Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 juin 2025, n° 25/04746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04746 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM5Z
Nom du ressortissant :
[V] [O]
[O]
C/
LEPREFETDU
PUY-DE-DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [O]
né le 19 Septembre 1993 à [Localité 6]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 2
Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Juin 2025 à 20H15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 mai 2025, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de X se disant [V] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée le 8 septembre 2022 par le préfet de la Seine-[Localité 4] et notifiée le même jour à l’intéressé, le préfet du Puy-de-Dôme ayant ordonné la prolongation de l’interdiction de retour pour la porter à une durée totale de 7 ans par décisions successivement prises les 9 décembre 2022,13 janvier 2023 et 8 avril 2025.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 mai 2025 qui avait ordonné la mise en liberté de de [V] [O] à raison de l’irrégularité de la procédure de retenue administrative préalable au placement en rétention, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 18 mai 2025, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [V] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une première durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 11 juin 2025 à 15 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme, enregistrée le 10 juin 2025 à 14 heures 48 par le greffe, tendant à la prolongation de la rétention de [V] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 12 juin 2025 à 09 heures 45, [V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en faisant valoir que la préfecture du Puy-de-Dôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant sa première période de rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 12 juin 2025 à 10 heures 35, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 13 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Puy-de-Dôme transmises par courriel du 13 juin 2025 à 07 heures 06 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [V] [O],
MOTIVATION
L’appel de [V] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R.743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le premier juge, [V] [O] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[V] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure :
— que [V] [O] est dépourvu de document d’identité ou de voyage, mais l’autorité administrative dispose d’une copie de son passeport algérien ainsi que d’une copie intégrale de son acte de naissance, de sorte qu’elle a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 5] dès le 13 mai 2025, en vue de l’obtention d’un laissez-passer, sachant que les autorités consulaires algériennes avaient d’ores et déjà délivré un document de voyage au profit de l’intéressé le 14 août 2024,
— que la comparaison des empreintes de [V] [O] avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC ayant par ailleurs fait apparaître que l’intéressé a sollicité l’asile en Espagne le 19 octobre 2015 et en Belgique le 10 juin 2022, la préfecture du Puy-de-Dôme a adressé une demande de reprise en charge aux autorités espagnoles et belges le 21 mai 2025 sur le fondement de l’article 18 du règlement UE n°604/2013,
— que l’Espagne a fait part de son refus de réadmettre [V] [O] dans un courrier établi le 28 mai 2025,
— que dans un courriel du 4 juin 2025, le service du Ministère de l’intérieur en charge de l’envoi des requêtes aux fins de réadmission a fait savoir que la Belgique connaît actuellement des difficultés techniques et qu’aucune requête ne peut lui être transmise,
— que la préfecture du Puy-de-Dôme a adressé une relance au consulat d’Algérie à [Localité 5] le 6 juin 2025.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [V] [O] il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [V] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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