Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 févr. 2026, n° 24/03896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son liquidateur M. [ M ] [ G ] membre de PORTELIO ADVOCATEN BV, Société SMEG, S.A. SMEG INTERNATIONAL c/ S.A.S. CIMENTS DE LA SEINE |
Texte intégral
N° RG 24/03896 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZY4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal de commerce du Havre du 05 juillet 2024
APPELANTES :
S.A. SMEG INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 1] – LUXEMBOURG
représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON – CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
Société SMEG représentée par son liquidateur M. [M] [G] membre de PORTELIO ADVOCATEN BV
[Adresse 2]
[Localité 2] – BELGIQUE
représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON – CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. CIMENTS DE LA SEINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Renaud COURBON de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Jean-baptiste HEBERT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 janvier 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société de droit luxembourgeois Smeg International, la société de droit belge Smeg et la S.A.S. Ciments de la Seine sont associées au sein de la S.A.S. [Localité 4], à hauteur respectivement de 33 %, 17 % et 50%.
La société [Localité 4] avait pour activité la gestion et l’exploitation d’infrastructures industrielles portuaires se situant sur le domaine portuaire du [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7].
Une convention de terminal a été conclue le 6 septembre 2012 entre la SA Smeg et le [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7].
Un avenant à cette convention a été signé le 8 octobre 2015 accordant l’autorisation d’exploiter le terminal du Havre à la SA Smeg, la société Smeg International, la S.A.S. Ciments de la Seine et la société [Localité 4]. La société Smeg, qui était initialement seule bénéficiaire de la convention, a été désignée interlocutrice unique du [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7].
Aux termes de cette convention, la société [Localité 4], à qui tous les actifs immobiliers et mobiliers nécessaires à l’exploitation avaient été vendus, devait notamment exercer son activité sur le terminal et devait réaliser des objectifs de trafics et de tonnages à peine de pénalités financières.
Ces objectifs n’ayant pas été atteints, le [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7] a sollicité le paiement des pénalité contractuelles prévues et a dénoncé la convention de terminal.
La société Ciments de la Seine, solidairement tenue avec ses associés à l’égard du [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7], lui a payé 411 054,33 euros au titre de l’année 2017 et 370 275,61 euros pour 2018.
La société [Localité 4] a été liquidée par jugement du tribunal de commerce du Havre du 21 décembre 2018.
Par actes d’huissier des 12 mai 2020 et 9 décembre 2020, la société Ciments de Seine a fait assigner la société Smeg et la société Smeg International devant le tribunal de commerce du Havre aux fins d’obtenir leur condamnation à lui rembourser une quote-part de sommes réglées au Grand Port [M] et qu’elle estime devoir peser respectivement sur ces sociétés. Ces deux procédures ont été jointes par jugement du 17 décembre 2021.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce du Havre a :
— reçu la société Ciments de la Seine en ses demandes, les déclare partiellement fondées, rejeté la notion de solidarité non intéressée demandée par les sociétés Smeg et Smeg International ;
— condamné la société Smeg à payer à la société Ciments de la Seine :
* la somme de 102.763,59 euros au titre des pénalités 2017 ;
* la somme de 92.568,90 euros au titre des pénalités 2018 ;
* la somme de 31.776,05 euros au titre de la part [Localité 4] 2017 ;
* la somme de 30.856,30 euros au titre de la part [Localité 4] 2018 ;
— débouté la société Smeg de sa demande en diminution des pénalités 2017 ;
— condamné la société Smeg International à payer à la société Ciments de la Seine :
* la somme de 102.763,59 euros au titre des pénalités 2017,
* la somme de 92.568,90 euros au titre des pénalités 2018
* la somme de 31.776,05 euros au titre de la part [Localité 4] 2017,
* la somme de 30.856,30 euros au titre de la part [Localité 4] 2018,
— débouté la société Smeg International de sa demande en diminution des pénalités ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— condamné les sociétés Smeg et Smeg International à payer, chacune, à la société Ciments de la Seine la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés Smeg et Smeg International aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens à la somme de 223,90 euros.
