Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 10 juin 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2023, N° 22/00652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
10 juin 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 25/00343 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKIK
[V] [B]
/
S.A.S. [11], [12], S.A.S. [16][Localité 8] [13] [Localité 9]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 13 juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00652
Arrêt rendu ce DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [B]
Chez Mme [F] – [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alban ROUGEYRON avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Edwina GUSTIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
S.A.S. [11]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [17]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport à l’audience publique du 02 juin 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que
l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 13 juillet 2023 auquel il est renvoyé pour l’exposé de la cause, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné un complément d’expertise médicale.
Le jugement a été notifié le 20 juillet 2023 à M.[B] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 04 août 2023. L’affaire a été radiée par ordonnance du 14 mai 2024.
Le 21 février 2025 l’affaire a été rappelée à la demande de la SAS [11], pour constater le désistement de l’appelant par conclusions du 04 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 02 juin 2025 à laquelle le conseil substituant le conseil de M.[B] a confirmé son désistement, qui a été accepté par la SAS [11] représentée par son conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l’audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l’intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement de l’appel formé par M.[B] et, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de dire qu’il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,
— Constate que M.[V] [B] se désiste de l’appel qu’il a relevé à l’encontre du jugement °22-652 prononcé le 13 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Dit que ce désistement met fin à l’instance d’appel et emporte dessaisissement de la cour,
— Condamne M.[V] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] le 10 juin 2025.
La greffière, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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