Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 24/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X] épouse [V]
C/
S.A.S. [8]
CAF DE LA SOMME
[9]
DB/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01825 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB6T
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ABBEVILLE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [X] épouse [V]
née le 04 Décembre 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante et représentée par Me Pascal LENOIR, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
S.A.S. [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
CAF DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
[9] immatriculée au RCS d’AMIENS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bénédicte CHÂTELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 4 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [F] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 30 mai 2023. Elle a d’ores et déjà bénéficié de mesures pendant 10 mois antérieurement.
Le 29 août 2023, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 541 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 74 mois, au taux maximum de 0 % avec un effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Mme [X] a contesté cette décision et par jugement du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville a notamment :
— Déclaré recevable la contestation de Mme [X] ;
— Débouté la débitrice de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— Arrêté le montant des dettes de Mme [X] à la somme de 39 751,55 euros ;
— Rééchelonné le paiement des dettes de la débitrice sur 74 mois avec un taux à 0 % avec une mensualité de remboursement de 456,50 euros ;
— Débouté les partis de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
— Rejeté la demande la demande de la [9] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à Mme [X] le 27 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme [X] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 avril 2024, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 15 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 devant la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 19 août 2024, la société [8], créancière, a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience. La créancière a déclaré que la débitrice lui est redevable de 4 915,14 euros au titre de la garantie de loyer.
Par courrier reçu au greffe le 11 octobre 2024, Mme [X], représentée par son avocat, a demandé à la cour un renvoi.
Dans ses conclusions en date du 10 octobre 2024, la [9] demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondée son appel ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en ce qu’il a arrêté un plan de surendettement et fixé les dettes de Mme [X] et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La créancière considère que la situation de Mme [X] n’est pas irrémédiablement compromise. Elle soutient que Mme [X] justifie de charges non-indispensables notamment un abonnement dans une salle de sport, un abonnement téléphonique de 164 euros par mois ou encore 287 euros concernant un véhicule, indépendamment des frais de carburant.
Lors de l’audience, le conseil de Mme [X] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de répondre aux conclusions de la [9].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 24 octobre 2024, la société [8] a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’elle ne sera pas présente lors de l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 25 octobre 2024, la Caisse d’allocations familiales d'[Localité 5] a déclaré ne plus avoir de créance à l’encontre de Mme [X].
Lors de l’audience, Mme [X] a été représentée par son conseil. Elle demande à la cour, à titre principal, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Subsidiairement, elle sollicite que sa capacité de remboursement soit fixée à la somme de 300 euros.
À l’appui de ses demandes, elle soutient que la capacité de remboursement retenue par le premier juge est trop élevée. Elle précise vivre seule avec ses cinq enfants à charge et produit plusieurs justificatifs de ses ressources et de ses charges. Elle reconnaît que ses revenus ont légèrement augmenté mais soulève qu’elle doit faire face à des imprévus. Enfin, elle explique que la somme versée à un huissier instrumentaire n’est plus d’actualité.
La [9], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle ajoute que plusieurs postes de ses charges ne sont pas indispensables comme la somme versée à un huissier instrumentaire, les frais vétérinaires ou les frais de chaussures. Elle constate que les dépenses de Mme [X] ont augmenté mais que ses revenus également et qu’elle ne peut donc solliciter un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle souhaite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
SUR CE,
À titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de la [9] portant sur la recevabilité de ses demandes, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée à hauteur d’appel.
Sur la situation de la débitrice
L’article L.733-11 du code de la consommation dispose que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
L’article L.731-1 précise que pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de façon à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. Ainsi, l’article R. 731-3 du code de la consommation dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Sur les ressources de Mme [X]
Il ressort des déclarations de Mme [X] à l’audience et des pièces versées aux débats que le salaire de la débitrice est inchangé (1 430 euros), de même que son allocation logement directement versée à son bailleur (281 euros).
S’agissant des prestations sociales, Mme [X] justifie de plusieurs relevés de la Caisse d’allocations familiales qui démontrent une augmentation de ses ressources en ce qu’elle touche une prime d’activité ce qui n’était pas le cas en première instance. Cette prime d’activité varie entre 300 et 400 euros.
Sur les charges de Mme [X]
Cependant, cette augmentation des ressources est à nuancer dans la mesure où les charges de la débitrice ont également augmenté.
C’est notamment le cas de l’augmentation du forfait de base compte tenu de la composition du foyer de Mme [X] qui s’élève désormais à la somme de 1 720 euros contre 1 452 euros retenus par la commission et le premier juge.
Par ailleurs, plusieurs légères augmentations sont à noter au titre des charges justifiées par Mme [X]. Il s’agit notamment de l’électricité et du gaz, l’eau, l’assurance habitation et la téléphonie.
De plus, le juge a correctement écarté plusieurs dépenses qui ne sont pas indispensables telles que les frais vétérinaires, les plate formes de streaming et l’inscription à une salle de sport.
Enfin, concernant les sommes versées à un huissier instrumentaire, Mme [X] déclare que cette charge n’est plus d’actualité et ne l’inclut pas à ses charges.
Ainsi, en l’absence d’un changement significatif de la proportion entre les ressources et les charges de Mme [X], cette dernière ne démontre pas que sa situation est irrémédiablement comprise et justifierait ainsi le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, Mme [X] est mal fondée à solliciter de la cour une réduction du montant des mensualités de plus de 150 euros dans la mesure où l’objectif de la procédure de surendettement des particuliers est le rétablissement des situations financières des débiteurs.
Dès lors, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a exactement relevé qu’au vu de sa capacité de remboursement, Mme [X] est en mesure d’apurer ses dettes en 74 mensualités de 456,40 euros.
Dans ces conditions et étant observé que la créancière ne sollicite pas la modification de la mensualité arrêtée par le premier juge, il convient de confirmer la décision en ce qu’elle a débouté Mme [X] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à défaut de situation irrémédiablement compromise, et en ce qu’elle a arrêté un plan de surendettement en 74 mensualités de 456,40 euros.
La cour précise néanmoins qu’en cas de changement de situation, la débitrice aura toujours la possibilité de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Mme [X] étant partie à une procédure de surendettement, celle-ci ne pourra supporter de telles sommes au regard de sa situation.
La [9] sera donc déboutée de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection de proximité d’Abbeville en toutes ses dispositions ;
Rejette en conséquence l’ensemble des demandes de Mme [F] [X] ;
Rejette la demande de la [9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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