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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/04404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE de CADUCITE
article 908 du code de procédure civile
F N° RG 25/04404 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYZZ
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [S] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : M. [V] [O] (Défenseur syndical)
INTIMEE :
S.A.S. [5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, son Président, domicilié ès qualités, au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thomas LE MONNYER, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Marie-Lydia VIGINIER, Greffier,
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 août 2025, reçue au greffe le 25 août 2025, M. [S] [L], représenté par M. [V] [O], défenseur syndical, a interjeté appel du jugement rendu le 05 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Rodez dans le litige l’opposant à la société [5].
La société intimée a constitué avocat le 20 octobre 2025.
Le 27 novembre 2025, le greffe a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations relativement à la caducité de l’appel encourue, en ce que l’appelant n’avait pas conclu dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, le dit avis étant adressé à M. [O] par lettre recommandée le 28 novembre.
Aucune observation n’a été émise dans le délai de dix jours.
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile que, faute de remise au greffe des conclusions d’appel dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d’appel, la caducité de celle-ci est relevée d’office.
En l’espèce, l’appel ayant été formé par déclaration du 21 août 2025, M. [S] [L] disposait d’un délai de trois mois, expirant le 21 novembre 2025, pour remettre ses conclusions au greffe.
À ce jour, le représentant de M. [L] n’a toujours pas remis ses conclusions au greffe de la cour. Il ne présente aucune observation sur la caducité encourue.
Faute pour l’appelant d’avoir remis ses conclusions dans ce délai, la déclaration d’appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 21 août 2025 par M. [S] [L],
Condamnons M. [S] [L] aux éventuels dépens,
Rappelons qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
LE GREFFIER. LE MAGISTRAT
CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT
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