Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 11 mars 2025, n° 23/02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D’EURE ET LOIR
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 11 MARS 2025
Minute n°59/2025
N° RG 23/02932 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5CH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 6 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [J], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [D], salarié de la société [5], employé en qualité de chef d’équipe, a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 juillet 2021 mentionnant 'épaule gauche tendinopathie coiffe rompue'.
Le certificat médical initial était daté du 7 juin 2021. Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 juillet 2022 et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente de 15 % pour 'importante limitation de la mobilité de l’épaule gauche'.
Cette décision a été notifiée à la société [5] le 19 août 2022.
Saisie par l’employeur le 21 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 29 novembre 2022, notifiée le 2 décembre 2022, ramené le taux d’IPP à 12 %.
Par requête du 13 décembre 2022, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [5] Centre Loire,
— accueilli la requête,
— dit que le rapport d’évaluation des séquelles présentées par M. [G] [N] [D] à la date du 31 juillet 2022, tel qu’il est rédigé, et les pièces fournies par la caisse primaire d’assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué par le médecin-conseil,
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être ramené à 8 %,
— dit que la décision est exécutoire dans les rapports entre la société [5] Centre Loire et la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir, la situation de M. [G] [N] [D] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens de l’instance, en ce compris la rémunération du docteur [M] ayant dû être mandaté par l’employeur pour faire valoir ses droits,
— rappelé que les frais de consultation du docteur [V] sont pris en charge par la CNAMTS.
Le jugement ayant été notifié le 6 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir en a relevé appel par déclaration du 4 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir demande de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les barèmes indicatifs d’invalidité annexés au Code de la sécurité sociale,
— infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 8 %,
— confirmer le taux de 12 % fixé par la commission médicale de recours amiable au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 27 mars 2021 dont a été reconnu atteint M. [D] [G],
— débouter la société [5] de ses demandes.
La société [5], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025 demande de :
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 6 novembre 2023,
En conséquence,
— entériner le rapport d’expertise du docteur [U] [M] désigné par l’employeur,
— ramener à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [G] [N] [D].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La caisse primaire d’assurance maladie poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a ramené le taux d’IPP attribué à M. [D] à 8 %. Elle considère que la limitation légère d’un mouvement sur 6 et la limitation moyenne de 4 mouvements sur 6 justifient un taux d’IPP de 12 %. Elle critique les conclusions du docteur [V], médecin expert du tribunal, qui a retenu un état antérieur dégénératif, alors que selon elle, cet état, s’il est antérieur à la demande de maladie professionnelle, est bien la conséquence de cette maladie. Elle soutient également qu’il est impossible de savoir si l’état interférant révélé par l’imagerie – arthrose acromio-claviculaire et bourrelet glénoïdien dégénératif, lésions secondaires qui ne sont pas reconnues en maladie professionnelle – ont une expression clinique propre justifiant la minoration du taux d’IPP, alors que les lésions prépondérantes décrites sur l’IRM sont en lien avec la maladie professionnelle. Elle soutient également que, contrairement à ce qu’affirme le docteur [V], il n’y a aucune raison de ne pas se fier aux mesures des amplitudes articulaires réalisées par le médecin conseil et retenues par la commission médicale de recours amiable.
La société [5] – Centre Loire sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir qu’à réception des éléments médicaux du dossier, le docteur [M] a pu établir un rapport aux termes duquel il considérait que le taux attribué à M. [D] était surévalué et devait être ramené à 8 % : il relevait l’existence d’un état antérieur dégénératif qui n’avait pas à être pris en compte pour la détermination du taux d’IPP, état antérieur confirmé par le docteur [V]. Elle souligne également, comme l’a justement retenu l’expert du tribunal, que l’évaluation n’a pas été réalisée au passif, faisant douter de la coopération de l’assuré au moment de l’examen.
