Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 14 décembre 2023, N° 23/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
[O] [M] Profession: chauffeur
C/
S.A.S. [10] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
CCC délivrée
le : 22/01/2026
à : Me FAROUX
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 22/01/2026
à : Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00058 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GK6O
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section AD, décision attaquée en date du 14 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00036
APPELANT :
[O] [M] Profession: chauffeur
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [10] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laurence FAROUX de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Juliette NICOLET, avocat au barreau de PARIS, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François ARNAUD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUE-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [9] est une entreprise de travail temporaire ayant pour activité la mise à disposition temporaire de salariés au bénéfice d’une entreprise utilisatrice pour l’exécution d’une mission.
La [15] ([14]) à pour activité la construction de réseaux souterrains de tous types.
Cette dernière a eu recours à la société [9] pour la fourniture de salariés temporaires.
C’est dans le cadre de cette relation que Monsieur [M] fut mis à disposition de la [14] par deux contrats de mission :
— un premier contrat couvrant une période initiale du 30 mai au 3 juin 2022, renouvelé du 4 au 10 juin 2022 puis du 11 au 17 juin 2022. Monsieur [M] est embauché en qualité de chauffeur poids lourd pour la conduite, l’alimentation des chantiers et diverses tâches de manutention. Le contrat mentionne qu’il est motivé par un accroissement temporaire d’activité à raison de besoin ponctuel lié au chantier du lotissement de [Adresse 6].
— un second contrat couvrant la période du 20 au 24 juin 2022, précise que Monsieur [M] est embauché en qualité de chauffeur poids lourd pour la conduite, l’alimentation des chantiers et diverses tâches de manutention. Le contrat mentionne qu’il est motivé par un accroissement temporaire d’activité à raison de besoin ponctuel lié au chantier de fibre optique de [Localité 12] à réaliser dans les délais imposés.
Le 21 juin 2022, le salarié a chuté de son camion et s’est blessé à la cheville et il fut placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 21 juin 2022 à échéance du 1er juillet 2022. Le 19 juillet 2022, la [4] a reconnu l’accident du 21 juin 2022 comme étant d’origine professionnelle.
Considérant que les règles spécifiques relatives aux contrats de mission n’avaient pas été respectées, le salarié a attrait devant le conseil de prud’hommes de Mâcon, la [14] et la société [9] afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la nullité de la rupture de la relation de travail et diverses indemnisations.
Par jugement du 14 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a rejeté la majeure partie des demandes du salarié, condamnant cependant in solidum les deux sociétés à lui verser une somme de 1975,92 euros nets pour non-respect du délai de carence outre 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon déclaration du 13 janvier 2024, Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement, n’intimant que la SAS [9].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025, l’appelant demande à la cour de :
— Infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Mâcon le 14 décembre 2023 sur les chefs du dispositif du jugement suivants :
— Déboute Monsieur [M] de sa demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ;
— Condamne in solidum la société [9] et la [13] à payer à Monsieur [M] la somme forfaitaire de mille neuf cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-douze centimes (1975,92 €) nets pour non-respect du délai de carence ;
— Déboute Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
— Déboute Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— Condamne in solidum la société [9] et la [13] à verser à Monsieur [M] la somme de cinq cent euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société [9] et la [13] à remettre au salarié Monsieur [M] l’ensemble des documents conformes à la présente décision ;
Statuant à nouveau,
— Dire que les contrats de mission temporaire conclus par Monsieur [M] devront être requalifiés en contrat à durée indéterminée,
— Dire que la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] doit être analysée comme un licenciement nul,
— Condamner la société [10] à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :
— " 1.975,92 € nets au titre de l’indemnité de requalification,
— " 11.855,52 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— " 1.975,92 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 197,59 € bruts au titre des congés payés afférents,
— " 1.975,92 € nets au titre des irrégularités dans la procédure de licenciement,
— " 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— " 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamner la société [10] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamner la société [10] à verser à Monsieur [M] une somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [10] à remettre à Monsieur [M] l’ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir à savoir, fiche de paie et attestation [7],
— Débouter la société [10] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société [9] demande à la cour de :
— La recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit ;
— Déclarer mal fondé l’appel de Monsieur [M] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mâcon en date du 14 décembre 2023.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mâcon en ce qu’il :
— Déboute Monsieur [M] de sa demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ;
— Déboute Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
— Déboute Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mâcon en ce qu’il :
— Condamne in solidum la Société [9] et la [13] à payer à Monsieur [M] la somme forfaitaire de mille neuf cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-douze centimes (1975,92 €) nets pour non-respect du délai de carence ;
— Condamne in solidum la Société [9] et la [13] à verser à Monsieur [M] la somme de cinq cent euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la Société [9] et la [13] à remettre au salarié Monsieur [M] l’ensemble des documents conformes à la présente décision.