Les sociétés Smeg International et Smeg ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2024.
Il a été indiqué par la SA Smeg que le 8 février 2025 le tribunal de Gand avait prononcé sa liquidation judiciaire et avait désigné un curateur.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 5 janvier 2026, les sociétés Smeg International et Smeg, cette dernière représentée par son curateur demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre en date du 5 juillet 2024, en ce qu’il a :
* reçu la société Ciments de la Seine en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées, rejeté la notion de solidarité non intéressée demandée par les sociétés Smeg et Smeg International ;
* condamné la société Smeg à payer à la société Ciments de la Seine :
** la somme de 102.763,59 euros au titre des pénalités 2017 ;
** la somme de 92.568,90 euros au titre des pénalités 2018 ;
** la somme de 31.776,05 euros au titre de la part [Localité 4] 2017 ;
** la somme de 30.856,30 euros au titre de la part [Localité 4] 2018 ;
* débouté la société Smeg de sa demande en diminution des pénalités 2017 ;
* condamné la société Smeg International à payer à la société Ciments de la Seine :
** la somme de 102.763,59 euros au titre des pénalités 2017,
** la somme de 92.568,90 euros au titre des pénalités 2018
** la somme de 31.776,05 euros au titre de la part [Localité 4] 2017,
** la somme de 30.856,30 euros au titre de la part [Localité 4] 2018,
* débouté la société Smeg International de sa demande en diminution des pénalités 2017 ;
* débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
* condamné les sociétés Smeg et Smeg International à payer, chacune, à la société Ciments de la Seine la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liquidés à la somme de 233,90 euros.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire que la solidarité entre les codébiteurs résultant de l’avenant à la convention de terminal du 8 octobre 2015 revêt les caractères d’une solidarité non intéressée, la dette étant une dette de [Localité 4] et que, par voie de conséquence, les débiteurs Smeg et Smeg International n’ont pas vocation à contribuer à la dette ;
— débouter la société Ciments de la Seine de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, sur la répartition de la dette,
— dire que la société Ciments de la Seine doit supporter la dette constituée par les pénalités appliquées par le [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7].
A titre plus subsidiaire, sur la répartition de la dette,
— dire que la société Ciments de la Seine doit supporter la dette constituée par les pénalités appliquées par le [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7] à hauteur de :
* 97,1 % pour la société Ciments de la Seine ;
* 2,9 % pour la société Smeg ;
* 0 % pour la société Smeg International.
A titre infiniment subsidiaire, sur la répartition de la dette,
— dire que la société Ciments de la Seine doit supporter la dette constituée par les pénalités appliquées par le [Localité 5] [Localité 6] [M] à hauteur de :
* 50% pour la société Ciments de la Seine ;
* 16.7% pour la société Smeg ;
* 33.3% pour la société Smeg International.
En toute hypothèse,
— dire que le montant réclamé « au titre des pénalités portuaires 2017 » est erroné et devrait donc être revu à la baisse ;
— débouter la société Ciments de la Seine de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Ciments de la Seine au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des sociétés Smeg représentée par son curateur Maitre [U] [E] et Smeg International ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2025, la société Ciments de la Seine demande à la cour de :
— confirmer en toute ses dispositions le jugement du tribunal de commerce du Havre du 5 juillet 2024 sauf à adapter la condamnation à la situation de faillite de la société de droit belge Smeg, en conséquence ;
— condamner la société Smeg à payer à la société Ciments de la Seine :
* la somme de 102.763,59 euros au titre des pénalités 2017 ;
* la somme de 92.568,90 euros au titre des pénalités 2018 ;
* la somme de 31.776,05 euros au titre de la part [Localité 4] 2017 ;
*la somme de 30.856,30 euros au titre de la part [Localité 4] 2018, pour être produites au passif de la faillite de ladite société ;
— débouter la société Smeg de sa demande de diminution des pénalités 2017 ;
— condamner la société Smeg International à payer à la société Ciments de la Seine:
* la somme de 102.763,59 euros au titre des pénalités 2017 ;
* la somme de 92.568,90 euros au titre des pénalités 2018 ;
* la somme de 31.776,05 euros au titre de la part [Localité 4] 2017 ;
* la somme de 30.856,30 euros au titre de la part [Localité 4] 2018 ;
— débouter la société Smeg International de sa demande de diminution des pénalités 2017.
