Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 15 mai 2025, n° 21/09139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 13 octobre 2021, N° F19/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09139 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F19/00159
APPELANT
Monsieur [N] [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487
INTIMÉE
S.A.S.U. SANTA FE RELOCATION SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffières, lors des débats : Madame Estelle KOFFI et Madame Caroline CASTRO, greffière en pré-affectation
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [C] [Z] a été engagé par la société Interdean, devenue Santa Fe relocation services (ci-après la société Santa Fe), par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1989 en qualité de chauffeur de véhicules légers, poids lourds, déménageur et manutentionnaire.
La société Santa Fe relocation services est spécialisée dans l’activité de déménagements internationaux, transports routiers et prestations en lien. L’effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
M. [C] [Z] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 mars 2016 jusqu’au 1er février 2018. Ces arrêts avaient pour origine des pathologies différentes, trois ayant été reconnues en maladies professionnelles et une en maladie simple.
M. [C] [Z] n’a jamais repris son travail.
Au début de l’année 2018, il a formulé une demande de retraite pour inaptitude auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. La caisse lui a notifié l’attribution de sa retraite le 2 mars 2018, pour une effectivité à compter du 1er février 2018.
La société Santa Fe relocation services soutient n’avoir eu connaissance de la mise à la retraite de son salarié et du versement de sa pension afférente qu’en avril 2018.
Un différend a alors opposé les parties sur des sommes dues de part et d’autre.
Le 14 mars 2019, M. [C] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour obtenir des sommes au titre d’un maintien de salaire, d’une prime d’ancienneté et de l’exécution déloyale du contrat par l’employeur.
Par jugement en date du 13 octobre 2021, notifié aux parties le 18 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a':
— fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [C] [Z] à 2'799,51 euros';
— condamné la société Santa Fe relocation services à payer à M [C] [Z] les sommes suivantes':
* 5'599,02 euros brut au titre de l’indemnité de départ à la retraite';
* 1'836,10 euros brut au titre des congés payés 2014/2015 et 2015/2016';
— condamné M. [C] [Z] à payer à la société Santa Fe relocation services les sommes suivantes':
* 3'061,69 euros brut indûment versés de février à avril 2018';
* 4'136,20 euros brut indûment versés dans le cadre du maintien de salaire pendant la maladie de novembre 2017 à janvier 2018';
— ordonné la compensation de ces sommes';
— rappelé que les condamnations produisent intérêts à taux légal et capitalisation à compter du prononcé du jugement le 13 octobre 2021';
— ordonné à la société Santa Fe relocation services de remettre à M. [C] [Z] un solde de tout compte conforme dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 20 euros au-delà de ce délai';
— ordonné l’exécution provisoire de droit';
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de tout autre demande plus ample ou contraire';
— débouté les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 4 novembre 2021, M. [C] [Z] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 février 2022, M. [C] [Z], appelant, demande à la cour de':
— infirmer jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du maintien de salaire du 23 mars 2016 au 1er février 2018, de sa demande de primes d’ancienneté, de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 4 136,20 euros prétendument trop versé au titre du maintien de salaire de novembre 2017 à janvier 2018,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité de départ à la retraite due à la somme de 5 559,02 euros et en ce qu’il a fixé le solde de congés payés dû à la somme de 1 836,10 euros bruts et en ce qu’il a fixé à 3 061,69 euros brut la somme trop perçue entre février et avril 2018,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Santa Fe relocation services à lui verser, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation le 3 juillet 2019, les sommes suivantes :
* 17 380,57 euros nets au titre du maintien de salaire du 23/03/2016 au 01/02/2018,
* 635,33 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté d’avril 2017 à janvier 2018 inclus,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Santa Fe relocation services à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant les premiers juges outre la somme de 3 000 euros devant la cour,
— débouter la société Santa Fe relocation services de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Santa Fe relocation services aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 avril 2022, la société Santa Fe relocation services, intimée, demande à la cour de':
I/ confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [C] [Z] de ses demandes relatives :
' au rappel de salaire sur la période de mars 2016 à janvier 2018 ;
' à’la prime d’ancienneté ;
' aux dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné M. [C] [Z] au remboursement de la somme de 4 136,20 euros indûment perçue au titre du maintien de salaire ;
— débouté M. [C] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné la compensation ;
II/ infirmer le jugement en ce qu’il :
— a fixé le salaire mensuel brut moyen à 2 799,51 euros et en conséquence, le fixer à 2 694,52 euros;
— l’a condamnée au paiement de la somme de 5 599,02 euros au titre de l’indemnité de départ en retraite et ramener ce montant à la somme de 5 389,04 euros;
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et, en conséquence, condamner M. [C] [Z] au paiement de cette somme ;
— l’a déboutée de sa demande de remboursement des frais d’huissier et, en conséquence, condamner M. [C] [Z] au paiement de la somme de 266,01 euros ;
— l’a condamnée au paiement de la somme de 1 836,10 euros au titre des congés payés et ramener cette somme à 1 664,74 euros ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, condamner M. [C] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 14 février 2025.