Statuant à nouveau
Sur la requalification :
A titre principal :
— Juger que l’entreprise de travail temporaire n’est pas visée par les dispositions des articles L.1251 40 et L.1251-41 du Code du travail relatif à la requalification ;
— Prononcer la mise hors de cause de la Société [10] ;
A titre subsidiaire :
— Juger que les contrats de mission conclu entre la Société [9] et Monsieur [M] sont réguliers ;
— Juger que la demande au titre de l’indemnité de requalification ne saurait être dirigée à l’encontre de la Société [9] ;
— Juger que la fin de la mission de Monsieur [M] ne peut pas être considérée comme un licenciement nul,
— Débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société [9] ;
A titre infiniment subsidiaire (sur les conséquences de la nullité de la rupture) Si par extraordinaire la fin de la mission de Monsieur [M] était considérée comme un licenciement nul,
— Juger que la demande d’indemnité au titre du licenciement irrégulier ne se cumule pas avec l’indemnité liée à la nullité du licenciement,
— Limiter le montant de l’indemnité relative à la nullité du licenciement à la somme de 10.425,24 euros bruts,
— Limiter la somme de l’indemnité de préavis à la somme de 1.737,54 euros bruts,
Sur l’obligation de sécurité :
— Juger que la Société [9] a bien respecté ses obligations en matière de sécurité
— Juger que Monsieur [M] ne rapporte aucun élément de preuve de son préjudice subi,
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre,
En tout état de cause :
— Fixer la moyenne de salaire de Monsieur [M] à la somme de 1.737,54 euros bruts
— Condamner Monsieur [M] à verser à la Société [9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la décision de première instance et 1.000 euros en cause d’appel,
— Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de droit et de fait, articulés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire la cour relève que Monsieur [M], appelant à titre principal, n’a intimé appel qu’à l’encontre de la société [9], il ne forme plus aucune demande à l’encontre de la société [14] et sollicite l’infirmation des dispositions du jugement ayant prononcé la condamnation in solidum avec la société [9] de la [14] à lui payer les sommes de 1 972,92 euros pour non-respect du délai de carence, 500 euros au titre des frais irrépétibles et à remettre au salarié les documents conformes au jugement. En l’absence de toute demande à l’encontre de la [14], le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la requalification des contrats de travail :
Dans le cas d’un travail temporaire, le salarié et l’entreprise de travail temporaire, qui est son employeur, souscrivent un contrat de mission d’une part et l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice concluent un contrat de mise à disposition d’autre part.
Aucun contrat n’est conclu entre le salarié et l’entreprise utilisatrice.
Il résulte des articles L 1251-5 et L 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l’entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit, pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit, pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Selon l’article L 1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte, notamment, la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l’article L. 1251-43.
L’article L 1251-43 du même code dispose que le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte, notamment, le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire.
Il résulte de l’article L1251-40 de ce même code que le contrat de mission doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié temporaire et l’entreprise utilisatrice prenant effet au premier jour de la mission si l’entreprise utilisatrice ne produit pas d’élément permettant de vérifier la réalité des motifs énoncés dans les contrats.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Les articles L 1251-36 et L 1251-36-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la rupture de la relation de travail, disposent qu’à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateur. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
A défaut de stipulation dans la convention ou de l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-36, ce qui est le cas en l’espèce, ce délai de carence est égal :
— au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellement(s), est de quatorze jours ou plus;
— à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellement(s), est inférieure à quatorze jours.
