Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 10 déc. 2025, n° 25/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 500/25
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 10.12.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01422 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQIZ
Décision déférée à la Cour : 28 Février 2025 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – 1ère chambre civile – RJ LJ CIVILS
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025001211 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
'
'
Monsieur [C] [U] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le 4 novembre 2024 le tribunal judiciaire de COLMAR, d’une déclaration d’insolvabilité notoire, aux termes de laquelle il sollicitait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en application des articles L670-1 et suivants du code de commerce, expliquant avoir subi des déboires judiciaires qui ont entraîné un endettement de près de 108 000 euros, passif qu’il ne pouvait apurer, ne bénéficiant que du RSA et n’étant propriétaire d’aucun bien immobilier ou bien mobilier de valeur notable.
'
Par jugement du 28 février 2025, la 1ère chambre civile – RJ LJ civils du tribunal judiciaire de COLMAR rejetait la requête de Monsieur [C] [U] et le condamnait aux dépens, au motif que les conditions prévues à l’article L670-1 du code de commerce n’étaient pas remplies.
'
La juridiction considérait que le débiteur, jeune, était en capacité de travailler et ne justifiait pas de démarches sérieuses en vue de trouver un emploi. En outre, elle soulignait la nature des dettes, majoritairement fiscale, sociale et d’indemnisation et refusait de 'neutraliser’ les dettes issues de 'sanctions inhérentes à ses obligations’ et à le placer dans 'une situation de quasi impunité'.'
'
Monsieur [C] [U] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la Cour d’appel de COLMAR le 31 mars 2025.
'
Dans ses écritures du 16 juin 2025, transmises par voie électronique le 18 juin 2025, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, Monsieur [C] [U] sollicite de la Cour d’appel de bien vouloir':
'INFIRMER le jugement du 28 février 2025 du tribunal judiciaire de COLMAR, en ce qu’il a :
REJETTE la requête de Monsieur [C] [U] aux fins d’admission à la procédure de faillite civile de droit local ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
Statuant à nouveau,
DECLARER sa requête régulière, recevable et bien fondée ;
Y FAISANT DROIT :
CONSTATER l’état d’insolvabilité notoire et la situation irrémédiablement compromise de Monsieur [C] [U] ;
ORDONNER l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [C] [U] ;
FIXER la date d’insolvabilité notoire au jour de la présente requête ;
DIRE que les frais de la procédure seront considérés comme frais privilégiés de la masse.'
'
Au soutien de sa cause, il expose qu’il a manifesté des efforts en vue de trouver un emploi, qu’il est assidu auprès de la [5] et que ses dettes sociales et fiscales ne sont pas la conséquence de sanctions, mais d’une activité professionnelle qui a périclité, de sorte qu’il est de bonne foi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.'
Dans ses conclusions du 7 octobre 2025, transmises par voie électronique le 9 octobre 2025 à l’appelant, Monsieur le substitut général conclut à la confirmation de la décision déférée, estimant que la mauvaise foi du requérant serait caractérisée par la nature fiscale et indemnitaire d’une partie des dettes.
'''''''''''
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le dossier a été clôturé et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
''
SUR CE :'
'''''''''''
Selon l’article L.670-1 du code de commerce, les dispositions de son livre VI sont applicables aux personnes physiques domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle,'qui n’exercent pas une activité professionnelle indépendante, lorsqu’elles sont de bonne foi et en situation d’insolvabilité notoire. On parle alors de faillite civile.
Deux conditions sont donc à remplir.
La première réside dans la preuve d’une 'insolvabilité notoire','caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs (notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses, mais pas exclusivement) sont de nature à accréditer l’opinion que cette insolvabilité existe et révèlent en outre un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d’actif, mais aussi une situation patrimoniale irrémédiablement – ou durablement – compromise et sans autre issue, notamment par l’obtention de garanties, de crédit ou de délais de paiement.