MOTIFS
Sur la somme indûment perçue de février 2018 à avril 2018
M. [C] [Z] a reçu début mars 2018 un courrier de la CPAM lui notifiant qu’il pouvait bénéficier de sa retraite à compter du 1er février 2018.
Le salarié reconnaît avoir perçu à tort des sommes de son employeur entre février et avril 2018, pour un total de 3.061,69 euros bruts.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement de cette somme par l’appelant.
Sur la demande relative à la majoration pour ancienneté
Le salarié sollicite la somme de 635,33 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté par infirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
La société s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle est fondée sur des textes conventionnels qui ne s’appliquent pas à la relation contractuelle.
A titre liminaire, comme le relève la société, la convention collective ne prévoit pas une prime d’ancienneté mais une majoration du salaire en raison de l’ancienneté acquise du salarié.
En effet, l’article 12.4 de la convention collective des transports routiers dispose que l’ancienneté acquise par le salarié dans l’entreprise à partir de la date d’embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes :
a) Personnels ouvriers :
— 2 % après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 4 % après 5 années d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 6 % après 10 années d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 8 % après 15 années d’ancienneté dans l’entreprise.
A l’appui de sa demande, le salarié invoque l’avenant n°108 du 18 avril 2017 et l’avenant n°109 du 15 décembre 2017 relatifs pour le premier à l’annexe I « salaires ouvriers » de la convention collective des transports routiers et pour le second aux rémunérations conventionnelles de la même convention, ces deux documents mentionnant le salaire mensuel garanti en fonction des coefficients et le taux de majoration du salaire en fonction de l’ancienneté.
Toutefois, comme le fait remarquer la société, ces avenants s’appliquent aux termes de leur article 1er aux 'personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs', alors que l’activité de l’employeur s’exerce dans le domaine du déménagement.
En outre, la société justifie qu’en application des avenants n°15 du 15 mai 2017 et n°16 du 4 mai 2018 relatifs aux salaires minimas des salariés des entreprises de déménagement, M. [C] [Z] a été rempli de ses droits.
En effet :
— l’avenant n°15 prévoit que le salaire minimum pour les salariés ouvriers coefficient 150D (comme l’appelant) des entreprises de déménagement s’élève à 10,61 euros de l’heure, soit avec la majoration de 8 % pour une ancienneté supérieure à 15 ans, un montant de 11,46 euros par heure et un salaire mensuel brut de 1.738,13 euros pour un temps plein,
— l’avenant n°16 dispose quant à lui que le salaire minimum pour un ouvrier coefficient 150D s’élève à 10,77 euros de l’heure, soit avec la majoration de 8% pour une ancienneté supérieure à 15 ans, un montant de 11,63 euros par heure et un salaire mensuel brut de 1.764,18 euros pour un temps plein,
— selon les fiches de paie produites à compter de janvier 2015, le salarié bénéficiait d’un salaire brut de base de 1.850 euros, soit une somme supérieure au salaire mensuel garanti après application de la majoration pour ancienneté.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’indemnité de départ en retraite
La société reconnaît devoir une somme à ce titre mais soutenant que le salaire de référence s’élevait en réalité à 2.694,52 euros, elle fixe l’indemnité de départ en retraite à la somme de 5.389,04 euros.
Le salarié demande la confirmation du jugement qui a fixé l’indemnité de départ à la retraite à la somme de 5.559,02 euros. Il se fonde sur le salaire perçu en 2015.
L’article L. 1237-9 du code du travail dispose que tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite dont le taux varie en fonction de l’ancienneté et dont les modalités de calcul sont déterminées par voie règlementaire, à savoir l’article D. 1237-1 du code du travail qui fixe le taux de l’indemnité à un mois et demi de salaire après vingt ans d’ancienneté et deux mois de salaire après trente ans d’ancienneté.