Y ajoutant,
— débouter les sociétés Smeg et Smeg International de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement les sociétés Smeg et Smeg International à payer à la société Ciments de la Seine, chacune, une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, s’agissant de la société Smeg, pour être produite au passif de la faillite ;
— condamner solidairement les sociétés Smeg et Smeg International aux entiers dépens, s’agissant de la société Smeg, pour être produits au passif de la faillite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La société Smeg International et la SA Smeg soutiennent que :
— du fait de la liquidation judiciaire de la SA Smeg, les demandes de condamnation de la S.A.S. Ciments de la Seine contre elle sont irrecevables ; elle ne peut solliciter que la fixation de sa créance ;
— la SA Smeg, la société Smeg International et la S.A.S. Ciments de la Seine ont été tenues par une solidarité non intéressée à l’égard du [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7]; la dette prétendument réglée par la S.A.S. Ciments de la Seine était une dette de la société [Localité 4]
— les codébiteurs solidaires à l’égard du [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7] sont les garants de celui-ci, ils n’ont pas vocation à supporter définitivement le poids de cette dette ; celui qui a réglé tout à partie de la dette de la société [Localité 4] a un recours uniquement contre cette dernière société à l’exclusion d’un recours contre les autres associés ; l’article 1318 du code civil prévoit ce mode de garantie qui existait déjà sur le fondement de l’article 1216 (ancien) du code civil ;
— la société Smeg International ne porte aucune responsabilité dans la méconnaissance des objectifs de trafic et de tonnage qui pesaient sur la société [Localité 4] ; elle ne peut être tenue à la dette qui est uniquement celle de la société [Localité 4] ; la S.A.S. Ciments de la Seine avait indiqué, dans des écritures antérieures que la dette était celle de la société [Localité 4] ; elle ne peut désormais se contredire ;
— la société [Localité 4] a reconnu la dette ;
— la SA Smeg a contesté l’état des créances émis par le [Localité 5] [Localité 6] [M] ce qui n’a pas été le cas de la S.A.S. Ciments de la Seine qui a payé ; la présente procédure ne trouve sa source que dans la négligence de la S.A.S. Ciments de la Seine qui n’a pas contesté l’état des créances en justice ;
— la déclaration de créance de la S.A.S. Ciments de la Seine dans la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 4], déclaration portant sur la somme totale et non pour une partie de cette somme, permet d’établir que la S.A.S. Ciments de la Seine a reconnu que la dette considérée était celle de la société [Localité 4] et que la convention de terminal était destinée à créer un système de garantie des sommes dues par cette société;
— la décision du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] ne vaut que pour la S.A.S. Ciments de la Seine et non pour la SA Smeg ou la société Smeg International qui n’y ont pas été parties ; par ailleurs, le juge commissaire a estimé que les sommes réglées par la S.A.S. Ciments de la Seine constituaient une dette propre de la société [Localité 4] ;
— subsidiairement, il n’existe aucun accord de répartition de la dette ; la S.A.S. Ciments de la Seine devait construire une unité de broyage pouvant absorber 500 000 tonnes de clinker (composant du ciment) ce qu’elle n’a pu achever ; l’absence de réalisation des objectifs fixés à 350 000 tonnes procède uniquement du fait de la S.A.S. Ciments de la Seine et non de la SA Smeg ni de la société Smeg International qui n’ont aucun établissement en France ; elle doit supporter les pénalités ;
— encore plus subsidiairement, dans les 350 000 tonnes fixées comme objectif, la SA Smeg devait importer 10 000 tonnes et la S.A.S. Ciments de la Seine devait obtenir 500 000 tonnes, en proportion, la S.A.S. Ciments de la Seine doit supporter 97,1% des pénalités et la SA Smeg le solde ;
— infiniment subsidiairement, la répartition devrait se calquer sur celle des parts détenues par chacune des sociétés dans la société [Localité 4] ;
— les pénalités portuaires pour 2017 sont erronées.
