Désistement 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 30 janv. 2024, n° 23/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [K] [M] [G]
C/
Maître [I] [V]
— -------------------------
N° RG 23/00238 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCJK
— -------------------------
DU 30 JANVIER 2024
— -------------------------
DESISTEMENT
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 30 JANVIER 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 06 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [K] [M] [G]
demeurant [Adresse 1]
présente
Demanderesse au recours en l’absence de décision rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
Maître [I] [V]
Profession : Avocat, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 21 Novembre 2023 et que le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour, par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
Mme [K] [M] [G] a saisi la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux en sollicitant la restitution de son dossier confié à Me [V].
Dans son courrier de saisine, elle précise qu’elle ne conteste pas les honoraires de son avocat, mais sollicite une sanction à l’encontre de Me [V] devant se compenser pour partie avec les honoraires dus.
A l’audience, elle s’est désistée de sa demande, puis a écrit en cours de délibéré pour y renoncer.
Me [V] ne s’est pas opposé au désistement à l’audience.
MOTIFS
La procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que la cour n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à l’une de ses obligations.
Il sera observé qu’en l’espèce, Mme [M] [G] ne contestait pas le montant des honoraires de Me [V], mais sollicitait la compensation partielle de ces honoraires en contrepartie de l’indemnité qu’elle estimait devoir lui être allouée en raison des manquements de son conseil, en particulier pour ne pas lui avoir restitué des documents. Il sera rappelé que la cour n’est compétente que pour statuer sur le montant des honoraires au regard des diligences accomplies, et non sur les manquements éventuels de l’avocat.
Par ailleurs, le désistement de Mme [M] [G] ayant été acté à l’audience, et Me [V] l’ayant accepté, la requérante ne peut y renoncer.
Il sera donc fait droit à la demande, en l’absence de demande incidente, et il sera constaté le dessaisssement de la cour en application des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera les dépens qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de Mme [M] [G] ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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