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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 avr. 2025, n° 25/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02631 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QI62
Nom du ressortissant :
[V]
Mme LA PREFETE DU RHÔNE C/ [V]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [C] [V]
né le 31 Octobre 2003 au MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement assigné à résidence dans le département du [4]
Non comparant et représenté par Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Avril 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juin 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [C] [V] sous son identité de [L] [F] par le préfet du Rhône.
Le 30 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 31 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 13 heures 57, [C] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 01 avril 2025, reçue le jour même à 16 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 02 avril 2025 à 17 heures 36, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure irrégulière et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention.
Suivant bordereau de notification en date du 03 avril 2025 à 14H 10 le procureur de la République de [Localité 3] a déclaré renoncer à effectuer un recours contre cette décision du juge des libertés et de la détention
Le 03 avril 2025 à 14 heures 42, la préfecture du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 avril 2025 à 10 heures 30.
[C] [V] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Par mail reçu le 03 avril 2025 à 16 heures 11 le centre de rétention a transmis à la juridiction la décision de la préfecture du Rhône qui a assigné [C] [V] dans le département du Rhône, décision notifiée à l’intéressé le 03 avril 2025 à 15 heures 55. Cette pièce a été régulièrement transmise aux parties à la diligence de notre greffe.
[C] [V] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseiller délégué a mis dans les débats la question du caractère sans objet de l’appel compte tenu de l’assignation à résidence édictée par la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’en rapporte.
Le conseil de [C] [V] a été entendu en sa plaidoirie et fait valoir que l’appel est devenu sans objet.
MOTIFS
Attendu que l’appel de la préfecture a été formé dans le délai légal et a été régulièrement notifié ; Qu’il est déclaré recevable;
Attendu qu’il est constant que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
Qu’au cas d’espèce le procureur de la République a renoncé à faire appel de la décision querellée ce qui a été notifié aux parties le 03 avril 2025 à 14 heures 10 ; Que [C] [V] a été assigné à résidence le 03 avril 2025 à 15 heures 55 et que l’appel de la préfecture a été formé le 03 avril 2025 à 14 heures 42 ;
Que le juge judiciaire n’est pas juge de la régularité des mesures d’assignations à résidence prises par la préfecture et qu’il ne lui appartient pas de former la moindre appréciation sur les modalités que l’autorité administrative entend utiliser pour permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
Que par contre il peut être constaté qu’une décision d’assignation à résidence a été prise par l’autorité administrative pour l’exécution de la mesure d’éloignement et que le seul choix de considérer comme suffisante une mesure moins contraignante rend l’appel de la préfecture sur la décision disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative sans objet ;
Que l’appel formé est sans objet et qu’il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de la préfecture recevable ;
Constatons que [C] [V] a été assigné à résidence par la préfecture du [4] pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Déclarons en conséquence l’appel de la préfecture du Rhône sans objet.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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