La S.A.S. Ciments de la Seine fait valoir que :
— la société [Localité 4] était la seule exploitante du terminal mais l’autorisation d’exploitation avait été donnée également à la SA Smeg, la société Smeg International et la S.A.S. Ciments de la Seine qui étaient solidaires à l’égard du [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7] pour assurer « la garantie de bonne fin des engagements de trafic souscrits par l’exploitant et des pénalités afférentes en cas d’inexécution » ;
— faute de mise en activité du terminal, le [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7] a dénoncé la convention et réclamé les pénalités contractuelles et faute de paiement, il s’est tourné contre la S.A.S. Ciments de la Seine qui était la seule, avec la société [Localité 4], à disposer de biens saisissables en France ; elle a payé, par l’intermédiaire de sa société Holding Veho, après une mise en demeure et l’émission d’un titre exécutoire contre elle ;
— le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] a admis sa créance à hauteur d’un quart ;
— la convention prévoit la solidarité des cotitulaires à l’égard du [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7] ; en payant le [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7], elle a été subrogée dans ses droits et son recours contre les cofidéjusseurs est fondé étant observé que la société [Localité 4] est également solidaire à l’égard du [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7] ;
— la SA Smeg ne justifie d’aucune déclaration de créance au passif de la société [Localité 4] ;
— elle n’a jamais admis qu’il s’agissait de la dette de la seule société [Localité 4] ;
— la SA Smeg ne justifie pas de son allégation selon laquelle elle aurait contesté l’état exécutoire qui a été délivré par le [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7] et que la procédure aurait pris fin à la suite du paiement par la S.A.S. Ciments de la Seine ;
— la S.A.S. Ciments de la Seine n’a commis aucune négligence en payant conformément à la convention la liant au [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7] ;
— la SA Smeg et la société Smeg International ne peuvent exciper d’une solidarité non intéressée puisqu’elles étaient partie prenante de l’exploitation du terminal par le truchement de la société [Localité 4] ;
— la convention ne prévoyant pas la répartition des sommes payées, elle doit être divisée en parts égales par application de l’article 1214 du code civil ; toute autre répartition est sans fondement ; chacune des sociétés doit un quart ; la société [Localité 4] étant insolvable, sa part doit être répartie entre les trois autres sociétés ;
— ses créances ont été admises pour les pénalités portuaires de 2017 à hauteur de
92 568,90 euros et elle a déjà reçu 7 435,43 euros ;
— la pièce versée aux débats par la société Smeg en néerlandais, non traduite, dont elle indique qu’il s’agirait de son jugement de liquidation judiciaire, doit être écartée ;
— il ne résulte d’aucun élément que la demande de condamnation pécuniaire de la société Smeg sera irrecevable ; aucun affidavit n’est produit justifiant de cette allégation ;
— le règlement européen sur les procédures d’insolvabilité doit être appliqué, une condamnation en France est possible, la S.A.S. Ciments de la Seine étant ensuite en mesure d’ouvrir une procédure d’insolvabilité en France de la société Smeg eu égard à l’établissement de cette dernière en France.
Réponse de la cour :
1°) Sur la recevabilité de l’action en paiement formée contre la SA Smeg :
Pour soutenir qu’elle est en liquidation judiciaire et que le tribunal de Gand a statué en ce sens, la société de droit belge Smeg verse aux débats sa pièce n° 12 qui est intégralement rédigé en flamand ou en néerlandais et qui ne comporte aucune traduction.
La cour ne peut tirer aucune conséquence de cette pièce non traduite.
La fin de non-recevoir soulevée par la SA Smeg sera rejetée.