En l’espèce, il ressort des contrats de mission produits que Monsieur [M] a travaillé :
— du 30 mai 2022 jusqu’au 17 juin 2022, dans le cadre d’un premier contrat renouvelé à 2 reprises,
— du 20 juin au 24 juin 2022 dans le cadre d’un second contrat de mission, qui s’est trouvé suspendu par suite de la survenue d’un accident de travail, dont la qualification n’est pas contestée, survenu le 21 juin 2022.
La lecture de ces contrats permet de constater que le salarié fut embauché sur un même poste et dans les deux cas à raison d’un accroissement temporaire d’activité, motif dont la réalité n’est plus contestée à hauteur de cour.
La durée du premier contrat de mission, incluant les renouvellements, étant inférieure à quatorze jours, le délai légal de carence était de 6 jours entre le premier contrat de mission et le second. Or ce délai n’a pas été respecté, ce que ne conteste pas la société [9], dès lors que le second contrat est intervenu 3 jours après l’échéance du premier.
Dès lors, si la méconnaissance de l’article L1251-36 précité par l’entreprise utilisatrice ne permet pas au salarié d’obtenir sur le fondement de l’article L1251-40 du même code la requalification du contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice, il résulte des éléments produits que des contrats de mission se sont succédés sans respect du délai de carence, au profit du même salarié afin de pourvoir, au sein de l’entreprise utilisatrice, le même poste de chauffeur poids lourd pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. Le motif d’accroissement d’activité ne rentrant pas dans le champ d’application des articles L1251-37 et L1251-37-1 du code du travail L1251-37 et L 1251-37-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de signature des différents contrats, il s’en déduit que l’entreprise de travail temporaire a failli aux obligations qui lui étaient propres et s’est placée hors du champ d’application du travail temporaire, se trouvant de ce fait liée au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée.
Elle a en outre engagée sa responsabilité contractuelle dans ses rapports avec l’entreprise utilisatrice, les obligations de l’article L. 1251-36 du code du travail relatives au respect du délai de carence, lui étant propres.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de fondement légal à la demande de requalification est inopérant, et la demande visant à la mise hors de cause de la société de travail temporaire ne peut prospérer.
De même le moyen tiré du caractère occasionnel du défaut de respect du délai de carence ne peut être retenu dès lors que suivant arrêt du 6 juillet 2022 (20-21.698), la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré un arrêt ayant considéré que « si effectivement le salarié a la possibilité de solliciter la requalification du contrat de mission temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence par l’entreprise de travail temporaire, c’est à la condition que le nombre important de missions sans interruption ou espacées de très courts intermèdes, révèle l’existence d’un emploi durable » et ce, aux motifs que : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’entreprise de travail temporaire n’avait pas respecté le délai de carence prévu par l’article L. 1251-36 du code du travail, entre les contrats de missions, ce dont il résultait qu’elle avait failli aux obligations qui lui étaient propres, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. »
En conséquence il appartient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de requalification des contrats de travail intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la demande d’indemnité de requalification :
Monsieur [M] sollicite condamnation de la société [9] à lui payer une somme de 1 975,92 euros à titre d’indemnité de requalification.
La société [9] conclu au rejet de cette demande en soutenant en premier lieu qu’il n’y a pas lieu à requalification et en second lieu qu’une telle indemnité ne peut être sollicitée auprès de la société de travail temporaire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 1251-41 du code du travail, si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En application de ce texte, si la relation contractuelle existant entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée et si de ce fait l’entreprise de travail temporaire peut être condamnée à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut cependant prétendre au paiement par l’entreprise de travail temporaire d’une indemnité de requalification dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice.
