Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 28 mars 2025, n° 21/03061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 18 janvier 2021, N° 202003126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.R.L. 24 GV, S.A.S. LES DUNES c/ S.A.S. ONE BY JD DECO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N°2025/68
Rôle N° RG 21/03061 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAYM
S.A.S. LES DUNES
S.A.R.L. 24 GV
C/
S.A.S. ONE BY JD DECO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de FREJUS en date du 18 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 202003126.
APPELANTES
S.A.S. LES DUNES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
S.A.R.L. 24 GV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
toutes deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ONE BY JD DECO agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Laëtitia GUILLET, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, conseillère,
et Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, prorogé au 28 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 19 octobre 2018, la société 24 GV a signé avec la Commune de [Localité 6] un contrat de concession portant sur l’exploitation du lot n°E2 de la plage de [Localité 4] pour la période 2019/2030.
La Commune de [Localité 6] ayant indiqué à la société 24 GV que, pour des raisons administratives, la société exploitant la plage devait avoir pour activité exclusive l’exploitation de cette plage alors que la société 24 GV exploitait par ailleurs un restaurant à [Localité 5], celle-ci a constitué le 16 novembre 2018 une 'liale, la société Les Dunes, en vue de la transmission à cette filiale du contrat de concession.
Un avenant a ainsi signé les 27 février 2019 et 14 mars 2019 entre la Commune de [Localité 6] et la société Les Dunes conférant à cette dernière la concession de l’exploitation du lot n°E2 de la plage de [Localité 4] pour la période 2019/2030, ce contrat rappelant expressément que la société 24 GV était l’associé unique de la société Les Dunes et le signataire du contrat de concession d’origine le 19 octobre 2019.
Le 13 novembre 2018, les sociétés 24 GV et One by JD Deco ont signé un contrat de fourniture et d’installation d’un restaurant de plage prévoyant la conception, fourniture et installation d’un restaurant de plage entièrement démontable, à [Localité 6], pour la société Les Dunes alors en cours de formation, pour un montant global de 312 000,00 euros TTC.
Les conditions de règlement étaient les suivantes :
-40 % à la commande
-30 % semaine 4
-25 % semaine 8
-5 % à réception.
Le 28 février 2019 et 15 mars 2019, deux autres bons de commande ont été signés par la société Les Dunes, concernant :
— la fourniture et l’installation d’un module bar de la plage pour 32 040 euros TTC,
— la fourniture et l’installation d’une pergola d’un montant 47 520 euros TTC, les conditions de règlement étant les mêmes que celles prévues au contrat initial.
Par courriers recommandés du 4 mai 2019 puis du 9 janvier 2020, la société One by JD Deco a vainement mis en demeure de régler sans délai le solde restant dû au titre des factures impayées, précisant qu’à défaut elle se retirerait du chantier.
Le 28 août 2020 la société One by JD Deco a assigné les sociétés 24 GV et Les Dunes en paiement du solde du marché, devant le tribunal de commerce de Fréjus qui, par jugement du 18 janvier 2021 :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société One by JD Deco ;
— a condamné solidairement la société Les Dunes et la société 24 GV à régler à la société One by JD Deco la somme de 4 600 euros au titre du solde du contrat initial, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 4 mai 2019, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— a condamné solidairement la société Les Dunes et la société 24 GV à régler à la société One by JD Deco la somme de 75 582 euros soit 79 560 euros au titre des deux commandes complémentaires, déduction faite de 5 %, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2019, date de la première mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— a débouté la société Les Dunes et à la société 24 GV de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— a débouté la société Les Dunes et à la société 24 GV de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— a condamné solidairement la société Les Dunes et la société 24 GV, à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la société One by JD Deco de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— a condamné solidairement, la société Les Dunes et la société 24 GV aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 février 2021, les sociétés Les Dunes et 24 GV ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 26 novembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elles demandent à la cour de :
