Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 septembre 2024, N° 23/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. [1]
C/
Organisme URSSAF DE BOURGOGNE
CCC délivrées
le : 12/02/2026
à :
— Me ROLAND
— Me SOULARD
— SAS [B] [W]
— URSSAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00665 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRNL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 10 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00082
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
INTIMÉE :
Organisme URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Elisa MARTINS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action ; l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Par ailleurs selon l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, par courrier du 12 novembre 2025 reçu au greffe de la cour le 14 novembre suivant, l’appelante a fait connaître se désister de l’action dont la cour a été saisie, enregistrée sous le n° RG 24/00665.
Il convient, en conséquence, de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance par voie accessoire et le dessaisissement de la cour.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’extinction de l’instance, par l’effet du désistement de le société [B] [W] de son action à l’encontre de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiales, et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société [B] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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