils avaient connu les irrégularités formelles du contrat de crédit.
La BNP Paribas Personal Finance ne saurait en conséquence être privée de son droit à restitution et les époux [O] seront condamnés à lui payer la somme de 17 411€ avec déduction des échéances déjà payées pour 18 122,73€, avec garantie due par la société Media System en application des dispositions de l’article L. 312-56 du code de la consommation.
24- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Media System supportera seule les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 11 mai 2018 entre la SAS Media Systeme et les époux [O], prononcé la nullité du crédit affecté conclu le 18 mai 2018 entre la SA BNP Paribas Personal Finance et les époux [O], condamné la SAS Media Systeme à retirer l’ensemble des fournitures dont les panneaux photovoltaïques et le ballon thermodynamique dans les deux mois suivant la signification de la décision.
Infirme le jugement pour le surplus des dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Juge que le retrait de l’installation devra être précédé d’une information de prévenance de 15 jours minima, réalisée par tout moyen.
Condamne la société Media Systeme à restituer aux époux [O] la somme de 8 495,86€ au titre de la restitution du prix.
Condamne solidairement les époux [O] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 711,73 € après compensation des créances respectives avec garantie due par la société Media Systeme.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Media Systeme aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Media Systeme à payer aux époux [O], indivisément, et à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000€ chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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