— in limine litis : sur l’exception d’incompétence soulevée à titre d’appel incident par la société One by JD Deco,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société One by JD Deco visant à voir infirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 18 janvier 2021 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire formée par la société Les Dunes,
— confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire,
— en conséquence, se déclarer compétente pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire formée par la société Les Dunes,
— sur l’appel principal formé par les sociétés 24 GV et Les Dunes :
— d’infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qu’il a :
*condamné solidairement la société Les Dunes et la société 24 GV à régler à la société One by JD Deco la somme de 4 600 euros au titre du contrat initial outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 4 mai 2019 et ce jusqu’à parfait paiement,
*condamné solidairement la société Les Dunes et la société 24 GV à régler à la société One by JD Deco la somme de 75 582 euros soit 79 560 euros au titre des deux commandes complémentaires, déduction faite de 5 %, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2019, date de la première mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
*débouté la société Les Dunes et la société 24 GV de leurs demandes de dommages et intérêts,
*débouté la société Les Dunes et la société 24 GV de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
*condamné solidairement la société Les Dunes et la société 24 GV à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné solidairement la société Les Dunes et la société 24 GV aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la société One by JD Deco de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
— subsidiairement, et pour le cas où par impossible le tribunal estimerait que la société Les Dunes demeure redevable d’une quelconque somme envers la société One by JD Deco, fixer la créance de la société One by JD Deco à la somme de 57 824 euros et ordonner la compensation entre cette somme et les sommes qui seront allouées à la société Les Dunes en réparation des préjudices qu’elle a subi du fait des manquements de la société One by JD Deco,
— en tout état de cause :
— condamner la société One by JD Deco à payer à la société Les Dunes la somme de 169 063,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des frais engagés pour pallier aux manquements de la société One by JD Deco,
— condamner la société One by JD Deco à payer à la société Les Dunes la somme de 303 508,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte d’exploitation,
— condamner la société One by JD Deco à payer à la société Les Dunes la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’atteinte à son image et à sa réputation,
— ordonner la mainlevée totale ou partielle de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la Banque CIC, [Adresse 2], suivant procès-verbal de saisie-conservatoire de créance dressé le 30 juillet 2020 par la SCP Calippe & associés, huissiers de justice à Paris,
— sur l’appel incident formé par la société One by JD Deco,
— débouter en tout état de cause la société One by JD Deco de sa demande formée au titre des intérêts conventionnels,
— débouter la société One by JD Deco de sa demande visant à voir condamner solidairement la société Les Dunes et la société 24 GV à régler à la société One by JD Deco la somme de 4 600 euros au titre du solde du contrat initial, outre intérêts au taux conventionnel de 15 % à compter de la première mise en demeure, soit le 4 mai 2019, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— débouter la société One by JD Deco de sa demande visant à voir condamner solidairement la société Les Dunes et la société 24 GV à régler à la société One by JD Deco la somme de 75 582 euros au titre des deux commandes complémentaires, outre intérêts au taux conventionnel de 15% à compter de la première mise en demeure, soit le 4 mai 2019, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause, déclarer que la clause invoquée par la société One by JD Deco prévoyant un intérêt de retard calculé aux taux annuel de quinze pour cent (15 %) doit être qualifié de clause pénale, (sic)
— en conséquence, ramener le montant de cette clause pénale à 1 euros symbolique, ladite clause pénale étant manifestement excessive, et ce en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
— condamner la société One by JD Deco à payer à la société Les Dunes et à la société 24 GV la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société One by JD Deco aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 26 août 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société One by JD Deco demande à la cour de :
In limine litis sur la compétence,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 18 janvier 2021 en ce qu’il :
*s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
Et statuant à nouveau sur la compétence :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, au profit du président du tribunal de commerce de Fréjus,