2°) sur le fond :
L’article 1214 du code civil dans sa version applicable au 8 octobre 2015 disposait que : « Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.
Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement. »
L’article 1216 du code civil dans la même version disposait que : « Si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. »
Par un premier acte notarié du 6 septembre 2012, le [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7] et la société de droit belge Smeg ont établi une convention de terminal par laquelle cette dernière a été autorisée à exploiter le terminal portuaire [Localité 7], acte emportant autorisation d’occupation et de jouissance du domaine public pour une durée de 39 ans.
Par un second acte notarié du 8 octobre 2015, le [Localité 5] [Localité 6] [M] a, à la demande de la SA Smeg, intégré la S.A.S. Ciments de la Seine (à l’époque société Liants Océane SARL), la société Smeg International et la société [Localité 4] « dans le bénéfice de la convention de terminal » initiale et le [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7] a accepté que ces trois sociétés soient également titulaires de la convention de terminal au même titre que la SA Smeg « et de manière solidaire »
Ce second acte stipule expressément que la S.A.S. Ciments de la Seine, la SA Smeg, la société Smeg International et la société [Localité 4] sont solidaires à l’égard du [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7] et que la SA Smeg est dûment mandatée par les trois autres sociétés bénéficiaires de l’autorisation pour être « l’interlocuteur unique » du [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7] et pour recevoir l’intégralité des correspondances adressées aux bénéficiaires de la convention de terminal et notamment les factures.
Cet acte comporte enfin la vente par la SA Smeg à la société [Localité 4] de biens immobiliers (réseau d’assainissement, clôture, voies de roulement, éclairage, réseau enterré, bâtiments à l’exclusion du terrain sur lesquels ils sont érigés) et mobiliers (outillages tels que portiques, crochets, bennes, remorques, convoyeurs, élévateurs, tour de répartition avec trémie, chargeurs, peseuses, transformateurs, compresseurs et engins de chantier) pour 2 000 000 euros.
La cour constate que la S.A.S. Ciments de la Seine, dans son l’assignation délivrée le 12 mai 2020 à la SA Smeg ayant saisi les premiers juges, a indiqué que « seule la société [Localité 4], dont c’était l’objet, a exploité ce terminal, la convention de terminal, en pages 7 et suivantes, prévoyant la vente des installations et outillage portuaire (dont essentiellement les deux grues équipant le terminal') de Smeg à [Localité 4] pour un prix de 2 millions d’euros. Il est parfaitement clair aux termes mêmes de la convention de terminal que seule la Société [Localité 4], propriétaire unique des installations et outillage portuaires, était l’exploitant du terminal ».
Divers objectifs fixés dans les deux actes ci-dessus n’ayant pas été atteints par les bénéficiaires de la convention de terminal, le [Adresse 4] a émis une facture de pénalités pour « manquement contractuel » le 12 novembre 2018 portant sur toute l’année 2017 à hauteur de 408 161,50 euros puis une facture de pénalités pour « manquement contractuel » du 22 janvier 2019 portant sur toute l’année 2018 à hauteur de 367 342,50 euros. Ces deux factures ont été émises à l’attention de la SA Smeg qui était son interlocuteur unique.
Ces deux factures n’ayant pas été réglées, le [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7] a émis un titre exécutoire pour la somme de 408 161,50 euros le 11 janvier 2019 puis un titre exécutoire pour la somme de 367 342,50 euros le 3 avril 2019 à l’encontre de la S.A.S. Ciments de la Seine. A la suite de la signification de ces titres, la société Veho, associée de la S.A.S. Ciments de la Seine, a réglé les sommes qui y étaient portées puis a inscrit sa créance dans son compte courant d’associée tenu par la S.A.S. Ciments de la Seine laquelle a réclamé aux trois autres bénéficiaires de la convention de terminal, tenus solidairement, un quart de la somme réglée.