L’article D.1237-2 du code du travail précise que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l’inté ressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
La convention collective des transports routiers prévoit en son article 11 quinquies que tout ouvrier quittant volontairement ou non l’entreprise, âgé d’au moins 65 ou 60 ans en cas notamment d’inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise et pour une ancienneté de plus de 25 ans égale à deux mois de salaire. Il est précisé que l’indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l’intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois.
Il ressort de l’examen des fiches de paie du salarié sur la période entre mars 2015 et février 2016 soit les douze derniers mois complets travaillés avant son arrêt de travail continu du 23 mars 2016 un salaire moyen brut de 2.694,52 euros, comme retenu par la société.
Compte tenu de son ancienneté de 28 ans et 3 mois au moment de son départ à la retraite, le salarié est bien fondé à obtenir une indemnité conventionnelle de retraite de 5.389,04 euros.
Le jugement sera infirmé sur le montant alloué.
Sur le maintien de salaire pendant les périodes de maladie
M. [C] [Z] demande à la cour de :
— condamner la société à lui payer la somme de 17.380,57 euros nets au titre du maintien de salaire du 23 mars 2016 au 1er février 2018,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société la somme de 4.136,20 euros au titre d’un prétendu trop versé dans le cadre du maintien de salaire de novembre 2017 à janvier 2018.
La société conclut à la confirmation du jugement sur ces points, soutenant que le salarié a bien bénéficié du maintien de salaire qui lui était dû et qu’entre novembre 2017 et janvier 2018 aucun maintien de salaire ne devait être versé.
Les parties s’opposent sur le salaire net à prendre en compte pour le maintien du salaire (2.641,57 euros pour le salarié et 2.032 euros pour l’employeur) et les taux applicables.
L’article L. 1226-1 du code du travail dispose que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition notamment d’être pris en charge par la sécurité sociale.
L’article 17bis de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, dans sa version alors en vigueur, prévoit un maintien de salaire en cas d’incapacité de travail temporaire constatée d’une part, par certificat médical, et, s’il y a lieu, par contre-visite à l’initiative de l’employeur et ouvrant droit, d’autre part, aux prestations en espèces au titre de l’assurance maladie et précise notamment que les pourcentages d’indemnisation s’appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler, que chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d’un délai de franchise de 5 jours, au versement d’un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes après dix ans d’ancienneté :
— 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d’arrêt ;
— 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d’arrêt.
Par ailleurs, il est établi que la société avait souscrit un contrat prévoyance auprès de la société AXA contenant une garantie incapacité temporaire de travail qui prévoit après une période de franchise de 90 jours consécutifs d’arrêt de travail, le versement d’une indemnité journalière garantissant le maintien de salaire à hauteur de 90%, déduction faite de la prestation servie par la Sécurité sociale.
En premier lieu, comme le soutient la société, il convient de retenir, non pas le salaire versé sur l’année 2015 mais celui versé sur les douze mois précédant l’arrêt de travail de mars 2016, soit les rémunérations nettes perçues par le salarié sur la période de mars 2015 à février 2016 et il convient également de déduire les primes de panier et le remboursement des frais de transports, qui constituent, non un complément de salaire, mais un remboursement de frais, devant être exclu du calcul du salaire de référence.
Comme le demande la société il sera donc retenu une moyenne de rémunération nette perçue par le salarié s’élévant à 2.032 euros, selon le calcul détaillé figurant dans ses écritures et reprenant les mentions des fiches de paie.
En deuxième lieu, comme le soutient le salarié, chaque maladie donne droit au maintien de salaire dans les conditions prévues par le texte susvisé et les deux parties s’accordent sur l’existence durant la période litigieuse d’arrêts de travail ayant débuté le 23 mars 2016 et afférents à trois maladies reconnues comme professionnelles (genou droit, épaule gauche, ménisque gauche) et à une maladie 'simple’ (sciatique par hernie discale).
En troisième lieu, compte tenu des différentes causes des arrêts de travail du salarié, des règles susvisées applicables, du montant du salaire net devant lui être maintenu et des sommes effectivement versées par la société, il reste due sur la période du 23 mars 2016 au 7 novembre 2017 la somme nette de 5.116 euros.
La société sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement infirmé en ce sens.
En quatrième lieu, sur la période du 7 novembre 2017 au 31 janvier 2018, la société produit un courrier du 20 avril 2018 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines lui indiquant le versement à tort de 2.801,25 euros d’indemnités journalières au motif que 'votre salarié n’a pas d’ouverture de droit pour ces indemnités journalières', somme remboursée à la CPAM le 9 mai 2018.