Sur le fond
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 18 janvier 2021 en ce qu’il a :
*débouté la société Les Dunes et la société 24 GV de leurs demandes de dommages et intérêts,
*débouté la société Les Dunes et la société 24 GV de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
*condamné solidairement la société Les Dunes et la société 24 GV à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné solidairement la société Les Dunes et la société 24 GV, aux entiers dépens,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 18 janvier 2021 en ce qu’il a :
*condamné solidairement la société Les Dunes et la société 24 GV à régler à la société One by JD Deco la somme de 4 600 euros au titre du solde du contrat initial, outre intérêts au taux légal à compter la première mise en demeure, soit le 4 mai 2019, et ce jusqu’à parfait paiement,
*condamné solidairement la société Les Dunes et la société 24 GV à régler à la société One by JD Deco la somme 75 582 euros au titre des deux commandes complémentaires, déduction faite de 5 %, outre intérêts au taux légal à compter la première mise en demeure, soit le 4 mai 2019, et ce jusqu’à parfait paiement,
*débouté One by JD Deco de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
*dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Et statuant à nouveau :
— déclarer les demandes de la société One by JD Deco recevables et bien fondées,
— condamner solidairement la société Les Dunes et la société 24 GV à régler à la société One by JD Deco la somme de 4 600 euros au titre du solde du contrat initial, outre intérêts au taux conventionnel de 15 % à compter la première mise en demeure, soit la 4 mai 2019, et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement la société Les Dunes et la société 24 GV à régler à la société One by JD Deco la somme 75 582 euros au titre des deux commandes complémentaires, outre intérêts au taux conventionnel de 15 % à compter la première mise en demeure, soit le 4 mai 2019, et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner les sociétés 24 GV et Les Dunes in solidum à payer à la société One by JD Deco la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de la SAS One by JD Deco tendant au rétablissement de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 18 janvier 2021 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS One by JD Deco aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024.
Motifs :
Les sociétés 24 GV et Les Dunes et la société One by JD Deco émettent des contestations sur les parties au contrat de fourniture et d’installation du restaurant de plage du 13 novembre 2018.
Les sociétés 24 GV et Les Dunes soutiennent, sans en tirer de conséquence juridique, que l’entrepreneur est une société Modul’Art Space puisque c’est le numéro de Siret de cette société qui figure en bas de chaque page du contrat.
Toutefois au niveau de la dénomination des parties, il est bien précisé que le co-contractant est la société One by JD Deco.
Pour sa part, la société One by JD Deco agit contre les sociétés 24 GV et Les Dunes et sollicite leur condamnation solidaire et la société Les Dunes fait valoir qu’elle n’a pas signé le contrat principal, sans conclure pour ce motif au rejet des demandes formées à son encontre par la société One by JD Deco.
Il y a lieu d’observer que certes la société 24 GV a signé le contrat principal mais que la société Les Dunes est filiale à 100% de cette société, qu’elle a le même dirigeant social, qu’elle a été créée pour bénéficier de la concession et qu’elle a payé la somme de 307 400 euros tant au titre du contrat principal que des bons de commandes ultérieurs. Elle a donc nécessairement repris les engagements contractuels de la société 24 GV.
En premier lieu, les appelantes contestent le montant des sommes réclamées par la société One by JD Design en invoquant un avenant en date du 5 et 9 avril 2019, signé par les sociétés One by JD Deco et 24 GV/Les Dunes, par lequel la société One by JD Deco aurait accepté de modifier les conditions de règlement du solde restant dû comme suit :
-28 600 euros à la livraison pour le marché principal,
-67 680 euros à la livraison pour le module bar et la pergola.
Il s’agit en réalité d’une lettre envoyée par la société One by JD Deco le 5 avril 2019 et contresignée le 9 avril par la société Les Dunes, par laquelle la société One by JD Deco rappelle à la société Les Dunes que le solde restant dû en totalité au titre du contrat du 13 novembre 2018 et des devis des 28 février 2019 et 15 mars 2019, s’élève à la somme de 96 280 euros TTC, soit :
-28 600 euros TTC au titre du contrat du 13 novembre 2018,
-67 680 euros TTC au titre des devis des 28 février 2019 et 15 mars 2019.
La société One by JD Deco conteste l’existence d’une remise commerciale et invoque une erreur de plume dans son avenant et dans la facture jointe à sa mise en demeure de janvier 2020.