La seconde réside dans la bonne foi de la personne invoquant un état d’insolvabilité notoire'; la bonne foi est présumée et pour qu’elle soit écartée, il convient que soit démontrée l’existence d’un élément intentionnel propre au débiteur, d’une inconséquence assimilable à une faute, qui ne peut être une simple négligence.
Constitutive d’une norme morale de comportement, la notion de bonne foi peut se définir, positivement, comme une attitude loyale exclusive de toute intention malveillante. Cependant, la bonne foi est le plus souvent conçue négativement, comme l’absence de mauvaise foi, dont la caractérisation suppose la preuve d’un élément intentionnel chez les débiteurs de créer ou d’aggraver consciemment leur situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à leurs engagements, en fraude des droits de leurs créanciers.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience, ou non, de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
En revanche, d’autres éléments se révèlent insuffisants à caractériser la mauvaise foi des débiteurs, telle que la nature des dettes. Ainsi, l’absence de bonne foi n’a pas été retenue au profit d’une débitrice, dont une partie de l’endettement provient d’un jugement correctionnel, qui élève seule sa fille, ne travaille pas et ne justifie pas d’une recherche active d’emploi (cass. 2ème 10 avril 2014 n°13-15.530).'
'
En l’espèce, s’agissant de la première condition portant sur l’état d’insolvabilité notoire, il résulte des pièces produites par Monsieur [C] [U] que ses ressources sont limitées aux prestations du RSA et qu’il présente un endettement de près de 108 000 euros, sans qu’il ne soit propriétaire de bien immobilier ou titulaire d’une épargne.
L’importance des dettes dont il est fait état, confrontée à la faiblesse de ses ressources et à l’absence de patrimoine, est telle que l’existence d’un’état d’insolvabilité notoire n’est pas sérieusement contestable.
'
Le premier juge et le parquet général, dans ses conclusions déposées dans le cadre du présent appel, ont retenu, s’agissant de la seconde condition de la bonne foi, qu’elle n’était pas remplie, en ce sens que la majorité de ce passif tire son origine dans l’existence de pénalités et d’impayés de’nature fiscale (39'207,76 euros), sociale (1 548 euros ), judiciaires à l’égard de la créance du [7] (48'068,66 euros) et de manière anecdotique dans deux amendes de 75 et 94 euros et dans une somme de 500 euros due au titre de frais de justice.
'
Cependant, comme précisé plus haut, la nature même de la dette ne peut entraîner, en soi, la démonstration d’une mauvaise foi au sens l’article L.670-1 du code de commerce, étant précisé que le débiteur n’a dissimulé ni l’existence, ni la nature, ni l’importance des dettes fiscales ou en lien avec une condamnation pénale.
Le fait qu’il ne se soit pas étendu sur la qualification pénale à l’origine des poursuites ne peut être envisagé comme une dissimulation synonyme de mauvaise foi.
'
Dès lors, il conviendra d’infirmer le jugement en cause, de constater l’insolvabilité notoire de l’appelant et d’ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, en fixant la date d’insolvabilité notoire au jour de la requête.'
'
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge du Trésor Public.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 février 2025 rendu par la 1ère chambre civile – RJ LJ civils du’tribunal judiciaire de Colmar,
'
Et statuant à nouveau,
'
Vu l’article L 670-1 du code de commerce et les articles 22, 23 et 24 de la loi du 6 juin 1924,
'
Constate l’insolvabilité notoire et la situation irrémédiablement compromise de Monsieur [C] [U],
'
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire civile simplifiée à son égard,
'
Fixe provisoirement la date d’insolvabilité notoire au 4 novembre 2024,
'
Désigne aux fonctions de liquidateur la société [W] [1], prise en la personne de Maître [I] [W], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
'
Renvoie l’affaire devant la 1ère chambre civile – RJ LJ civils du tribunal judiciaire de Colmar, en vue de désigner le juge commissaire et de procéder aux publications légales,
'
Laisse les dépens de la procédure de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
Le cadre greffier : le Président :
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