Appréciation de la Cour
L’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel. S’agissant de l’état antérieur, le barème indicatif distingue :
— si l’état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais n’est pas aggravé par les séquelles, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité ;
— si l’accident du travail ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
— si un état antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de la maladie ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, il a été attribué à M. [D] une incapacité permanente partielle de 15 %, les séquelles de sa maladie professionnelle consistant en 'une importante limitation de la limitation de la mobilité de l’épaule gauche', taux ramené à 12 % par la commission de recours amiable qui a retenu, chez un droitier les séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche opérée en deux temps le 7 juin 2021 (réinsertion des sus et sous épineux, acromioplastie), puis le 4 août 2021 (transfert du grand dorsal pour lésion très évoluée du sous-scapulaire) consistant en :
— une limitation moyenne de 4 mouvements sur 6 : abduction 80°, antépulsion 80°, rétropulsion 20°, rotation interne main – fesse,
— une limitation légère d’un mouvement sur 6 : rotation externe réduite à 1/3, l’abduction étant jugée correcte),
— la nécessité de la poursuite d’antalgiques.
Au regard du barème indicatif des invalidités, la commission a évalué le taux d’IPP à 12 % (1,5 % + 10 %).
A l’examen des pièces médicales, le docteur [M], médecin consultant de la société [5], a relevé, dans son avis du 8 novembre 2022 que : 'le 27 mars 2021 un compte rendu des urgences hospitalières renseigne sur :
— un patient de 59 ans adressé pour douleur de l’épaule gauche dans les suites d’une chute mécanique ce jour,
— un antécédent de rupture du biceps et tendons de la coiffe,
— une mobilisation active impossible de l’épaule gauche et pratiquement pas de limitation passive,
— une radiographie normale,
— un traitement orthopédique après avis de chirurgien orthopédiste,
— un diagnostic de suspicion de rupture de la coiffe des rotateurs.
Le 2 avril 2021, une IRM de l’épaule gauche montre une rupture de la coiffe en particulier du sus-épineux, au-dessus de la glène, une dissection lamellaire de l’infra-épineux et du sous-scapulaire, une luxation du long biceps, une dégénérescence graisseuse stade C des muscles de la coiffe.
Le 28 mai 2021, une IRM de l’épaule gauche montre une subluxation du long biceps avec une rupture du sus et du sous-épineux et importants remaniements du sous-scapulaire, une arthrose acromio-claviculaire significative'.
Il a également relevé les deux interventions chirurgicales et constaté que l’examen de l’épaule gauche non dominante du 13 juin 2022 'renseigne sur une élévation et une abduction à 120° en passif (80° en actif) /180°, une rétropulsion à 20°/50°, une main-nuque symétrique, une main-fesse / main-dos, une limitation de la rotation externe de 1/3 et une abduction correcte'.
Il conclut : 'nous constatons curieusement une reconnaissance de la maladie professionnelle suite à un accident du 27 mars 2021 avec une chute sur l’épaule gauche occasionnant une rupture post-traumatique de la coiffe sur antécédent de rupture du biceps et tendons de la coiffe'.
Il note que 'le médecin conseil CPAM se base sur une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante’ alors qu’il relève que 'l’élévation antérieure et l’abduction sont en passif à 120°, l’abduction est normale, les rotations sont limitées de manière légère, la main-nuque est possible, il n’y a pas d’amyotrophie, ce qui souligne la bonne utilisation du membre supérieur, il n’y a pas de perte de force, il n’y a pas de traitement d’entretien'. Il considère que 'ce tableau ne rentre pas dans ce cadre du barème de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante’ et conclut à un taux de 8 %.
Le docteur [V], médecin mandaté par le tribunal en première instance, après avoir pris connaissance des pièces médicales et des avis, a rendu son avis : 'l’étude du dossier révèle que la coiffe avait déjà été atteinte avant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et les imageries démontrent un état antérieur dégénératif conséquent qui n’a pas à être pris en compte dans une maladie professionnelle qui, elle concerne une rupture de tendon de la coiffe.
Concernant l’évaluation, le rapport ne démontre pas une limitation moyenne de tous les mouvements de cette épaule non dominante. Raison pour laquelle la CMRA ne pouvait pas concerner le taux initial de 15 %'.