En effet le prétendu avenant ne laisse pas apparaître que les parties ont transigé sur une réduction du prix des commandes supplémentaires et il constitue, au contraire, une mise en demeure de régler le solde du marché. En effet, la signature par la société Les Dunes de cette lettre ne lui confère pas la nature d’un engagement contractuel, la volonté de la société One by JD Deco de consentir une remise commerciale, qui n’est nullement évoquée dans cette lettre, étant équivoque.
Sur un marché d’un montant global de 391 560 euros comprenant :
— les modules : 312 000 euros,
— le supplément bar : 32 040 euros,
— le supplément pergola : 47 520 euros,
et correspondant au montant des factures émises par la société One by JD Deco, cette dernière a perçu la somme de 307 400 euros ainsi qu’elle en justifie, le solde restant dû étant donc de 84 160 euros, la preuve d’un règlement supplémentaire par les sociétés 24 GV et Les Dunes n’étant pas rapportée.
Pour s’opposer à la demande en paiement, les sociétés 24 GV et Les Dunes invoquent des malfaçons et une absence partielle de livraison et un retard dans l’exécution par la société One by JD Deco de ses prestations, en se fondant sur le procès-verbal de constat d’huissier établi par maître [J] [C] en date du 2 mai 2019.
La société One by JD Deco rappelle, qu’en application de l’article 5 du contrat initial, tout retard de paiement, en plus d’avoir comme conséquence la suspension ou la cession par la société One by JD Deco de l’exécution de ses obligations, a également pour conséquence de rendre immédiatement exigible l’intégralité des sommes non payées.
L’article 5 stipule en effet que « tout retard de paiement, outre qu’il aura comme conséquence la suspension ou la cessation par la Sarl One de l’exécution de ses obligations, aura pour effet, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce, sans qu’il soit nécessaire pour la Sarl One d’adresser au Client une relance ou une mise en demeure, de rendre immédiatement exigible l’intégralité des sommes non payées à l’échéance dues par Le Client à la Sarl One au titre de la présente Convention et rendre exigibles un intérêt de retard calculé au taux annuel de quinze pour cent (15 %) s’appliquant sur l’intégralité des sommes non payées à l’échéance par Le Client à la Sarl One au titre de la présente Convention jusqu’à leur parfait paiement.
De convention expresse, Le Client ne pourra opérer aucune compensation entre les sommes dues à la Sarl One aux termes des présentes et les sommes qui seraient, ou que Le Client estimerait, dues par la Sarl One au Client au titre des présentes ou de toute autre affaire ».
Or la société One by JD Deco rappelle :
— que l’acompte dû à la commande sur le contrat principal n’a été réglé par les sociétés 24 GV et Les Dunes que le 24 janvier 2019, soit presque deux mois après sa signature,
— que l’acompte sur les bons de commande complémentaires n’a jamais été réglé,
— qu’elle n’a eu de cesse de relancer les sociétés 24 GV et Les Dunes pour les règlements des différentes situations et de les alerter sur les conséquences de leur absence de règlement, par mails du 15 janvier 2019, 4 mars 2019, 29 mars 2019, 22 mars 2019 et 30 mars 2019, puis par lettres recommandées du 4 mai 2019 et du 9 janvier 2020,
— que par avenant du 5 et 9 avril 2019, elle a accepté de modifier les conditions de règlement du solde restant dû en le reportant à la livraison pour le marché principal mais également pour le module bar et la pergola,
— que la société Les Dunes n’a versé que la somme de 24 000 euros 10 jours après la livraison par chèque encaissé le 24 avril 2019.
Il en ressort que la société One by JD Deco était bien fondée à cesser d’exécuter ses obligations et à réclamer aux sociétés 24 GV et Les Dunes le paiement des sommes impayées.
La société One By JD Deco reconnaît ne pas avoir achevé sa prestation, alors que les conditions générales du contrat prévoient le règlement du solde de 5 % du marché, à la réception du chantier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Les Dunes et 24GV solidairement à payer à la société One by JD Deco la somme de 4 600 euros au titre du solde du contrat initial, ainsi que la somme 79 560 euros déduction faite de 5 % au titre des deux commandes complémentaires.