L’argumentation de la SA Smeg et de la société Smeg International consiste à soutenir que les sommes ainsi réglées correspondent à des dettes que seule la société [Localité 4] devait finalement assumer. Il appartient dès lors à la SA Smeg et à la société Smeg International de démontrer que les pénalités qui ont été réglées dans les circonstances qui viennent d’être rappelées ne devaient finalement peser que sur la société [Localité 4] et que la convention de terminal qui avait été solidairement conclue entre la SA Smeg, la société Smeg International, la S.A.S. Ciments de la Seine et la société [Localité 4] ne concernait finalement que la société [Localité 4].
La cour constate que l’acte constitutif de la société [Localité 4] dont il est constant que les associés sont la SA Smeg, la société Smeg International et la S.A.S. Ciments de la Seine, n’est pas versé aux débats et que le seul acte juridique concernant ces quatre parties est l’acte notarié du 8 octobre 2015 qui prévoit leur solidarité à l’égard du [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7] mais qui ne comporte aucune répartition de la dette qui aurait été réglée par l’une d’elles au créancier.
Cependant, ce même acte du 8 octobre 2015 comporte la vente par la SA Smeg, précédente bénéficiaire unique de la convention de terminal, à la société [Localité 4], de l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers permettant, de fait, à cette dernière d’exercer l’activité autorisée par le [Localité 5] [Localité 6] [M] sur le terminal portuaire du Havre. La cour constate également que la vente de ces biens n’a pas été faite au bénéfice de la S.A.S. Ciments de la Seine ni de la société Smeg International et que la SA Smeg n’a conservé aucun immeuble ou meuble sur ce terminal lui permettant de continuer personnellement l’exploitation antérieure. Il s’ensuit que la SA Smeg et la société Smeg International justifient que la seule personne qui pouvait exercer, en fait, une activité sur le terminal portuaire du Havre à compter du 8 octobre 2015 était la société [Localité 4], situation qui a été reconnue par la S.A.S. Ciments de la Seine dans son assignation délivrée à la SA Smeg le 12 mai 2020 (pièce n° 7 des appelantes) ayant saisi les premiers juges. La société [Localité 4] étant la seule à pouvoir matériellement exercer sur le terminal était nécessairement la seule personne à pouvoir réaliser les objectifs auxquels elle était tenue à l’égard du [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7] et la seule à devoir finalement assumer la charge des pénalités infligées en cas d’absence de réalisation de ces mêmes objectifs.
En acceptant d’être considérées par le [Localité 5] [Localité 6] [M] comme cotitulaires de la convention de terminal et en se portant codébitrices solidaires les unes des autres à l’égard du [Localité 5] [Localité 6] Autonome [Localité 7] alors que seule la société [Localité 4] disposait de tous les actifs matériels pour exploiter le terminal portuaire du Havre à l’exclusion de la SA Smeg, de la société Smeg International et de la S.A.S. Ciments de la Seine, ces trois dernières sociétés ont accepté d’apporter leur garantie financière à l’opération qui, en fait, ne concernait principalement que la société dont ils étaient associés, c’est-à-dire la société [Localité 4]. Il s’agit bien d’un cas où l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobligés solidaires. Il s’ensuit que la S.A.S. Ciments de la Seine, qui a payé les pénalités considérées, ne dispose de recours que contre la société [Localité 4] et non, à ce stade de la procédure et alors que la [G] Ciments de la Seine n’agit pas sur le fondement de l’article 1858 du code civil, contre la SA Smeg ou la société Smeg International.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et la S.A.S. Ciments de la Seine sera déboutée de toutes ses demandes formées contre la SA Smeg et la société Smeg International.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la S.A.S. Ciments de la Seine, partie perdante.
En revanche, les faits de l’espèce, qui opposent trois associés au titre d’une dette sociale, s’opposent à ce qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA Smeg fondée sur sa situation alléguée de liquidation judiciaire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 5 juillet 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la S.A.S. Ciments de la Seine de toutes ses demandes formées contre la SA Smeg et la société Smeg International ;
Condamne la S.A.S. Ciments de la Seine aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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