Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 oct. 2025, n° 25/07933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07933 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSIL
Nom du ressortissant :
[J] [Z]
[Z]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [Z]
né le 15 Novembre 2004 à [Localité 4] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 2
non comparant représenté par Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 février 2024, le préfet du Rhône a notifié à Monsieur [J] [Z] une interdiction du territoire national pour une durée de une année.
Par jugement du 11 mars 2025, Monsieur [J] [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence aggravées. Une peine complémentaire d’interdiction du territoire national a été prononcée pour une durée de 3 ans.
Par décision en date du 22 juillet 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à la requête du préfet.
Par décision en date du 20 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [Z] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision du 19 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [J] [Z] pour une durée exceptionnelle de quinze jours.
Par requête en date du 3 octobre 2025, reçue le 3 octobre 2025, l’autorité administrative a asisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 04 octobre 2025 à 17 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Le 6 octobre 2025 à 12h03, Monsieur [J] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe faisant valoir la méconnaissance de l’article L742-5 du CESEDA dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Monsieur [J] [Z] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 octobre 2025 à 10 heures 30.
Monsieur [J] [Z] a refusé de comparaître à l’audience de ce jour.
Le conseil de Monsieur [J] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur [J] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le conseil de Monsieur [J] [Z] soutient que les faits reprochés à Monsieur [J] [Z] sont insuffisants pour caractériser un 'danger réel et actuel pour l’ordre public'.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [Z] a été condamné le 25 juin 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, outre la révocation de 3 mois d’un sursis probatoire prononcé le 12 fevrier 2024 pour des faits de détention de stupéfiants en récidive. Il a également été condamné le 11 mars 2025 dans le cadre d’une comparution immédiate à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et à la présente, interdiction du territoire français de 3 ans pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive et violence en réunion sans incapacité en récidive.
Or, le fait d’être frappé d’une peine d’emprisonnement et d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public et ce tant que cette interdiction n’a pas été ramenée à exécution, étant précisé que cette mesure d’interdiction du territoire est la base légale de la décision de placement en rétention.
Cette menace à l’ordre public ainsi caractérisée, qui permettait à elle seule de justifier la quatrième prolongation de la rétention administrative, demeure pertinante sans qu’il soit besoin de vérifier qu’elle corresponde nécessairement à un comportelent manifesté dans les quinze derniers jours. Elle suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d’une dernière prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable.
Le préfet qui n’est tenu que d’une obligation de moyens, a engagé toutes les diligences utiles promptement et ce dès le 22 juillet 2025 auprès des autorités consulaires marocaines, diligences suivies d’une saisine des autorités algériennes le 28 juillet 2025 et de quatre relances effectuées les 13, et 28 août, le 18 septembre et le 3 octobre 2025, manifestement susceptibles de conduire à la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes.
Au regard de l’aléa inhérent aux relations diplomatiques et en dehors même de l’allégation d’une rupture des contacts entre la France et l’Algérie, il ne peut être présumé au stade actuel de la rétention administrative, même en l’état d’une absence de réponse donnée, que les autorités algériennes ne vont pas répondre aux sollicitations de l’autorité administrative dans le cadre de la présente mesure et qu’il ne demeure aucune perspective raisonnable d’éloignement dès lors que le consulat a en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance du laissez-passer consulaire.
La décision querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [J] [Z].
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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