Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 sept. 2025, n° 21/05497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 juin 2021, N° 18/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05497 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NW5R
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 01 juin 2021
(loyers commerciaux)
RG : 18/00016
[Z]
C/
S.A.R.L. HOTEL DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Mme [C] [Z]
née le 19 novembre 1988 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Thomas COURADE, avocat au barreau de LYON, toque : 1109
INTIMEES :
S.A.R.L. HOTEL DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 2673
Mme [M] [V]
née le 02 juin 1957 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 704
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL DUBOIS – GUMUSCHIAN & ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [W] [J]
née le 03 novembre 1952 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 704
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL DUBOIS – GUMUSCHIAN & ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 septembre 2025
Date de mise à disposition : 18 septembre 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement prononcé le premier juin 2021 entre les parties par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 18/00016 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 28 juin 2021 par Mme [C] [Z] ;
Vu les conclusions d’appel incident déposées le 02 décembre 2021 par Mmes [M] [F] et [W] [E] ;
Vu les conclusions aux fins de désistement d’appel déposées le 04 juin 2025 par Mme [C] [Z] ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement déposées le 04 juin 2025 par la société Hôtel de la Loire ;
Vu l’ordonnance de clôture du 02 septembre 2025 ;
Vu la demande d’observation adressée le 03 septembre 2025 au conseil de Mmes [M] [F] et [W] [E] ;
Vu les observations transmises le 05 septembre 2025 par le conseil de Mmes [M] [F] et [W] [E] ;
MOTIFS
La société Hôtel de la Loire exploite un hôtel dans des locaux situés [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 6], disposant de deux baux commerciaux consentis le 17 novembre 2011:
— le premier portant sur le local situé [Adresse 5], alors propriété de Mme [C] [Z],
— le second portant sur le local situé [Adresse 3], alors propriété indivise de Mme [C] [Z] et de Mmes [M] [F] et [W] [E].
Un désaccord s’étant fait jour entre les parties sur le montant du loyer commercial applicable à chacun de ces baux, les bailleresses ont saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugements distincts du 1er juin 2021, le juge des loyers commerciaux du tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a fixé le montant des loyers commerciaux en question.
Mme [Z] a relevé appel de ces jugements. En la présente instance, relative à l’immeuble sis [Adresse 3], l’appelante a intimé sa locataire la société Hôtel de la Loire, ainsi que ses coïndivisaires, Mmes [M] [F] et [W] [E].
Par conclusions déposées le 02 décembre 2021, Mmes [M] [F] et [W] [E] ont formé appel incident du chef du dispositif relatif au montant du loyer commercial.
Mme [Z] s’est ultérieurement désistée de son appel, en faisant connaître qu’un protocole d’accord avait été conclu avec la société Hôtel de la Loire.
La société Hôtel de la Loire a accepté ce désistement et s’est désistée de son propre appel incident.
Mmes [F] et [E] se sont abstenues de prendre position.
Par message à leur conseil du 03 septembre 2025, la cour leur a donc demandé leurs observations.
Par message du 05 septembre 2025, leur conseil a indiqué 'ne pas être concerné par ce volet du dossier'. Cette réponse étant manifestement erronée, l’instance portant sur le loyer de l’immeuble dont Mmes [F] et [E] sont ou ont été propriétaires, il y a lieu d’interroger à nouveau le conseil sur ce point.
Il résulte par ailleurs du message adressé par le conseil de Mme [Z] à la cour le 04 juin 2025 que Mmes [F] et [E] n’auraient plus la qualité d’indivisaires. Il y a lieu en conséquence d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de leur appel incident.
Dans le cas où cet appel incident serait recevable, il convient également d’interroger les parties sur la possibilité pour Mmes [F] et [E] de former appel incident au regard des règles relatives à la majorité requise pour accomplir ce type de diligence en droit de l’indivision.
Dans l’attente, la cour rappelle que l’instance en fixation du loyer commercial doit se tenir en présence de l’ensemble des bailleurs coïndivisaires, de sorte qu’il ne saurait être question de mettre Mme [Z] hors de cause en l’état.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire avant dire droit,
— Rabat l’ordonnance de clôture,
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes et réserve les droits des parties,
— Invite Mmes [M] [F] et [W] [E] à prendre position sur le désistement d’appel exprimé par Mme [Z],
— Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel incident formé par Mmes [M] [F] et [W] [E] au regard de la perte alléguée de leur qualité d’indivisaires ;
— Invite les parties à conclure sur la régularité et la recevabilité de l’appel incident formé par Mmes [M] [F] et [W] [E] au regard des règles de majorité issues du droit de l’indivision ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 18 septembre 2025.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
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