Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01972 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JHDB
AG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
02 avril 2024
RG : 23/01555
S.A. FINANCO
C/
[D]
[D]
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 02 avril 2024, n°23/01555
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa FINANCO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle Vignon de l’AARPI Bonijol-Carail-Vignon, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Sylvain Damaz de l’AARPI ADSL, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS :
M. [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assigné à étude le 02 septembre 2024
sans avocat constitué
Mme [V] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée à étude le 02 septembre 2024
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée 10 janvier 2019, M. [G] [D] et son épouse [V] née [Y] ont souscrit auprès de la société Financo un prêt amortissable d’un montant de 52 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 581,11 euros chacune au taux d’intérêt de 4,84 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2023, la société Financo a prononcé la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs.
Par acte du 20 novembre 2023, elle les a assignés en paiement de la somme de 49 359,09 euros au titre du solde du prêt devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024 :
— a déclaré recevable sa demande en paiement au titre du contrat de crédit amortissable,
— a constaté la résiliation et l’exigibilité de plein droit des sommes dues en exécution de l’offre préalable de crédit en date du 20 juin 2023,
— a condamné solidairement les défendeurs à payer à société Financo
— la somme totale de 29 917,82 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,84 % à compter du jugement,
— la somme de 150 euros au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— les condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure,
— les a condamnés solidairement à payer à la société Financo la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté le surplus des demandes,
— a ordonné l’exécution provisoire.
La société Financo a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2024.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la procédure a été clôturée le 5 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 août 2024, la société Financo demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
— de condamner solidairement les intimés à lui payer les sommes de
— 49 359,09 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens.
Elle soutient que c’est à tort que le premier juge a indiqué que le décompte de créance faisait apparaître une somme de 29 917,82 euros.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées intimés défaillants, par acte du 2 septembre 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose pour sa part que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Il en résulte qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge d’appel doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
*montant de la créance
Pour limiter le montant de la créance de la banque à 29 917,82 euros en principal outre 150 euros au titre de l’indemnité de résiliation, le premier juge, après avoir déclaré l’action recevable comme non prescrite et retenu que la résiliation du contrat était régulièrement intervenue à la date du 20 juin 2023, a jugé que la créance de la banque s’établissait comme suit :
(montant prêté 52 000 euros – montant remboursé 22 082,18 euros = 29 917,82 euros).
Il a également réduit d’office le montant de l’indemnité de résiliation, en l’absence d’éléments sur la situation des défendeurs.
Selon les articles L.312-39 et D312-16 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 8% calculée du capital restant dû à la date de défaillance.
L’appelante produit, au soutien de sa demande, l’offre préalable de crédit, le tableau d’amortissement, l’historique des mouvements, les lettres de mise en demeure, les courriers de déchéance du terme et le décompte de créance.
Ces éléments établissent sa créance s’élèvant à 43 822,30 euros au titre du capital à échoir et 3 601,33 au titre des mensualités impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 juin 2023, ainsi que 3 505,78 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le seul capital restant dû, à l’exclusion des échéances impayées et ce conformément aux dispositions précitées.
Doit être déduite de ces sommes celle de 2 324,44 euros réglée par les emprunteurs depuis la déchéance du terme.
En l’absence d’information sur la situation de ceux-ci, qui n’ont pas répondu aux courriers de mise en demeure et n’ont constitué avocat ni en première instance ni devant la cour, il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’indemnité légale.
En conséquence, le jugement est infirmé, et les intimés condamnés à payer à l’appelante la somme de 48 604,97 euros, se décomposant comme suit :
capital restant dû : 43 822,30 ' 2 324,44 = 41 497,86 euros
échéances impayées : 3 601,33 euros
indemnité légale de 8% : 3 505,78 euros
outre intérêts au taux contractuel de 4,84% sur la somme de 45 099,19 euros et au taux légal sur la somme de 3 505,78 euros, à compter du 20 juin 2023, date de déchéance du terme.
*autres demandes
Les intimés sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 2 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a condamné solidairement M. [G] [D] et Mme [V] [Y] épouse [D] à payer à la société Financo les sommes de
— 29 917,82 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,84% à compter du jugement,
— 150 euros au titre de l’indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [G] [D] et Mme [V] [Y] épouse [D] à payer à la société Financo la somme de 48 604,97 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,84% sur la somme de 45 099,19 euros et au taux légal sur la somme de 3505,78 euros, à compter du 20 juin 2023,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [D] et Mme [V] [Y] épouse [D] aux dépens d’appel,
Déboute la société Financo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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