Or, comme le soutient l’employeur, en application des textes susvisés, le versement du maintien de salaire est conditionné à la perception des indemnités journalières de sécurité sociale.
Il en découle que le maintien de salaire assuré par la société sur cette période était indu pour une somme de 4.136,20 euros bruts et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le salarié à rembourser ce trop versé.
Sur la demande relative aux congés payés
La société reconnaît devoir une somme à ce titre qu’elle évalue à la somme de 1.664,74 euros et non de 1.836,10 euros comme retenue par le conseil.
Le salarié demande la confirmation du montant fixé par les premiers juges. Il fait valoir à juste titre les éléments suivants :
— avant d’être en arrêt maladie, il bénéficiait de 21,5 jours de congés payés, lesquels sont mentionnés sur le compteur de ses congés figurant sur les fiches de paie à partir de juin 2016 jusqu’à mai 2017,
— la fiche de paie de juin 2017 mentionne le versement de la somme de 2.217,71 euros à titre d’indemnité de congés payés mais également une retenue de 1836,10 euros pour 'absence congés payés', alors que le salarié se trouvait en arrêt maladie,
— seule la somme de 381,61 euros bruts a donc été réglée (2 217,71 ' 1836,10).
Ainsi, il en découle une créance du salarié à ce titre, et selon les propres mentions de la société sur la fiche de paie, d’un montant de 1836,10 euros, le jugement étant confirmé en ce qu’il a alloué cette somme à l’appelant.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le manquement à l’exécution de bonne foi justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Sur la demande du salarié pour résistance abusive
L’appelant sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir les éléments suivants :
— il a reçu un courrier de son employeur le 2 juillet 2018 lui réclamant la somme de 16.444,80 euros à titre de trop perçu de juillet 2017 à avril 2018, alors que le maintien de sa rémunération n’a pas été correctement effectué,
— la société Santa Fe relocation services n’a pas payé les congés payés acquis et n’a pas non plus établi le solde de tout compte au 1er février 2018, l’empêchant ainsi de pouvoir disposer de son épargne salariale disponible sur son compte participation PEE, ce qui caractérise une sanction pécuniaire.
La société conteste toute résistance abusive en soulignant que le salarié n’avait jamais porté ses demandes à sa connaissance avant la procédure et qu’aucune résistance ne pouvait, de ce fait, être caractérisée et que lorsqu’il fournit des éléments de preuve, elle n’hésite pas à opérer des régularisations.
L’appelant produit le courrier de son employeur du 2 juillet 2018 évaluant à la somme de 16.444,80 euros les versements de salaire indus, somme effectivement erronée comme il résulte des développements précédents.
Toutefois, outre le fait que la cour retient le bien fondé de la demande de remboursement sur la période de novembre 2017 à avril 2018, dans ce courrier la société proposait également un rendez vous à M. [C] [Z] pour étudier la situation et un échéancier de remboursement.
S’agissant du solde de tout compte, il est rappelé que ce n’est qu’au mois d’avril 2018 que la société a été informée de la liquidation de la retraite du salarié par un courrier de l’Assurance maladie.
Enfin, si effectivement une somme est allouée au titre de l’indemnité de congés payés, la société ne contestant d’ailleurs pas devoir une somme à ce titre, comme elle le soutient, aucune demande en paiement du salarié ne lui avait été présentée avant la saisine de la juridiction prud’homale.
La résistance abusive n’est dès lors pas établie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Sur la demande de la société pour exécution déloyale du contrat de travail
La société soutient que l’appelant a exécuté de façon déloyale le contrat de travail en dissimulant, d’une part, la liquidation de ses droits à retraite et, d’autre part, le refus de prise en compte de son arrêt maladie par la CPAM à compter de novembre 2017. Elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros et le remboursement des frais d’huissier au titre de la sommation interpellative, soit 266,01 euros.
L’appelant n’a pas conclu sur cette demande reconventionnelle.
