Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 1er juil. 2025, n° 24/09861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 novembre 2024, N° 22/03283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/09861 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCZW
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 18 novembre 2024
RG 22/03283
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 01 Juillet 2025
APPELANTS :
Mme [Z] [C]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 806
M. [N] [C]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 806
INTIMES :
M. [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Juillet 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 18 novembre 2024 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon, sous le numéro RG 22/3283 ;
Vu l’appel formé par Mme [Z] [C] et M. [N] [C] selon déclaration du 27 décembre 2024;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées le 02 avril 2025 par M. [R] [J] ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 02 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de Mme [Z] [C] et M. [N] [C];
Vu les conclusions sur incident notifiées le 07 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de M. [R] [J] ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 10 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Maaf assurances ;
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu l’article 503 du même code ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L’incident ayant été appelé à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle il a été mis en délibéré au 1er juillet 2025 ;
MOTIFS
Sur la tardiveté des conclusions de la société Maaf assurances :
La société Maaf assurances a notifié ses conclusions sur incident et bordereau de pièces le 10 juin 2025 à 9h59, une demi-heure avant l’ouverture des débats.
Les appelants ont demandé que ces conclusions soient écartées des débats comme tardives. La société Maaf assurances s’y est opposée, en faisant valoir qu’elle concluait simplement à la radiation, sans ajouter aux moyens élevés par M. [J].
Sur ce :
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En vertu de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le dépôt des conclusions sur incident de la société Maaf assurances, le jour de l’audience, une demi-heure avant l’ouverture des débats, fait radicalement obstacle à ce que les appelants puissent en prendre connaissance utilement, encore moins y répliquer.
Il convient en conséquence de les écarter, ainsi que la pièce visée au bordereau, comme déposées en violation du principe de la contradiction, quand même leur apport aux débats serait-il minime, ainsi qu’allégué par la société Maaf assurances.
Sur la demande de fixation d’un calendrier de procédure :
Les appelants se sont désistés de cette demande à l’audience des débats. Il convient de leur en donner acte.
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
Conformément au premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ces dispositions sanctionnent l’absence d’exécution spontanée de la décision entreprise lorsque celle-ci est exécutoire par provision. Leur mise en oeuvre ne nécessite pas que cette décision soit prélablement signifiée, étant observé que la signification prévue à l’article 503 du code de procédure civile n’est exigée qu’en prélude à l’exécution forcée, mais ne conditionne aucunement l’exécution volontaire de la décision, dont l’article 503 rappelle au contraire qu’elle peut intervenir en l’absence de toute notification.
La demande de radiation n’encoure donc pas la fin de non-recevoir élevée par les appelants.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation :
La radiation pour défaut d’exécution ne constitue qu’une simple faculté offerte au juge.
L’objet du présent litige est de déterminer si l’obligation d’indemnisation de la société Maaf assurances, suite à l’incendie de la demeure des appelants, porte sur la totalité ou une partie seulement des dommages. Subsidiairement, et dans l’hypothèse où cette obligation ne porterait que sur une partie des dommages, l’objet du litige est de déterminer si le maître d’oeuvre engage sa responsabilité à raison de la perte subie suite à la démolition totale de l’immeuble.
Eu égard à l’enjeu majeur du procès, radier l’affaire pour défaut de paiement de la somme de 1.000 euros due par les appelants à M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile revêtirait un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis et notamment du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens générés par l’incident :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de juger que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par décision sur le fond ou décision de dessaisissement.
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance non susceptible de recours indépendamment de l’arrêt à intervenir sur le fond,
— Ecarte les conclusions d’incident et la pièce déposées le 10 juin 2025 par la société Maaf assurances comme tardives ;
— Rejette la fin de non-recevoir opposée par les appelants à la demande de radiation formée par M. [J] et déclare cette demande de radiation recevable ;
— Donne acte aux consorts [C] de ce qu’ils se sont désistés de leur demande de calendrier de procédure ;
— Déboute M. [R] [J] de sa demande de radiation;
— Juge que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ou décision constatant l’extinction de l’instance ;
— Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’affaire sera appelée derechef à la conférence de mise en état du 02 décembre 2025.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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