Par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
En conséquence de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et par application combinée de l’article L.1226-9 du code du travail qui dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie et de l’article L 1226-13 qui précise que « toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-18 est nulle », la rupture du dernier contrat de mission par l’arrivée du terme, alors que le contrat de travail était suspendu par l’arrêt de travail du salarié victime d’un accident de travail, est constitutive d’un licenciement nul.
En l’espèce, la relation de travail a pris fin avec le terme du dernier contrat de mission, le 24 juin 2022, alors que Monsieur [M] avait subi un accident du travail le 21 juin 2022, étant précisé que la réalité du caractère professionnel de l’accident n’est pas contestée et est au demeurant établie par le certificat médical versé en procédure et l’avis de l’organisme social en date du 19 juillet 2022, lequel n’a pas été remis en cause.
Il s’ensuit que la rupture des relations contractuelles avec la société [9] s’analyse dès lors en un licenciement nul. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture :
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Monsieur [M], âgé de 35 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, cumulait une ancienneté de quelques semaines au sein de l’entreprise. Il sollicite un montant de 11 855,52 euros, correspondant à 6 mois de salaire, retenant un salaire mensuel de 1975,92 euros tel que figurant sur le contrat de travail.
La société [9] oppose que le salaire de référence à prendre en considération pour la détermination de l’indemnité de rupture est de 1 737,54 euros dès lors que ne peut être inclue l’indemnité compensatrice de congés payés. Monsieur [M] ne répond pas à ce moyen.
Il est constant que l’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas un élément de salaire se rapportant à la période de référence de sorte que c’est à bon droit que la société [9] sollicite la fixation du salaire de référence à la somme de 1737,54 Euros.
Eu égard, à son âge, à sa courte ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, la cour lui alloue une somme équivalente à six mois de salaire et condamne la société [9] à lui verser la somme de 10 425,24 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de l’emploi.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Eu égard à son ancienneté de moins d’un an, et en application de l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire Monsieur [M] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de préavis d’un mois soit 1737,54 euros outre 173,75 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier :
Il résulte de l’article L.1235-2 du code du travail que le cumul de l’indemnité pour procédure irrégulière n’est exclu que lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il s’ensuit que le cumul des dommages et intérêts pour licenciement nul et l’indemnité pour irrégularité de la procédure n’est pas interdit.
Toutefois, si l’irrégularité de la procédure de licenciement a causé un préjudice à Monsieur [M], celui-ci se trouve déjà pris en considération et réparé par l’indemnité pour licenciement nul allouée par la cour. Cette demande ne peut prospérer.
Sur l’obligation de sécurité :
Pour solliciter la condamnation de la société [9] à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, Monsieur [M] soutient que :
— Les contrats de mission prévoient que l’équipement de protection individuelle est fourni par la société [9]. A ce titre, il aurait dû se voir remettre des chaussures de sécurité, ce qui ne fut pas le cas. En effet, comme l’attestent les photos prises par Monsieur [M], le personnel ne dispose pas de chaussures de sécurité.
— Dans ses écritures, la société [9] prétend que le port des équipements de protection individuelle aurait été systématiquement respecté par l’ensemble des salariés. Au soutien de son argumentation, la société [9] reprend les témoignages produits en première instance par la société [13], cette dernière ayant fait attester ses salariés. Il s’agit d’attestations de salariés en poste, ce qui permet de douter de leur objectivité compte tenu du lien de subordination.
— Les photos produites permettent d’établir qu’il s’agit d’un chantier conduit par l’entreprise utilisatrice dès lors qu’une barrière bleue est visible sur la troisième photo incluse dans la pièce n°8. Celle-ci comporte l’inscription suivante : « SCTP », à savoir " SOCIETE [5] ". Il s’agit donc incontestablement d’une barrière d’un chantier de la société [13].
— Contrairement à ce qui est affirmé par la société [9], l’obligation de sécurité n’incombe pas seulement à l’entreprise utilisatrice. Cette obligation de sécurité est au contraire partagée avec l’entreprise de travail temporaire, de sorte qu’il est tout à fait possible de reprocher à la société [9] de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de prévention et de sécurité des travailleurs temporaires.
