Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2025, N° 24/05100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00576 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JPYD
AG
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 16]
12 février 2025
RG : 24/05100
[9]
RETRAITE
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée
le 09 octobre 2025
à :
Me [Localité 14]-[Localité 6] Sebellini
Me Clotilde Lamy
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 16] en date du 12 février 2025, N°24/05100
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sasu [10],
RCS de [Localité 15] n° [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Ange Sebellini de la Selarl MAS, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
Me Frédéric DABIENS, membre de l’AARPI Dabiens-Kalczynski Avocats
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Thierry Berger, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Adresse 11], exploitante de résidences d’accueil médicalisé pour personnes âgées (la société [8]), a mandaté Me Fréderic Dabiens, avocat, afin de recouvrir une créance à l’encontre de Mme [V] [Y] et de sa caution Mme [D] [J].
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a condamné solidairement Mmes [J] et [Y] à lui payer les sommes de
— 48 856,68 euros à titre de provision arrêtée au 11 avril 2018,
— 750 euros au titre de l’article 700,
ainsi qu’aux dépens.
Me [K] [M] a négligé de faire signifier cette ordonnance et a par la suite été déchargé des intérêts de sa mandante.
[V] [Y] est décédée en [Date décès 13] 2020.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par la société [8] d’une nouvelle action en paiement, l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions en raison de contestations sérieuses.
Le 22 décembre 2021, la société [8] a saisi le tribunal en paiement des sommes dues mais par ordonnance du 16 août 2022, confirmée par arrêt du 20 avril 2023 de la cour, le juge de la mise en état a déclaré son action prescrite.
Elle a alors par acte du 28 octobre 2024 assigné Me [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes dont le juge de la mise en état, saisi par le défendeur de la fin de non-recevoir tirée de la la prescription de l’action, par ordonnance contradictoire du 12 février 2025 :
— a déclaré son action irrecevable pour prescription,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
La société [8] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 février 2025.
Par ordonnance du 03 mars 2025, la procédure a été clôturée le 04 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 11 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 août 2025, la société [8] demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré son action en responsabilité à l’encontre de Me [K] [M] prescrite,
Statuant à nouveau
— de déclarer l’action non prescrite,
— de condamner Me [K] [M] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelante soutient :
— que le point de départ du délai pour agir en responsabilité ne peut être le jour où la décision non signifiée est devenue caduque puisqu’elle n’avait pas connaissance de l’absence de signification ; dans cette hypothèse, l’application de l’article 2225 du code civil aboutirait à un empêchement absolu d’agir ;
— que le point de départ du délai de prescription est la fin de la mission confiée à l’intimé, soit le 6 novembre 2019, date à laquelle elle l’a déchargé de tous ses dossiers, ou au plus tard le 28 [Date décès 13] 2020, date à laquelle un nouveau conseil a pris la suite de Me [K] [M].
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 mai 2025, Me [K] [M] demande à la cour :
— de débouter la société [Adresse 11] de ses demandes fins et conclusions,
— de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— de condamner la société [8] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens d’appel.
L’intimé soutient :
— que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre un avocat est objectif et ne tient pas compte de la date à laquelle son client a eu connaissance des faits lui permettant d’agir,
— que la décision est devenue non-avenue le 12 décembre 2018, soit six mois après son prononcé ; que sa mission finissait ce jour-là et que c’est à partir de cette date que le délai d’action en responsabilité civile professionnelle commençait à courir en application de l’article 2225 du code civil,
— que le courrier du 06 novembre 2019 ne peut être constitutif du point de départ du délai de prescription, étant postérieur à l’expiration du délai de recours et ne concernant pas le dossier litigieux.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’action en responsabilité
Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la société [8] à l’encontre de son ancien conseil, le juge de la mise en état a fixé le point de départ de son délai de prescription à la date à laquelle le délai de recours contre l’ordonnance du 14 juin 2018 avait expiré, soit le 14 décembre 2018, date à laquelle elle était devenue non-avenue.
Aux termes de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l’article 412 du code de procédure civile que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Civ. 1ère 14 juin 2023, n°22-17.520 B).
Ce texte, seul applicable aux actions dirigées par les clients contre leurs conseils, prévoit un point de départ distinct du droit commun de la prescription en matière de responsabilité civile.
Ainsi, la réalisation et la connaissance du dommage sont indifférents ; seule compte la date de fin de mission.
Pour fixer le point de départ du délai de prescription de l’action , il convient donc de déterminer la date à laquelle la mission de Me [K] [M] a pris fin.
Ce dernier était chargé d’une mission de représentation de la société [8] dans le cadre d’une action en paiement contre une résidente de la maison de retraite et sa caution.
Cette action, introduite devant le juge des référés sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, a abouti à la condamnation solidaire de la résidente et de sa caution au paiement d’une somme provisionnelle de 48 856,68 euros, par ordonnance réputée contradictoire du 14 juin 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, cette ordonnance est devenue non avenue le 14 décembre 2018, faute d’avoir été signifiée dans le délai de six mois.
Le 14 décembre 2018 est la date à laquelle elle n’était plus susceptible d’aucun recours puisque réputée n’avoir jamais existé.
Cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre Me [K] [M], peu important la date à laquelle sa cliente a eu connaissance du caractère non avenu de l’ordonnance rendue, sa mission, relativement à ce dossier, ayant pris fin à cette date.
Me [K] [M] était en charge de plusieurs autres dossiers pour le compte de la société [8].
Par courriel en date du 6 novembre 2019, il a été mis fin à sa mission en ces termes :
« nous avons rencontré à plusieurs reprises différentes difficultés avec [7] et Sud nécessitant l’intervention urgente d’un juriste.
N’ayant pas eu de retour, nous avons dû faire appel à un autre cabinet qui avait une expertise en droit de l’environnement.(')
Après analyse de la situation ('), il apparaît que nous ayons de plus en plus besoin de réactivité [en] matière de conseil, et que les opérations de tailles importantes dont tu t’occupes ne cadrent plus avec notre quotidien.
C’est pour ces raisons que nous avons pris la décision de travailler avec un nouveau partenaire juridique, dont tu vas recevoir un courrier ».
Il résulte de la lecture de ce courriel que la mission de représentation dont était chargé Me [K] [M] dans le cadre de la procédure de référé est sans rapport avec les missions de conseil pour des opérations diverses, en matière notamment de droit de l’environnement, dont il avait également été chargé, et auxquelles il a été mis fin le 6 novembre 2019.
Cette date ne peut dès lors constituer le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité ici engagée.
La mission de représentation de la société [12] par Me [K] [M] ayant pris fin le 14 décembre 2018, cette action engagée contre lui par assignation du 28 octobre 2024 est prescrite en application des dispositions précitées, et l’ordonnance entreprise est confirmée.
*autres demandes
L’appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 11] aux dépens d’appel,
Déboute Me [K] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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