La société One by JD Deco fait appel incident en ce que le tribunal de commerce a assorti les condamnations au paiement de ces sommes des intérêts au taux légal alors que le contrat signé par la société 24 GV prévoit un taux conventionnel de 15%.
Les stipulations du contrat du 13 novembre 2018 quant au taux d’intérêt applicable sont opposables à la société Les Dunes qui a repris les engagements contractuels de la société 24 GV.
Les conditions générales du contrat signé par les sociétés One by JD Deco et 24 GV lors de la commande initiale, prévoient l’application d’un intérêt de retard calculé au taux annuel de 15 % en leur article 5. Ce taux d’intérêt n’apparaissant pas excessif et les sociétés 4GV et Les Dunes n’étant pas en situation de dépendance économique qui les auraient contraintes à accepter une clause pénale d’un montant excessif, il y a lieu d’appliquer cette clause, les contrats devant être exécutés de bonne foi.
Les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés 24 GV et Les Dunes au titre des sommes restant dues seront donc assorties des intérêts au taux contractuel de 15 % à compter de la mise en demeure du 4 mai 2019 et le jugement sera infirmé en ce qu’il a appliqué le taux d’intérêt légal.
Les sociétés 24 GV et Les Dunes réclament l’indemnisation des malfaçons et inachèvements.
Ces socités qui se sont abstenues de payer les sommes qui restaient dues au titre du contrat principal aux échéances convenues et qui ne se sont acquittées que de la somme de 3 978 euros sur le marché de 79 560 euros concernant les prestations de module bar et pergola ne peuvent se plaindre de l’inachèvement des travaux et de l’absence de reprise des malfaçons. Leurs demandes en paiement des frais engagés pour pallier les inachèvements ou malfaçons afférentes aux travaux de la société One by JD Deco et en paiement de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice d’exploitation subi par la société Les Dunes et de son préjudice d’atteinte à son image et sa réputation ne peuvent être accueillies et le jugement qui les a rejetées sera confirmé.
Au surplus, ainsi que l’a relevé le tribunal de commerce, la société Les Dunes ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un réel préjudice d’exploitation concernant la saison 2019 et les factures produites concernant la réfection par d’autres prestataires n’établissent pas l’existence d’une relation directe et certaine entre ces travaux de réfection et les prestations de la société One By JD Deco.
En application de l’article R. 512-2 et R. 512-3 du code des procédures d’exécution, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. Les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure.
Le tribunal de commerce était donc incompétent pour connaître des contestations portant sur la saisie conservatoire pratiquée par la société One by JD Deco et le jugement sera infirmé de ce chef.
La cour ayant néanmoins ayant plénitude de juridiction et de compétence en la matière, elle doit, quant à elle, examiner cette demande de mainlevée. Dans la mesure où la créance de la société One by JD Deco est confirmé par le présent arrêt, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire est sans objet. Elle sera donc rejetée, par voie de conséquence.
Les sociétés 24 GV et Les Dunes qui succombent en leurs prétentions seront condamnées aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société One by JD Deco, et en ce qu’il a appliqué le taux d’intérêt légal sur les sommes dues par les sociétés 24 GV et Les Dunes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant ;
Dit que la somme de 4 600 euros au titre du solde du contrat initial et la somme de 75 582 euros déduction faite de 5 % au titre des deux commandes complémentaires, sont majorées des intérêts au taux conventionnel de 15 % à compter la première mise en demeure, soit le 4 mai 2019, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Dit que le tribunal de commerce n’était pas compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société One by JD Deco ;
Déclare néanmoins cette demande sans objet, par suite de la confirmation de l’existence de la créance dont le paiement est poursuivi ;
Condamne in solidum les sociétés 4GV et Les Dunes à payer à la société One by JD Déco la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés 4GV et Les Dunes aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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