La société [11] réplique que :
— Les photos versées pourraient être prises sur n’importe quel chantier. Contrairement à ce que le salarié prétend dans ses écritures, les photos ne font pas apparaître qu’il s’agit d’un chantier [13]. Ces photos, montrant une personne de dos, en short et baskets, sans qu’il ne soit possible d’identifier de qui il s’agit, ni déterminer le lieu, la date ou l’heure, ne peuvent en aucun cas constituer un élément probant justifiant une quelconque condamnation.
— Même dans l’hypothèse où il serait prouvé qu’elles correspondent à un chantier SCTP (ce qui n’est pas le cas), ces photos démontreraient seulement que ce salarié n’a pas porté ses chaussures de sécurité pendant l’exécution de sa mission, et non pas que la Société [9] ne les a pas remises à Monsieur [M] au moment de son embauche.
— L’article L.1251-21 du code du travail dispose que : « Pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail ». Au vu de ce texte, l’obligation de sécurité des salariés mis à disposition pèse sur la société utilisatrice et non sur la société [9], qui reste en tout état de cause particulièrement attentive à la santé et à la sécurité des salariés. Or, les griefs soulevés par Monsieur [M] dans le cadre de ses écritures concernent les conditions d’exécution du travail durant sa mission.
Aux termes des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ".
Le contrat de mission précise que la société [9] remettra au salarié des chaussures de sécurité.
Monsieur [M] affirme que cette obligation ne fut pas satisfaite et verse aux débats trois photographies, les deux premières montrent le bas du corps d’un homme en short porteur de chaussures de sport et sur la dernière, figure un homme de dos, à proximité d’un engin de chantier, porteur d’un short et de chaussures de sport ainsi que des barrières de chantier. Cependant la vue partielle de ces barrières ne permet pas de voir si elles appartiennent à la [14]. La date de ces prises de vues est inconnue, de même que l’identité de l’homme y figurant de sorte qu’il est impossible de retenir que ces vues aient été réalisées sur un chantier de l’entreprise utilisatrice, et que le sujet soit le salarié. Il ne peut en aucun cas être établi par ces photos que la société [9] ait manqué à son obligation de remise des chaussures de sécurité. Par ailleurs, plusieurs témoins, salariés de la [14] attestent du port des chaussures de sécurité sur les chantiers, et le seul fait que ces témoins soient salariés de l’entreprise utilisatrice ne permet pas d’écarter ces attestations.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [M].
Sur la remise documentaire :
Le jugement sera infirmé de ce chef, dès lors que la remise ordonnée en première instance vise tant la société utilisatrice que la société de travail temporaire.
Il s’évince de ce que qui fut exposé ci-dessus, que Monsieur [M] est bien-fondé à solliciter à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire la remise des documents légaux conformes au présent arrêt à savoir une fiche de paie rectifiée et une attestation [7].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
S’agissant des frais irrépétibles, Le jugement sera infirmé, dès lors que la remise ordonnée en première instance vise tant la société utilisatrice que la société de travail temporaire.
S’agissant des dépens le premier juge n’a pas statué, il appartient de réparer cette omission.
La société [9] qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande que la société [9] participe à hauteur de 1500 euros aux frais irrépétibles engagés lors de l’instance par Monsieur [M]. La demande formée par cette société sur le fondement du même texte sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Mâcon sauf en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— débouté Monsieur [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— débouté Monsieur [M] de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
REQUALIFIE les contrats de mission temporaire conclus entre Monsieur [M] et la société [9] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mai 2022,
REQUALIFIE la rupture du contrat de travail en licenciement nul,
CONDAMNE la société [9] à payer à Monsieur [O] [M] les sommes suivantes :
-10 425,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-1 737,54 euros à titre d’indemnité de préavis outre 173,75 euros au titre des congés payés afférents
-1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société [9] à Monsieur [O] [M] de l’ensemble des documents légaux à savoir un bulletin de paie rectifié conforme au présent arrêt et une attestation [7],
CONDAMNE la société [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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