Elle relève que 'tous les mouvements n’ont pas été examinés en passif contrairement aux préconisations du barème qui exigent un examen en passif afin de s’assurer de la bonne coopération du sujet ('). On comprend par exemple mal comment le sujet n’atteint que 80° en actif sur les deux élévations alors qu’il n’existe aucune amyotrophie de sous-utilisation'.
Elle note que 'l’examen faisait ressortir :
— une limitation passive légère de l’antépulsion et de l’abduction,
— une limitation active légère de la rotation externe (non quantifiée précisément),
— une limitation active moyenne de la rotation interne (main fesse) et de la rétropulsion,
— une adduction normale.
Le tout sur un état antérieur dégénératif et traumatique clairement objectivé aux IRM'.
Elle a fixé le taux d’IPP à 8 %.
Le médecin-conseil de la caisse, le docteur [B], dans son avis du 1er octobre 2024, critique le jugement et les conclusions du docteur [V]. Il rappelle que 'la reconnaissance en maladie professionnelle suppose que les lésions reconnues sont le résultat d’une exposition prolongée sur toute la durée de l’activité professionnelle : dire que la coiffe, objet de la reconnaissance en MP, était atteinte avant la demande de reconnaissance de la MP, est une évidence, et ne saurait être la marque de l’existence d’un état antérieur dont il faudrait tenir compte pour diminuer le taux d’IP attribué'.
Il confirme l’existence d’un état antérieur : 'le seul état interférant révélé par l’imagerie est une arthrose claviculaire et un bourrelet glénoïdien dégénératif qui ne sont pas les lésions reconnues en MP : mais il est impossible de savoir si ces lésions secondaires ont une expression clinique propre justifiant la minoration du taux d’IP. Il ne doit donc être en être tenu compte'.
Il considère qu''en revanche, les lésions prépondérantes décrites sur les IRM sont celles des 4 tendons de la coiffe (long biceps, sus et sous épineux, sous scapulaire) dont l’atteinte a été reconnue par le CRRMP en lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle. La dégénérescence graisseuse de ces tendons témoigne, là aussi, de la chronicité de l’atteinte, propre à l’installation d’une maladie professionnelle'.
Concernant l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil, le docteur [B] fait valoir qu''on ne peut pas dire qu’il n’y a pas d’amyotrophie puisqu’elle n’a pas été évaluée par le médecin conseil (aucune mention dans le rapport IP)' et affirme que les 'deux mouvements d’élévation ont justement bien été évalués en actifs et passifs. ('). Leur amplitude, logiquement améliorée en passif, témoigne de la bonne coopération du sujet'. Il considère qu''il n’y a aucune raison de ne pas se fier aux mesures des amplitudes articulaires réalisées par le médecin conseil'. Il valide ainsi l’évaluation du taux d’IPP à 12 % telle qu’effectuée par la CMRA.
Il y a lieu de remarquer que le docteur [B], qui critique l’analyse du docteur [V], procède par affirmations, et n’apporte aucune pièce complémentaire au soutien de ses allégations pour confirmer les premières conclusions du médecin conseil.
Il y a également lieu de relever que le docteur [B] confirme lui-même l’existence d’un état antérieur, relevant des lésions secondaires consistant en une arthrose acromio claviculaire et un bourrelet glénoïdien dégénératif, reconnaissant en outre que ce ne sont pas des lésions reconnues en maladie professionnelle. Contrairement à ce qu’il affirme, cet état antérieur n’a pas à être intégré dans le taux d’IP au motif qu’il est impossible de savoir si ces lésions secondaires ont une expression clinique propre. L’existence de cet état antérieur est au contraire, ainsi que l’a reconnu le docteur [V], et le tribunal, de nature à minorer le taux d’IP attribué.
Quant à l’examen clinique, le détail des gestes est précisé par le docteur [V], qui révèle et confirme que certains gestes n’ont pas été évalués : rotations interne et externe, ainsi que l’adduction. En outre, la rétropulsion passive n’a pas été non plus évaluée ni à gauche ni à droite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la vaisse primaire n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause les analyses du docteur [V], il y a lieu de confirmer l’évaluation du taux d’IPP opposable à l’employeur à 8 %.
Le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loire sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loire aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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