Il ressort des pièces produites la chronologie suivante :
— le 16 janvier 2018, le salarié, né le 22 février 1955 (et donc agé de presque 63 ans) s’est renseigné auprès de l’Assurance Retraite pour connaître les conditions d’obtention d’une retraite au titre de l’inaptitude au travail, l’organisme lui demandant par courrier du 23 janvier 2018 une confirmation écrite de sa part accompagnée d’un document renseigné par son médecin traitant,
— son médecin traitant a renseigné le 2 février 2018 le rapport médical d’inaptitude au travail mentionnant notamment que l’état de santé de son patient le rendait inapte à toute activité et justifiait l’attribution d’une pension de retraite pour inaptitude au travail avec un taux d’inaptitude de plus de 75% à titre définitif,
— le salarié a été avisé le 2 mars 2018 par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse qu’il lui était attribué à compter du 1er février 2018 une retraite personnelle d’un montant de 1.285,52 euros net,
— le 13 mars 2018, le salarié a sollicité de son employeur l’organisation d’une visite médicale auprès du médecin du travail afin qu’il détermine son « inaptitude » en joignant un courrier de son médecin traitant en ce sens,
— par courrier en réponse du 20 mars 2018, la société lui a précisé qu’il n’était pas en situation de reprise du travail et l’a invité à solliciter lui-même le rendez-vous qu’elle ne pouvait organiser,
— le médecin du travail par un examen de pré-reprise du 29 mars 2018 a indiqué qu’une inaptitude était à prévoir puis a prononcé un avis d’inaptitude le 16 avril 2018 précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement,
— par courrier de la CPAM des Yvelines du 17 avril 2018, la société a été informée que M. [C] [Z] percevait 'sa pension de vieillesse depuis le 01/02/2018",
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2018, distribué le 27 avril 2018,
la société a convié l’appelant à un entretien fixé au 14 mai 2018 afin de faire le point de sa situation, entretien auquel le salarié ne s’est pas rendu,
— la société a sollicité l’intervention d’un huissier de justice pour procéder à une sommation interpellative le 29 mai 2018 demandant notamment à M. [C] [Z] s’il confirmait avoir demandé la liquidation de sa retraite et à quelle date et s’il confirmait la date de sa liquidation au 1er février 2018, la réponse suivante étant mentionnée 'mon avocat va examiner ces questions et lui ou moi apporterons les réponses'.
Il en découle que le salarié n’a pas tenu informé son employeur, ni de ses démarches pour obtenir une pension de retraite pour inaptitude, ni de l’obtention de celle-ci auprès de l’Assurance retraite, seul le courrier de la CPAM du 17 avril 2018 ayant informé la société de la situation de son salarié, ce qui rendait sans objet les visites de reprise et le maintien de salaire.
Par ailleurs, c’est également a posteriori par un courrier de la CPAM du 20 avril 2018 que la société a eu connaissance du fait que l’appelant n’avait pas d’ouverture de droit pour les indemnités journalières versées entre le 7 novembte 2017 et le 31 janvier 2018, la société étant mise en demeure de rembourser la somme de 2.801,25 euros.
Ces deux éléments caractérisent un comportement déloyal du salarié à l’égard de son employeur qui n’a pu prendre en compte ces informations que postérieurement et alors que la situation du salarié était d’ores et déjà complexe du fait des arrêts de travail successifs délivrés pour différents motifs, reconnus ou non comme maladie professionnelle par la CPAM.
Le préjudice qui en est résulté pour la société sera indemnisé à hauteur de 700 euros. Le salarié devra également rembourser les frais engendrés par le recours à un huissier de justice dont la nécessité est justifiée par l’absence de réponse aux interrogations de son employeur.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La compensation entre les sommes dues de part et d’autre est ordonnée.
Les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts est ordonnée.
Eu égard au sens de la décision, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Santa Fe relocation services à payer à M [C] [Z] la somme de 1'836,10 euros brut au titre des congés payés ;
— condamné M. [C] [Z] à payer à la société Santa Fe relocation services les sommes suivantes':
* 3'061,69 euros brut indûment versés de février à avril 2018';
* 4'136,20 euros brut indûment versés dans le cadre du maintien de salaire de novembre 2017 à janvier 2018';
— ordonné la compensation de ces sommes';
— débouté M. [C] [Z] de ses demandes de :
' rappel de salaire sur la période du 7 novembre 2017 à janvier 2018,
' prime d’ancienneté,
' dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Santa Fe relocation services à verser à M. [C] [Z] les sommes suivantes :
* 5 389,04 euros au titre de l’indemnité de départ en retraite,
* 5.116 euros net au titre du maintien de salaire du 23/03/2016 au 07/11/2017,
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la société Santa Fe relocation services les sommes suivantes :
* 700 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 266,01 euros au titre du remboursement des frais d’huissier,
DIT que les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
REJETTE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Avenant n° 15 du 15 mai 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de déménagement
- Avenant n° 83 du 15 décembre 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles (annexe IV)
- Avenant n° 16 du 4 mai 2018 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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